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Documento 62013CN0127

Affaire C-127/13 P: Pourvoi formé le 15 mars 2013 par Guido Strack contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 15 janvier 2013 dans l’affaire T-392/07, Guido Strack/Commission européenne

JO C 147 du 25.5.2013, p. 14/15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 147/14


Pourvoi formé le 15 mars 2013 par Guido Strack contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 15 janvier 2013 dans l’affaire T-392/07, Guido Strack/Commission européenne

(Affaire C-127/13 P)

2013/C 147/24

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Guido Strack (représentant: Me H. Tettenborn, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 15 janvier 2013 dans l’affaire T-392/07 dans la mesure où la Cour n’y a pas, ou pas intégralement, fait droit aux demandes du requérant;

adjuger les conclusions formulées par le requérant dans l’affaire T-392/07;

condamner la Commission aux entiers dépens et,

subsidiairement, annuler également la décision par laquelle le Président du Tribunal de l’Union européenne a attribué l’affaire T-392/07 à la quatrième chambre du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Le requérant invoque les neuf moyens suivants à l’appui de son pourvoi:

1)

l’incompétence de la formation de jugement et les vices de procédure et de motivation qui y sont liés, ainsi que la violation, qui y est également liée, de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, de l’article 47, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 50, deuxième alinéa, du statut de la Cour de l’Union européenne et des articles 12 et 13, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne, ainsi que d’autres règles de droit, découlant de la «réattribution» à une autre chambre en cours de procédure;

2)

des irrégularités de procédure et des violations du règlement no 1049/2001 (1), des articles 6 et 13 de la CEDH et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que des principes du droit à une protection juridictionnelle effective, du droit d’être entendu et du droit à un procès équitable en combinaison avec des défauts de motivation et des dénaturations de faits, imputables: au refus de statuer selon une procédure accélérée; à des restrictions inadmissibles des possibilités pour le requérant de s’exprimer et au refus d’admettre un mémoire visant à faire rectifier le rapport d’audience; à un contrôle juridictionnel insuffisant des documents et au rejet de la demande du requérant visant à cet égard à faire vérifier en chambre du conseil l’ensemble des documents; à une dénaturation des faits, à un contrôle juridictionnel insuffisant et à une violation des principes de répartition de la charge de la preuve et du droit à un procès équitable relativement à la question du caractère complet des documents et aux chiffres des demandes confirmatives d’accès à des documents qui ont réellement été déposées en vertu du règlement 1049/2001; à la durée excessive de la procédure et au traitement irrégulier de la demande d’indemnisation formulée à cet égard;

3)

l’erreur de droit, l’insuffisance de précision et l’insuffisance de motivation en ce qui concerne la formulation et l’extension du point 1 du dispositif (et des passages de l’arrêt qui le fondent) combinées à une dénaturation des faits, notamment en méconnaissant la persistance de l’intérêt à agir du requérant;

4)

la dénaturation des faits, l’insuffisance de motivation et la violation des principes d’interprétation en ce qui concerne l’étendue de la demande du requérant tendant à obtenir l’accès aux documents dans l’affaire T-110/04;

5)

des erreurs de droit, des dénaturations de faits et une motivation insuffisante en ce qui concerne l’application et l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, sous b), et l’article 4, paragraphe 4, du règlement 1049/2001 en combinaison avec les dispositions juridiques relatives à la protection des données;

6)

des erreurs de droit, des dénaturations de faits et une motivation insuffisante en ce qui concerne l’application et l’interprétation de l’article 4, paragraphe 2, du règlement 1049/2001;

7)

des erreurs de droit et une motivation insuffisante en ce qui concerne le rejet de la demande de dommages-intérêts formulée dans la requête et, en particulier, une violation des principes en matière de mesures d’instruction et du droit à une protection juridictionnelle effective;

8)

une violation du principe du droit à une protection juridictionnelle effective dans le cadre du rejet d’une demande du requérant au point 90 de l’arrêt dans l’affaire T-392/07 et

9)

des erreurs de droit et une motivation insuffisante en ce qui concerne la décision sur les dépens.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).


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