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Document 62013CN0324

    Affaire C-324/13 P: Pourvoi formé le 14 juin 2013 par Fercal — Consultadoria e Serviços Lda contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 10 avril 2013 dans l’affaire T-360/11, Fercal — Consultadoria e Serviços/OHMI — Parfums Rochas (Patrizia Rocha)

    JO C 260 du 7.9.2013, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO C 260 du 7.9.2013, p. 19–19 (HR)

    7.9.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 260/22


    Pourvoi formé le 14 juin 2013 par Fercal — Consultadoria e Serviços Lda contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 10 avril 2013 dans l’affaire T-360/11, Fercal — Consultadoria e Serviços/OHMI — Parfums Rochas (Patrizia Rocha)

    (Affaire C-324/13 P)

    2013/C 260/39

    Langue de procédure: le portugais

    Parties

    Partie requérante: Fercal — Consultadoria e Serviços Lda (représentant: A.J. Rodrigues, avocat)

    Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour, […], déclarer le recours fondé et:

    a)

    annuler l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 10 avril 2013 et signifié le 11 avril 2013 dans l’affaire T-360/11 et, par voie de conséquence, annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 8 avril 2011, affaire […] R 2355/2010-2, conformément aux dispositions applicables du droit communautaire;

    b)

    confirmer ainsi la validité de la marque de la requérante et maintenir ladite marque en vigueur;

    c)

    condamner la partie défenderesse aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    L’article 60 du RMC (1) dispose, en ce qui concerne la formation du recours et le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, que le recours doit être formé par écrit dans un délai de deux mois et que le mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois, à compter de la date de la notification.

    Or, bien qu’il ait été envoyé par courrier le 27 janvier 2011, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 2 février 2011, c’est-à-dire après expiration du délai de quatre mois prescrit par l’article 60 du RMC.

    Par ailleurs, le calcul des délais et les moyens de notification sont prévus par le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1).

    Lorsqu’ils sont exprimés en jours, semaines, mois ou années, les délais commencent à courir le jour suivant la date de la notification, laquelle a lieu lors de la réception physique du document notifié, conformément à la règle 70, paragraphes 1 et 2, dudit règlement.

    Et, lorsque le délai est exprimé en mois, comme celui de l’espèce, alors le délai expire le même jour [le même quantième], quatre mois plus tard, conformément à la règle 70, paragraphe 4.

    Ce délai est suspendu lors de la survenance de circonstances particulières et en cas de force majeure non imputable à l’une ou l’autre partie.

    Par conséquent, comme la requérante a reçu notification de la décision le 27 septembre 2010 et comme elle avait un délai de quatre mois pour déposer un mémoire exposant les motifs de son recours, le délai commençait à courir le 28 septembre 2010 et expirait à la même date, quatre mois plus tard, c’est-à-dire le 28 janvier 2011.

    Cela signifie que la requérante devrait réaliser cet acte dans ce délai, sous peine de voir son droit réduit, c’est-à-dire, d’avoir, au lieu des quatre mois, un délai moindre.

    La requérante a effectué l’envoi du mémoire exposant les motifs du recours par la poste le 27 janvier 2011, la veille du dernier jour du délai.

    Le mémoire est parvenu à la défenderesse le 2 février 2011 parce qu’il a été envoyé en fin de semaine.

    La requérante estime avoir agi en toute légalité et dans le délai imparti, de sorte que son recours devrait être accueilli.

    Elle précise, à cet égard, que le recours a été formé dans les deux mois prescrits à l’article 60, première partie, du RMC.

    En outre, les motifs du recours ont été exposés par écrit dans le délai de quatre mois.

    La requérante relève que lesdits motifs ont été présentés par voie postale, en sortant ainsi de sa sphère d’influence.

    Le «dépôt» auquel l’arrêt attaqué fait référence ne saurait en aucun cas, et sauf le respect dû à une interprétation et à une opinion différentes, être considéré comme une réception par la défenderesse sous peine, en fait, que la partie requérante ne dispose pas du délai qui lui est légalement accordé.

    Or, contrairement à l’interprétation reprise et retenue dans l’arrêt attaqué, si l’article 60 du règlement no 207/2009 fait certes référence au dépôt d’un mémoire exposant les motifs du recours dans un délai de quatre mois, cela ne saurait cependant signifier ni vouloir dire que la réception dudit mémoire doit intervenir dans ce délai, le dépôt et la réception n’étant pas toujours simultanés.

    La partie requérante doit bien entendu s’acquitter de l’obligation dans le délai imparti, ce qu’a fait la requérante, et l’interprétation selon laquelle c’est la date de réception qui compte ne saurait dès lors prospérer, étant donné que cela impliquerait une violation du principe d’égalité compte tenu de la diversité des pays et du fait que les moyens ne sont pas disponibles ni exigibles et sont dès lors alternatifs conformément aux dispositions du règlement no 2868/95.

    La requérante soutient que, dans ce délai de quatre mois, la partie requérante est tenue d’envoyer, de déposer, etc., d’autant plus que, ayant déjà fait part, précédemment, de son intention de former recours, la présentation des motifs n’est ni une nouveauté ni une surprise.

    Compte tenu de ce qui a été décidé (rejet péremptoire), la requérante estime que la décision attaquée a violé les dispositions de l’article 60 du RMC et les règles 61, 62, 63, 64, 65 et 70 du règlement no 2868/95.


    (1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (version codifiée) (JO L 78, p. 1).


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