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Document 62013CN0271

Affaire C-271/13: Pourvoi formé le 16 mai 2013 par Rousse Industry AD contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 20 mars 2013 dans l’affaire T-489/11, Rousse Industry AD/Commission européenne

JO C 207 du 20.7.2013, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 207 du 20.7.2013, p. 8–8 (HR)

20.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 207/31


Pourvoi formé le 16 mai 2013 par Rousse Industry AD contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 20 mars 2013 dans l’affaire T-489/11, Rousse Industry AD/Commission européenne

(Affaire C-271/13)

2013/C 207/52

Langue de procédure: le bulgare

Parties

Partie requérante: Rousse Industry AD (représentants: Al. Angelov, Sv. Panov, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal, du 20 mars 2013, dans l’affaire T-489/11;

statuer sur le fond et annuler les articles 2, 3, 4 et 5 de la décision de la Commission européenne, du 13 juillet 2011, relative à l’aide d’État C 12/2010 (ex N 389/2009) mise à exécution par la Bulgarie en faveur de Rousse Industry AD;

subsidiairement, renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il se prononce de nouveau;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi la requérante formule les moyens suivants:

1)

Premier moyen: violation des règles de procédure portant atteinte aux intérêts de la partie requérante

i)

Dans la motivation de l’arrêt, le Tribunal n’aurait pas examiné les questions essentielles qu’il avait posées aux parties dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure concernant les faits et les observations des parties à cet égard.

ii)

il s’agirait d’un vice de procédure substantiel entrant dans le champ d’application de l’article 58 du statut de la Cour en ce que le Tribunal était tenu d’examiner toutes les demandes, les contestations et les arguments des parties.

2)

Deuxième moyen: violation du droit de l’Union par le Tribunal

i)

Le Tribunal aurait illégitimement appliqué l’article 107, paragraphe 1, TFUE en combinaison avec l’article 1, sous c), du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (1), en ayant considéré qu’il s’agissait d’une nouvelle aide en faveur de Rousse Industry AD.

ii)

Le Tribunal aurait rendu son arrêt en violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en ce qu’il aurait considéré à tort que l’aide était incompatible avec le marché intérieur de l’Union et qu’elle faussait la concurrence, et que le fait que l’État n’aurait pas récupéré sa créance représentait un avantage pour la société.

iii)

L’arrêt du Tribunal ne serait pas conforme aux articles 107, paragraphe 1, TFUE et 296 TFUE, parce la chambre aurait adopté une approche erronée du point de vue juridique dans son appréciation des critères de la Commission européenne en ce qui concerne les créanciers privés. Dans sa décision, la Commission n’aurait pas fondé ses conclusions concernant le critère du créancier privé sur des analyses et des raisonnements économiques, le Tribunal n’aurait donc eu aucune base pour partager ses arguments.

iv)

Le Tribunal aurait interprété et appliqué erronément l’article 14 du règlement no 659/1999 et l’article 296 TFUE puisque la Commission aurait dû indiquer dans la décision le montant de l’aide devant être récupéré plus les intérêts, intérêts qui, par ailleurs, devaient être fixés à un taux approprié par la Commission, ce qui n’aurait pas été le cas, aussi l’acte juridique de la Commission serait dépourvu de motivation.


(1)  JO L 83, p. 1.


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