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Document 62013CN0396
Case C-396/13: Request for a preliminary ruling from the Satakunnan käräjäoikeus (Finland) lodged on 12 July 2013 — Sähköalojen ammattiliitto ry v Elektrobudowa Spółka Akcyjna
Affaire C-396/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Satakunnan käräjäoikeus (Finlande) le 12 juillet 2013 — Sähkösalojen ammattiliitto ry/Elektrobudowa Spolka Akcyjna
Affaire C-396/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Satakunnan käräjäoikeus (Finlande) le 12 juillet 2013 — Sähkösalojen ammattiliitto ry/Elektrobudowa Spolka Akcyjna
JO C 260 du 7.9.2013, p. 28–29
(HR)
JO C 260 du 7.9.2013, p. 37–38
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 260/37 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Satakunnan käräjäoikeus (Finlande) le 12 juillet 2013 — Sähkösalojen ammattiliitto ry/Elektrobudowa Spolka Akcyjna
(Affaire C-396/13)
2013/C 260/67
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Satakunnan käräjäoikeus
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Sähkösalojen ammattiliitto ry
Partie défenderesse: Elektrobudowa Spolka Akcyjna
Questions préjudicielles
1.1. |
Un syndicat agissant dans l’intérêt des travailleurs peut-il directement opposer l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne comme source directe de droits à un prestataire de service d’un autre État membre dans une situation où la disposition à laquelle il est reproché d’être contraire à l’article 47 (l’article 84 du Code du travail polonais) est une disposition purement nationale? |
1.2. |
Dans une procédure juridictionnelle concernant des créances échues dans l’État d’exécution du travail au sens de la directive 96/71/CE (1), découle-t-il du droit de l’Union — en particulier du principe de protection juridictionnelle effective consacré à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union ainsi qu’à l’article 5, deuxième alinéa, et à l’article 6 de la directive précitée, pris en combinaison avec la liberté d’association syndicale garantie par l’article 12 de la Charte des droits fondamentaux — qu’une juridiction nationale doit écarter l’application d’une disposition du droit du travail de l’État d’origine des travailleurs qui s’oppose à la cession d’une créance salariale à un syndicat de l’État d’exécution du travail pour que ce syndicat en assure le recouvrement, lorsque la disposition correspondante de l’État d’exécution du travail permet de céder la créance salariale échue pour en faire assurer le recouvrement, et donc le statut de personne ayant qualité pour agir, à un syndicat dont tous les travailleurs ayant procédé à la cession de créances en vue du recouvrement sont membres? |
1.3. |
Les clauses du protocole no 30 annexé au traité de Lisbonne doivent-elles être interprétées en ce sens que même les juridictions nationales établies ailleurs qu’en Pologne ou au Royaume-Uni doivent en tenir compte lorsque le litige en cause présente des points de rattachement notables avec la Pologne et en particulier lorsque la loi applicable aux contrats de travail est la loi polonaise? Autrement dit, le protocole polono-britannique fait-il obstacle à ce qu’une juridiction finlandaise déclare que les lois, règles ou dispositions, pratiques ou mesures administratives de la Pologne sont contraires aux principes, libertés et droits fondamentaux proclamés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne? |
1.4. |
Compte tenu de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 14, paragraphe 2, du règlement Rome I doit-il être interprété en ce sens qu’il interdit l’application d’une législation d’un État membre interdisant de céder des créances et droits découlant d’une relation d’emploi? |
1.5. |
L’article 14, paragraphe 2, du règlement Rome I doit-il être interprété en ce sens que la loi applicable à la cession des créances découlant du contrat de travail est la loi applicable au contrat de travail en cause en vertu du règlement Rome I, indépendamment du point de savoir si les dispositions d’une autre loi ont également une incidence sur le contenu du droit individuel invoqué? |
1.6. |
Lu à la lumière des articles 56 et 57 du TFUE, l’article 3 de la directive 96/71/CE doit-il être interprété en ce sens que la notion de taux de salaire minimal couvre le salaire horaire de base conformément au classement en groupes de salaire, le salaire garanti pour le travail à la tâche, le pécule de vacances, l’indemnité journalière fixe et l’indemnité de trajet quotidien, tel que ces conditions de travail sont définies dans une convention collective d’application générale relevant de l’annexe à la directive?
|
(1) Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1).