EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CJ0666

Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 20 novembre 2014.
Rohm Semiconductor GmbH contre Hauptzollamt Krefeld.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht Düsseldorf.
Renvoi préjudiciel – Union douanière – Classement tarifaire – Tarif douanier commun – Nomenclature combinée – Positions 8541 et 8543 – Modules servant à la transmission et à la réception de données à courte distance – Sous-positions 8543 89 95 et 8543 90 80 – Notion de parties de machines et d’appareils électriques.
Affaire C-666/13.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:2388

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

20 novembre 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Union douanière — Classement tarifaire — Tarif douanier commun — Nomenclature combinée — Positions 8541 et 8543 — Modules servant à la transmission et à la réception de données à courte distance — Sous-positions 8543 89 95 et 8543 90 80 — Notion de parties de machines et d’appareils électriques»

Dans l’affaire C‑666/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne), par décision du 27 novembre 2013, parvenue à la Cour le 16 décembre 2013, dans la procédure

Rohm Semiconductor GmbH

contre

Hauptzollamt Krefeld,

LA COUR (huitième chambre),

composée de Mme C. Toader (rapporteur), faisant fonction de président de la huitième chambre, MM. E. Jarašiūnas et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour Rohm Semiconductor GmbH, par Me H. Nehm, Rechtsanwalt,

pour la Commission européenne, par MM. B.‑R. Killmann et A. Caeiros, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des positions 8541 et 8543 ainsi que des sous-positions 8543 89 95 et 8543 90 80 de la nomenclature combinée, figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1832/2002 de la Commission, du 1er août 2002 (JO L 290, p. 1, ci-après la «NC»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Rohm Semiconductor GmbH (ci-après «Rohm Semiconductor») au Hauptzollamt Krefeld (bureau principal des douanes de Krefeld) au sujet du recouvrement de droits de douane sur l’importation de modules servant à la transmission et à la réception de données à courte distance.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

La NC est fondée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH»), élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), et institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée au nom de la Communauté économique européenne par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1). Elle reprend la classification à six chiffres des positions et des sous-positions du SH, tout en y ajoutant un septième et un huitième chiffre pour former des subdivisions qui lui sont propres.

4

La première partie de la NC comporte un ensemble de dispositions préliminaires. Dans cette partie, sous le titre Ier, consacré aux règles générales, la section A, intitulée «Règles générales pour l’interprétation de la [NC]», dispose:

«Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.

1.

Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

2.

a)

Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini. Elle couvre également l’article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu’il est présenté à l’état démonté ou non monté.

[...]

6.

Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. [...]»

5

La deuxième partie de la NC, intitulée «Tableau des droits», contient une section XVI. Cette section comprend notamment le chapitre 85, intitulé «Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils».

6

Sous l’intitulé de cette section figure la note 2, qui précise:

«[...]

a)

les parties consistant en [des] articles compris dans l’une quelconque des positions des chapitres 84 ou 85 (à l’exception des nos 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8485, 8503, 8522, 8529, 8538 et 8548) relèvent de ladite position, quelle que soit la machine à laquelle elles sont destinées;

[...]

c)

les autres parties relèvent des nos 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 ou 8538, selon le cas, ou, à défaut, des nos 8485 ou 8548.»

7

Le chapitre 85 inclut notamment les positions et sous-positions suivantes:

«8529 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8525 à 8528:

[...]

8529 90 ‐ autres:

8529 90 10 ‐ ‐ Assemblages et sous-assemblages, consistant en deux ou plus de deux parties ou pièces assemblées, pour appareils visés aux sous-positions 8526 10 10, 8526 91 11, 8526 91 19 et 8526 92 10 et destinés à des aéronefs civils [...]

‐ ‐ autres:

8529 90 40 ‐ ‐ ‐ Parties d’appareils des sous-positions 8525 10 50, 8525 20 91, 8525 20 99, 8525 40 11 et 8527 90 92

‐ ‐ ‐ autres:

‐ ‐ ‐ ‐ Meubles et coffrets:

[...]

8541 Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur; dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière; cristaux piézo-électriques montés:

[...]

8543 Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre:

[...]

– autres machines et appareils:

[...]

8543 89 – – autres

[...]

8543 89 95 – – – – autres

8543 90 – Parties:

[...]

8543 90 80 – – autres

[...]»

