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Document 62013CN0411

Affaire C-411/13 P: Pourvoi formé le 19 juillet 2013 par l’Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 14 mai 2013 dans l’affaire T-249/11, Sanco/OHMI — Marsalman (représentation d’un poulet)

JO C 260 du 7.9.2013, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 260 du 7.9.2013, p. 30–30 (HR)

7.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 260/39


Pourvoi formé le 19 juillet 2013 par l’Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 14 mai 2013 dans l’affaire T-249/11, Sanco/OHMI — Marsalman (représentation d’un poulet)

(Affaire C-411/13 P)

2013/C 260/70

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: J. Crespo Carillo et A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agents)

Autre partie à la procédure: Sanco SA

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué;

rendre un nouvel arrêt sur le fond du litige en rejetant le recours formé contre la décision attaquée, ou renvoyer l’affaire devant le Tribunal;

condamner la partie requérante devant le Tribunal aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1)

Le Tribunal a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b) du RMC (1) en se fondant sur une interprétation erronée de la portée des services couverts par la marque demandée dans les classes 35 et 39 de la classification de Nice. L’analyse de la similitude des produits et services est erronée, dans la mesure où le Tribunal n’a pas tenu compte du fait que les services couverts par la marque demandée excluent de leur champ d’application les activités qu’un opérateur offre pour son propre compte relativement à ses propres produits. La question de savoir si de tels services doivent, au sens de la classification de Nice, être fournis pour le compte de tiers, est un point de droit devant être clarifié par la Cour de justice.

2)

Le Tribunal a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b) du RMC en examinant la complémentarité de produits ou services en fonction de l’importance que revêt un produit ou un service «pour l’achat» d’autres produits ou services, selon la perception du public pertinent. Le Tribunal a omis d’examiner si la complémentarité des produits et services se fonde sur une interaction telle que leur utilisation conjointe est, d’un point de vue strictement objectif, nécessaire ou souhaitable.

3)

Le Tribunal a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b) du RMC en concluant que certains produits ou services complémentaires étaient automatiquement similaires, ne fût-ce que faiblement, sans vérifier si les différences résultant d’autres facteurs n’étaient pas susceptibles de neutraliser cette complémentarité.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire, version consolidée (JO L 78, p. 1).


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