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Asiakirja 62013CN0415

    Affaire C-415/13 P: Pourvoi formé le 22 juillet 2013 par Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A. contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 14 mai 2013 dans l’affaire T-19/12, Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) — Impexmetal

    JO C 274 du 21.9.2013, s. 16—17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO C 274 du 21.9.2013, s. 11—12 (HR)

    21.9.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 274/16


    Pourvoi formé le 22 juillet 2013 par Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A. contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 14 mai 2013 dans l’affaire T-19/12, Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) — Impexmetal

    (Affaire C-415/13 P)

    2013/C 274/28

    Langue de procédure: le polonais

    Parties

    Partie requérante: Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A. (représentant: P. Borowski, avocat)

    Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    Conclusions

    annuler intégralement l’arrêt du Tribunal et faire droit intégralement au recours du 9 janvier 2012 en annulant la décision de la première chambre de recours de l’Office du 27 octobre 2011;

    s’il n’est pas fait droit à ces conclusions, annuler intégralement l’arrêt du Tribunal et renvoyer la présente affaire devant le Tribunal pour nouvel examen;

    condamner les autres parties à la procédure de pourvoi aux dépens, y compris aux dépens exposés par la partie requérante au pourvoi devant la chambre de recours et la division d’opposition de l’Office, ainsi que lors de la procédure devant le Tribunal.

    Moyens et principaux arguments

    La partie requérante fait grief au Tribunal d’avoir méconnu l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (1) par application dudit article à un cadre factuel ne relevant pas du cas de figure prévu par cette disposition.

    Selon la partie requérante, le Tribunal a erronément appliqué la disposition susmentionnée parce qu’il a reconnu à tort que le signe de la partie requérante au pourvoi présentait une similitude avec la marque de l’intervenant et qu’il existait donc un risque de confusion dans l’esprit du public. La partie requérante au pourvoi fait valoir que le Tribunal n’a pas tenu compte de ce que:

    les produits «machines et machines-outils», désignés par le signe de la partie requérante au pourvoi, et les produits «roulements», désignés par le signe de l’intervenant, se caractérisent par une différence importante et ne sont certainement pas complémentaires;

    le signe de la partie requérante au pourvoi et le signe de l’intervenant présentent d’importantes dissimilitudes au plan visuel;

    le signe de la partie requérante au pourvoi comprend un élément verbal sous la forme du nom «Kraśnik», ce qui influe considérablement sur les dissimilitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles des signes comparés;

    le signe de la partie requérante au pourvoi et le signe de l’intervenant présentent d’importantes dissimilitudes au plan phonétique;

    le signe de la partie requérante au pourvoi constitue une partie de sa dénomination sociale qui a été longuement utilisée avant la date de dépôt;

    ce signe constitue un signe distinctif historique légitime de la partie requérante au pourvoi;

    les signes susmentionnés font l’objet d’une coexistence prolongée et pacifique sur un marché;

    la similitude entre les signes comparés ne justifie pas de conclure qu’elle puisse être à l'origine d’un risque de confusion.


    (1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (version codifiée), JO L 78, p. 1.


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