8

L’article 1er du règlement (CE) no 1255/96 du Conseil, du 27 juin 1996, portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche (JO L 158, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 2264/2002 du Conseil, du 19 décembre 2002 (JO L 350, p. 1, ci-après le «règlement no 1255/96»), prévoyait que les droits autonomes du tarif douanier commun relatif aux produits énumérés dans son annexe étaient suspendus aux taux de droits de douane indiqués en regard de chacun d’eux. Selon cette annexe, des produits correspondant à la sous-position 8543 90 80 ne faisaient pas l’objet de droits de douane. Étaient notamment visés les assemblages de produits du no 8541 ou du no 8542 montés sur un circuit imprimé, enserré dans un boîtier. Le règlement no 1255/96 a été abrogé par le règlement (UE) no 1344/2011 du Conseil, du 19 décembre 2011, portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche et abrogeant le règlement no 1255/96 (JO L 349, p. 1). Cependant, le règlement no 1255/96 demeure applicable à des circonstances telles que celles en cause au principal.

Les notes explicatives du SH

9

L’OMD approuve, dans les conditions fixées à l’article 8 de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983, les notes explicatives et les avis de classement adoptés par le comité du SH.

10

Les notes explicatives du SH relatives à la position 8541 contiennent, sous le point B, intitulé «Dispositifs photosensibles à semi-conducteur», les précisions suivantes:

«Ce groupe comprend les dispositifs photosensibles à semi-conducteur dans lesquels les rayonnements visibles, infrarouges ou ultraviolets provoquent, par effet photoélectrique interne, une variation de la résistivité.

[...]

Les dispositifs photosensibles à semi-conducteur relèvent de la présente position, qu’ils soient présentés à l’état monté, c’est-à-dire munis de leurs connexions, encapsulés ou à l’état non monté.»

11

Les notes explicatives du SH relatives à la position 8543 énoncent notamment ce qui suit:

«Sont à considérer comme des machines ou des appareils au sens de la présente position, les dispositifs électriques ayant une fonction propre. Les dispositions de la note explicative du no 8479 relatives aux machines et aux appareils ayant une fonction propre, sont applicables mutatis mutandis aux machines et aux appareils de la présente position.»

12

À cet égard, les notes explicatives du SH relatives à la position 8479 disposent:

«La présente position englobe les machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre qui ne sont pas:

[...]

c)

classés dans d’autres positions plus spécifiques du présent chapitre parce que:

[...]

1°)

ils n’y sont pas spécialisés par leur fonction ou leur type;

[...]

Les machines et appareils de la présente position se distinguent des parties de machines ou d’appareils à classer conformément aux dispositions générales relatives aux parties, par le fait qu’ils ont une fonction propre.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

13

Au cours de l’année 2003, Rohm Semiconductor a déclaré, en vue de leur mise en libre pratique, des modules servant à la transmission et à la réception de données à courte distance en interaction avec d’autres outils électroniques, au moyen de rayons infrarouges. Ces modules sont destinés à être intégrés dans des téléphones et des ordinateurs portables. Ils sont composés chacun, notamment, d’un circuit imprimé sur lequel sont montées des photodiodes et des diodes émettrices de lumière (ci-après les «DEL»).

14

Au cours des années 2006 et 2007, le Hauptzollamt Krefeld a appliqué pour lesdits modules des droits de douane au taux de 3,7 % au motif que ces mêmes modules relèvent de la sous-position 8543 89 95 de la NC. Partant, il a émis, à l’égard de Rohm Semiconductor, deux décisions de recouvrement de droits de douane d’un montant total de 125397,15 euros.

15

Rohm Semiconductor a introduit un recours contre ces décisions devant le Finanzgericht Düsseldorf (tribunal des finances de Düsseldorf). Elle estime que les modules en cause au principal relèvent de la position tarifaire 8541 qui comprend, notamment, les diodes, les transistors et les dispositifs similaires à semi-conducteur, ainsi que les DEL, et que, en conséquence, ces modules sont l’objet d’une exemption de droits de douane. Au soutien de cette argumentation, elle invoque l’arrêt X (C‑411/07, EU:C:2008:535), dans lequel la Cour a constaté que les optocoupleurs relèvent de la position 8541 de la NC.

16

Le Hauptzollamt Krefeld conteste la pertinence de cette argumentation. En effet, les modules en cause se distingueraient des optocoupleurs dans la mesure où, à la différence de ces derniers, lesdits modules fonctionneraient grâce à l’interaction des diodes qui y sont incorporées, avec des diodes externes, installées dans d’autres appareils électroniques.

