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Document 62013CN0091

Affaire C-91/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 25 février 2013 — Essent Energie Productie/Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

JO C 147 du 25.5.2013, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 147/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 25 février 2013 — Essent Energie Productie/Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

(Affaire C-91/13)

2013/C 147/18

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Essent Energie Productie BV

Partie défenderesse: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Questions préjudicielles

1)

Dans une situation telle que celle en cause au principal, un donneur d’ordre qui doit être considéré, au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la loi néerlandaise de 1994 sur le travail des étrangers, comme l’employeur des travailleurs turcs concernés, peut-il invoquer à l’égard des autorités néerlandaises la règle de statu quo de l’article 13 de la décision no 1/80 (1) ou celle de l’article 41 du protocole additionnel (2)?

2)

a)

La règle de statu quo de l’article 13 de la décision no 1/80 ou celle de l’article 41 du protocole additionnel doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à l’introduction d’une interdiction, telle que celle visée à l’article 2, paragraphe 1, de la loi néerlandaise de 1994 sur le travail des étrangers, pour les donneurs d’ordre de faire accomplir un travail aux Pays-Bas à des travailleurs ressortissants d’un pays tiers, en l’espèce la Turquie, sans autorisation d’occupation, si lesdits travailleurs sont employés par une entreprise allemande et travaillent par l’intermédiaire d’une entreprise utilisatrice néerlandaise pour le donneur d’ordre aux Pays-Bas?

b)

Importe-t-il à cet égard que, avant même l’entrée en vigueur tant de la règle de statu quo de l’article 41 du protocole additionnel que de celle de l’article 13 de la décision no 1/80, il était interdit à un employeur de faire accomplir un travail à un étranger sur la base d’un contrat de travail sans autorisation d’occupation et que cette interdiction avait aussi été élargie avant l’entrée en vigueur de la règle de statu quo de l’article 13 de la décision no 1/80 aux entreprises utilisatrices auprès desquelles les étrangers sont détachés?


(1)  Décision no 1/80 du conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association entre la Communauté économique européenne et la Turquie.

(2)  Signé à Bruxelles le 23 novembre 1970 et été conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) no 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972 (JO L 293, p. 1).


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