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Document 62013CN0006

Affaire C-6/13 P: Pourvoi formé le 4 janvier 2013 par IDT Biologika GmbH contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 25 octobre 2012 dans l’affaire T-503/10, IDT Biologika GmbH/Commission européenne

JO C 108 du 13.4.2013, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/14


Pourvoi formé le 4 janvier 2013 par IDT Biologika GmbH contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 25 octobre 2012 dans l’affaire T-503/10, IDT Biologika GmbH/Commission européenne

(Affaire C-6/13 P)

2013/C 108/29

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: IDT Biologika GmbH (représentants: R. Gross et T. Kroupa, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal du 25 octobre 2012, qui a été notifié à la requérante par télécopie du 26 octobre 2012,

annuler la décision de la délégation de l’Union européenne en République de Serbie du 1er septembre 2010, par laquelle celle-ci a, d'une part, rejeté l’offre qu’avait présentée pour le lot no 1 IDT Biologika GmbH dans le cadre de l’appel d’offres portant la référence EuropAid/129809/C/SUP/RS et ayant pour objet la fourniture d’un vaccin antirabique au ministère de l’agriculture, de la forêt et des ressources en eau de la République de Serbie, bénéficiaire de l’aide, et, d'autre part, attribué le marché en cause à un consortium d’entreprises placé sous la direction de «Bioveta a.s.»,

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

C’est en commettant des erreurs de droit que, par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours de la requérante.

La décision discrétionnaire que la Commission était appelée à prendre dans le cadre de la procédure d’adjudication litigieuse n’est pas exempte de vices d’un point de vue matériel et factuel.

En particulier, c’est à tort que le Tribunal a admis, d’une part, que Bioveta a.s. aurait démontré la sécurité du produit en fournissant la preuve des autorisations nationales correspondantes dans le cadre de la procédure d’adjudication, et, d’autre part, que des tests séparés effectués sur des primates pour prouver la non-virulence du produit pour l’homme étaient inutiles.

Au surplus, Bioveta a.s. n’a pas prouvé que son vaccin ne repose pas sur la souche virale SAD-Bern originale, mais sur une souche virale modifiée.


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