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Document 62013CN0365

    Affaire C-365/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 1 er juillet 2013 — Ordre des architectes/État belge

    JO C 274 du 21.9.2013, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO C 274 du 21.9.2013, p. 3–3 (HR)

    21.9.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 274/6


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 1er juillet 2013 — Ordre des architectes/État belge

    (Affaire C-365/13)

    2013/C 274/11

    Langue de procédure: le français

    Juridiction de renvoi

    Conseil d'État

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Ordre des architectes

    Partie défenderesse: État belge

    Question préjudicielle

    En ce qu'ils obligent chaque État membre à reconnaître aux titres de formation qu'ils visent, en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles et leur exercice, le même effet sur son territoire qu'aux titres de formation qu'il délivre, les articles 21 et 49 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (1) doivent-ils être interprétés comme interdisant à un État d'exiger que pour être inscrit à un tableau de l'Ordre des architectes, le titulaire d'un titre de formation d'architecte conforme à l'article 46 de ladite directive ou celui d'un titre visé par l'article 49, paragraphe 1, satisfasse en outre à des conditions de stage professionnel ou d'expérience, équivalentes à celles qui sont exigées des titulaires des diplômes délivrés sur son territoire après l'obtention de ceux-ci ?


    (1)  JO L 255, p. 22.


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