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Document 62013CN0396

    Affaire C-396/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Satakunnan käräjäoikeus (Finlande) le 12 juillet 2013 — Sähkösalojen ammattiliitto ry/Elektrobudowa Spolka Akcyjna

    JO C 260 du 7.9.2013, p. 28–29 (HR)
    JO C 260 du 7.9.2013, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.9.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 260/37


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Satakunnan käräjäoikeus (Finlande) le 12 juillet 2013 — Sähkösalojen ammattiliitto ry/Elektrobudowa Spolka Akcyjna

    (Affaire C-396/13)

    2013/C 260/67

    Langue de procédure: le finnois

    Juridiction de renvoi

    Satakunnan käräjäoikeus

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Sähkösalojen ammattiliitto ry

    Partie défenderesse: Elektrobudowa Spolka Akcyjna

    Questions préjudicielles

    1.1.

    Un syndicat agissant dans l’intérêt des travailleurs peut-il directement opposer l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne comme source directe de droits à un prestataire de service d’un autre État membre dans une situation où la disposition à laquelle il est reproché d’être contraire à l’article 47 (l’article 84 du Code du travail polonais) est une disposition purement nationale?

    1.2.

    Dans une procédure juridictionnelle concernant des créances échues dans l’État d’exécution du travail au sens de la directive 96/71/CE (1), découle-t-il du droit de l’Union — en particulier du principe de protection juridictionnelle effective consacré à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union ainsi qu’à l’article 5, deuxième alinéa, et à l’article 6 de la directive précitée, pris en combinaison avec la liberté d’association syndicale garantie par l’article 12 de la Charte des droits fondamentaux — qu’une juridiction nationale doit écarter l’application d’une disposition du droit du travail de l’État d’origine des travailleurs qui s’oppose à la cession d’une créance salariale à un syndicat de l’État d’exécution du travail pour que ce syndicat en assure le recouvrement, lorsque la disposition correspondante de l’État d’exécution du travail permet de céder la créance salariale échue pour en faire assurer le recouvrement, et donc le statut de personne ayant qualité pour agir, à un syndicat dont tous les travailleurs ayant procédé à la cession de créances en vue du recouvrement sont membres?

    1.3.

    Les clauses du protocole no 30 annexé au traité de Lisbonne doivent-elles être interprétées en ce sens que même les juridictions nationales établies ailleurs qu’en Pologne ou au Royaume-Uni doivent en tenir compte lorsque le litige en cause présente des points de rattachement notables avec la Pologne et en particulier lorsque la loi applicable aux contrats de travail est la loi polonaise? Autrement dit, le protocole polono-britannique fait-il obstacle à ce qu’une juridiction finlandaise déclare que les lois, règles ou dispositions, pratiques ou mesures administratives de la Pologne sont contraires aux principes, libertés et droits fondamentaux proclamés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne?

    1.4.

    Compte tenu de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 14, paragraphe 2, du règlement Rome I doit-il être interprété en ce sens qu’il interdit l’application d’une législation d’un État membre interdisant de céder des créances et droits découlant d’une relation d’emploi?

    1.5.

    L’article 14, paragraphe 2, du règlement Rome I doit-il être interprété en ce sens que la loi applicable à la cession des créances découlant du contrat de travail est la loi applicable au contrat de travail en cause en vertu du règlement Rome I, indépendamment du point de savoir si les dispositions d’une autre loi ont également une incidence sur le contenu du droit individuel invoqué?

    1.6.

    Lu à la lumière des articles 56 et 57 du TFUE, l’article 3 de la directive 96/71/CE doit-il être interprété en ce sens que la notion de taux de salaire minimal couvre le salaire horaire de base conformément au classement en groupes de salaire, le salaire garanti pour le travail à la tâche, le pécule de vacances, l’indemnité journalière fixe et l’indemnité de trajet quotidien, tel que ces conditions de travail sont définies dans une convention collective d’application générale relevant de l’annexe à la directive?

    1.6.1.

    Les articles 56 [et 57] du traité TFUE et/ou l’article 3 de la directive 96/71/CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à ce que, dans la législation nationale (convention collective d’application générale) de ce qu’il est convenu d’appeler l’État d’accueil, les États membres imposent à des prestataires de services d’autres États membres une obligation de verser une indemnité de trajet et une indemnité journalière aux travailleurs détachés sur leur territoire, compte tenu du fait que, d’après la législation nationale en cause, tout travailleur détaché est considéré comme travaillant en régime de déplacement professionnel pendant toute la durée du détachement, ce qui lui ouvre droit à la fois aux indemnités de trajet et aux indemnités journalières?

    1.6.2.

    Les articles 56 et 57 du TFUE et/ou l’article 3 de la directive 96/71/CE doivent-ils être interprétés comme ne permettant pas à une juridiction nationale de refuser de reconnaître la répartition des travailleurs en classes de rémunération conçue et appliquée par une société d’un autre État membre dans son État d’origine, si une telle répartition a été faite?

    1.6.3.

    Les articles 56 et 57 du TFUE et/ou l’article 3 de la directive 96/71/CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils permettent à un employeur venant d’un autre État membre de fixer valablement, et de façon contraignante pour le juge de l’État d’exécution du travail, le classement des travailleurs en groupes salariaux dans une situation où une convention collective d’application générale dans le pays d’exécution du travail a exigé la mise en place d’un classement en groupes salariaux différent du point de vue du résultat final ou l’État membre d’accueil dans lequel les travailleurs du prestataire de services de l’autre État membre ont été détachés peut-il imposer au prestataire de services de respecter les dispositions relatives aux critères de classement des travailleurs en catégories salariales?

    1.6.4.

    Faut-il, dans le cadre de l’interprétation de l’article 3 de la directive 96/71/CE, lu à la lumière des articles 56 et 57 du TFUE, considérer la prise en charge de l’hébergement imposée à l’employeur par les dispositions de la convention collective visée dans la question 5.6. et les bons d’alimentation distribués au titre du contrat de travail du prestataire de services venant d’un autre État membre comme des compensations de dépenses encourues à cause du détachement ou comme ressortissant à la notion de taux de salaire minimal au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive?

    1.6.5.

    Les dispositions combinées de l’article 3 de la directive 96/71/CE et des articles 56 et 57 du TFUE peuvent-elles être interprétées en ce sens qu’une convention collective d’application générale de l’État d’exécution du travail doit être considérée comme justifiée par des exigences d’ordre public dans le cadre de l’interprétation de la question de la rémunération du travail à la tâche, de l’indemnité de trajet et des indemnités journalières?


    (1)  Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1).


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