17

Il considère, tout d’abord, que la seule circonstance que les mêmes modules ne sont pas des optocoupleurs s’oppose à ce qu’ils soient classés sous la position 8541. En effet, il existerait, entre les éléments émetteurs et les éléments récepteurs de lumière des optocoupleurs, une séparation galvanique qui exclut toute circulation électrique entre les circuits qui sont liés entre eux par ces composants. À l’inverse, dans les modules en cause au principal, les DEL et les photodiodes ne sont pas conçues pour interagir entre elles, mais doivent respectivement transmettre des signaux à leurs pendants externes et en recevoir de ces derniers.

18

Ensuite, ces modules auraient une fonction autre que celle de l’optocoupleur. En effet, ils seraient dévolus, en tant que modules émetteurs/récepteurs, à la communication optique sans fil.

19

Enfin, ladite fonction serait distincte de celle des appareils, téléphones mobiles ou ordinateurs portables, dans lesquels ils sont incorporés. Lesdits modules, de par leur fonction, ne constitueraient pas un élément intégré ou indissociable de ces appareils.

20

Compte tenu des arguments présentés, la juridiction de renvoi éprouve des doutes quant à la question de savoir si les mêmes modules relèvent de la position 8541 de la NC en raison de leur composition ou de la position 8543 de la NC en raison de leur fonction propre.

21

Dans ces conditions, le Finanzgericht Düsseldorf a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

Le fait qu’une marchandise a une fonction propre au sens de la position 8543 de la [NC] a-t-il pour conséquence que, malgré sa composition, cette marchandise ne puisse plus relever de la position 8541?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question: sous quelles conditions des modules émetteurs/récepteurs du type plus précisément défini dans les motifs, qui ont une fonction propre au sens de la position 8543, doivent-ils être considérés comme des parties de machines ou d’appareils relevant de cette position?»

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

22

Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la NC doit être interprétée en ce sens que des modules constitués, chacun, de l’interconnexion d’une DEL, d’une photodiode et de plusieurs autres dispositifs à semi-conducteur et pouvant être utilisés comme émetteurs/récepteurs à infrarouge lorsqu’ils bénéficient de l’alimentation électrique des appareils qui les incorporent, relèvent de la position 8541 ou 8543 de la NC.

23

Il convient, tout d’abord, de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que, lorsque celle-ci est saisie d’un renvoi préjudiciel en matière de classement tarifaire, sa fonction consiste davantage à éclairer la juridiction nationale sur les critères dont la mise en œuvre permettra à cette dernière de classer correctement les produits en cause au principal dans la NC qu’à procéder elle-même à ce classement, et ce d’autant qu’elle ne dispose pas nécessairement de tous les éléments indispensables à cet égard. La juridiction nationale apparaît en tout état de cause mieux placée pour le faire. Toutefois, afin de donner à celle-ci une réponse utile, la Cour peut, dans un esprit de coopération avec les juridictions nationales, lui fournir toutes les indications qu’elle juge nécessaires (voir, notamment, arrêts Data I/O, C‑370/08, EU:C:2010:284, point 24 et jurisprudence citée, ainsi que Data I/O, C‑297/13, EU:C:2014:331, point 36 et jurisprudence citée).

24

Ensuite, comme le font valoir Rohm Semiconductor et la Commission européenne, en vue de garantir la sécurité juridique et la facilité des contrôles, le critère décisif pour le classement tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et leurs propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de sections ou de chapitres (voir, notamment, arrêts Peacock, C‑339/98, EU:C:2000:573, point 9; Codirex Expeditie, C‑400/06, EU:C:2007:519, point 16 et jurisprudence citée, ainsi que Sysmex Europe, C‑480/13, EU:C:2014:2097, point 29).

25

Enfin, les notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la NC, par la Commission et, en ce qui concerne le SH, par l’OMD, contribuent de façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions tarifaires sans toutefois avoir force obligatoire de droit (voir en ce sens, notamment, arrêts Data I/O, EU:C:2014:331, point 33 et jurisprudence citée, ainsi que Lukoyl Neftohim Burgas, C‑330/13, EU:C:2014:1757, point 35 et jurisprudence citée).

26

En ce qui concerne, d’une part, la position 8541 de la NC, la Cour a dit pour droit que relèvent notamment de cette position des dispositifs photosensibles à semi-conducteur, tels que des optocoupleurs (arrêt X, EU:C:2008:535, point 30).

27

S’agissant, d’autre part, de la position 8543, celle-ci n’est applicable à une machine ou à un appareil électrique que s’il possède une fonction propre et s’il ne peut pas être classé sous d’autres positions du chapitre 85 de la NC (voir, en ce sens, arrêt X, EU:C:2008:535, points 27 et 28).

