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Document 62013CN0046
Case C-46/13: Request for a preliminary ruling from the Datenschutzkommission (Austria) lodged on 28 January 2013 — H v E
Affaire C-46/13: Demande de décision préjudicielle présentée par/la Datenschutzkommission (Autriche) le 28 janvier 2013 — H/E
Affaire C-46/13: Demande de décision préjudicielle présentée par/la Datenschutzkommission (Autriche) le 28 janvier 2013 — H/E
JO C 147 du 25.5.2013, p. 3–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
25.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 147/3 |
Demande de décision préjudicielle présentée par/la Datenschutzkommission (Autriche) le 28 janvier 2013 — H/E
(Affaire C-46/13)
2013/C 147/05
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Datenschutzkommission
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: H
Partie défenderesse: E
Questions préjudicielles
1) |
Faut-il interpréter l’article 7, sous c), de la directive 2006/24/CE (1) en ce sens qu’une personne physique concernée par la conservation visée par la directive ne fait pas partie de la catégorie du «personnel spécifiquement autorisé» au sens de cette disposition et qu’aucun droit d’accès à ses propres données ne peut lui être accordé envers le fournisseur d’un service de communications électroniques accessibles au public ou envers le gestionnaire d’un réseau public de communications ? |
2) |
Faut-il interpréter l’article 13, paragraphe 1, sous c) et d), de la directive 95/46/CE (2) en ce sens que le droit d’accès d’une personne physique, concernée par la conservation de données visée par la directive 2006/24/CE, à ses propres données au titre de l’article 12, sous a), de cette directive, envers le fournisseur d’un service de communications électroniques accessibles au public ou envers le gestionnaire d’un réseau public de communications, peut être exclu ou limité ? |
3) |
Au cas où la première question appelle une réponse affirmative à tout le moins en partie: l’article 7, sous c), de la directive 2006/24/CE est-il compatible avec le droit fondamental énoncé à l’article 8, paragraphe 2, deuxième phrase, de la Charte des droits fondamentaux et, de ce fait, valable ? |
(1) Directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE (JO L 105, p. 54).
(2) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31).