28

La juridiction de renvoi ayant constaté que les modules en cause au principal étaient dotés d’une fonction propre, il convient d’examiner la seconde de ces conditions.

29

Il résulte du caractère subsidiaire de la position 8543 qu’elle inclut les produits qui, tout en relevant du chapitre 85 de la NC, ne correspondent à aucune autre des positions de ce chapitre (voir, par analogie, arrêt Data I/O, EU:C:2014:331, point 49).

30

Or, en premier lieu, les caractéristiques du produit en cause au principal sont plus complexes que celles d’un optocoupleur.

31

En effet, des modules, tels que ceux en cause au principal, se distinguent d’un simple dispositif à semi-conducteur ou d’une simple diode en ce que, comme le relève la juridiction de renvoi, ils sont composés de plusieurs circuits disposés sur plusieurs dispositifs à semi-conducteur ainsi qu’une DEL et une photodiode. Dès lors, aucun de ces composants ne confère à ces modules une fonction caractéristique puisque ces derniers peuvent être utilisés à la fois pour émettre et pour recevoir des signaux.

32

Ensuite, alors que les optocoupleurs transmettent un signal d’un circuit électrique à un autre au sein d’un même produit, lesdits modules permettent une communication externe aux produits dans lesquels ils sont incorporés. Ainsi, la communication de données, par le canal des mêmes modules, s’opère entre des appareils distincts.

33

En second lieu, comme le fait remarquer la Commission dans ses observations écrites, la circonstance que des modules, tels que ceux en cause au principal, sont composés d’éléments qui, considérés isolément, pourraient être rattachés chacun à la position 8541 de la NC, n’est pas de nature à remettre en cause leur classement dans une autre position dès lors que, du fait de l’assemblage de ces éléments, ils constituent des produits distincts de ces derniers (voir, par analogie, arrêt Kloosterboer Services, C‑173/08, EU:C:2009:382, point 29).

34

Ainsi, dès lors, d’une part, que des modules, tels que ceux en cause au principal, utilisés pour la transmission et la réception en interaction avec d’autres outils électroniques, au moyen de rayons infrarouges, de données à courte distance sont dotés d’une fonction propre et, d’autre part, que ces modules, qui sont composés, chacun, de l’interconnexion d’une DEL, d’une photodiode et de plusieurs autres dispositifs à semi-conducteur, et qui sont destinés à être intégrés dans d’autres appareils dont ils bénéficient de l’alimentation électrique, ne sont compris dans aucune autre position du chapitre 85 de la NC que la position 8543, lesdits modules relèvent de cette dernière position.

35

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de répondre à la première question que la NC doit être interprétée en ce sens que des modules constitués, chacun, de l’interconnexion d’une DEL, d’une photodiode et de plusieurs autres dispositifs à semi-conducteur et pouvant être utilisés comme émetteurs/récepteurs à infrarouge lorsqu’ils bénéficient de l’alimentation électrique des appareils qui les incorporent relèvent de la position 8543 de la NC.

Sur la seconde question

Sur la recevabilité

36

Rohm Semiconductor soutient que la seconde question est hypothétique et propose, en conséquence, à la Cour de la déclarer irrecevable. À cet égard, elle invoque la définition du terme «parties», qui aurait été adoptée par la Cour dans son arrêt X (EU:C:2008:535), pour affirmer que, dans la mesure où les modules en cause au principal ne peuvent utilement fonctionner indépendamment des téléphones mobiles auxquels ils sont destinés, ils doivent être qualifiés de «parties» de ces téléphones. Or, selon la note 2, sous c), de la section XVI de la NC, ces modules devraient être classés dans la sous-position 8529 90 40 dans la mesure où ils sont destinés, précisément, à être incorporés dans des téléphones mobiles.

37

Selon Rohm Semiconductor, la seconde question viserait ainsi à déterminer si, dans l’hypothèse où le libellé de la position 8525 de la NC exclurait les téléphones mobiles, de tels modules doivent être considérés, à leur instar, comme une machine/un appareil relevant de la position 8543 au motif qu’ils ont une fonction qui leur est propre, distincte de celle d’un téléphone mobile, ou si, malgré cette fonction propre, ces modules sont des parties de machines relevant de ladite position.

38

À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le rejet par la Cour d’une demande de décision préjudicielle formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir, notamment, arrêts Pohotovosť, C‑470/12, EU:C:2014:101, point 27 et jurisprudence citée, ainsi que Kušionová, C‑34/13, EU:C:2014:2189, point 38).

39

Or, d’une part, au vu de la réponse apportée à la première question, selon laquelle la NC doit être interprétée en ce sens que des modules, tels que ceux en cause au principal, relèvent de la position 8543, la nécessité et la pertinence, pour la résolution du litige au principal, de fournir à la juridiction de renvoi une réponse à la seconde question sont a fortiori établies.

40

Il importe, d’autre part, de rappeler que, aux termes de la note 2, sous a), de la section XVI de la NC, «les parties consistant en [des] articles compris dans l’une quelconque des positions des chapitres 84 ou 85 (à l’exception des nos 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8485, 8503, 8522, 8529, 8538 et 8548) relèvent de ladite position, quelle que soit la machine à laquelle elles sont destinées». Cette règle de classement s’applique lorsque les parties considérées consistent en des articles qui, en raison de leurs caractéristiques propres, sont couverts par une position tarifaire spécifique relevant du chapitre 84 ou du chapitre 85 de la NC. En vertu de ladite règle, les parties de machines sont classées en fonction de leurs caractéristiques propres, en tant qu’articles autonomes, sous la position spécifique dont relèvent ces articles.

41

Cette précision n’est pas sans incidence, car, comme le relève la juridiction de renvoi, la perception de droits de douane est suspendue pour certains produits relevant de la position 8543 90 de la NC en vertu du règlement no 1255/96. Parmi les produits relevant de la position 8543 90 de la NC, pour lesquels une telle suspension existe, figurent ceux qui se présentent sous la forme d’un «[a]ssemblage de produits du no 8541 ou [du no] 8542, montés sur un circuit imprimé, enserré dans un boîtier». Comme rappelé au point 33 du présent arrêt, il est possible que le produit en cause au principal, composé de dispositifs qui, individuellement, relèveraient tous de la position 8541 de la NC, puisse correspondre à cette description. Pour que le bénéfice d’une telle suspension soit octroyé, il est cependant nécessaire que ce produit puisse être qualifié de «partie». Dès lors, la résolution du litige au principal dépend de la réponse apportée à la seconde question.

42

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la seconde question est recevable.

Sur le fond

43

Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la NC doit être interprétée en ce sens que des modules, tels que ceux en cause au principal, incorporés dans des appareils pour le fonctionnement mécanique ou électrique desquels ils ne sont pas nécessaires constituent des parties au sens de la sous-position 8543 90 80 de la NC, ou en ce sens que ces modules relèvent de la sous-position 8543 89 95 de la NC relative aux autres machines ou aux autres appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 85 de la NC.

44

La notion de «parties», au sens de la note 2 de la section XVI de la NC, n’est pas définie par cette dernière. Dans l’intérêt de l’application cohérente et uniforme du tarif douanier commun, la Cour s’est attachée à donner à cette notion une unique définition commune à l’ensemble des chapitres de la NC (voir, en ce sens, arrêt HARK, C‑450/12, EU:C:2013:824, point 37).

45

Il résulte de la jurisprudence de la Cour, développée en ce qui concerne la position 8473 de la NC et de la note 2, sous b), de la section XVI de celle-ci, que la notion de «parties» implique la présence d’un ensemble pour le fonctionnement duquel celles-ci sont indispensables (arrêts Peacock, EU:C:2000:573, point 21, ainsi que Data I/O, EU:C:2014:331, point 35 et jurisprudence citée).

46

Pour pouvoir qualifier un article de «partie», il n’est pas suffisant de démontrer que, sans cet article, la machine n’est pas en mesure de répondre aux besoins auxquels elle est destinée. Encore faut-il établir que le fonctionnement mécanique ou électrique de la machine en cause est dépendant dudit article (arrêts HARK, EU:C:2013:824, point 36 et jurisprudence citée, ainsi que Data I/O, EU:C:2014:331, point 35 et jurisprudence citée).

47

Les notes explicatives du SH relatives à la position 8543 énoncent que sont à considérer comme des machines ou des appareils au sens de la présente position les dispositifs électriques ayant une fonction propre. Ce point précise également que les dispositions de la note explicative de la position 8479 du SH relatives aux machines et aux appareils ayant une fonction propre sont applicables mutatis mutandis aux machines et aux appareils de la position 8543 du SH.

48

À cet égard, les notes explicatives du SH relatives à la position 8479 précisent, d’une part, que celle-ci englobe les machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre qui ne sont pas classés dans d’autres positions plus spécifiques du chapitre 84 du SH parce qu’ils n’y sont pas spécialisés par leur fonction ou leur type et, d’autre part, que les machines et les appareils relevant de ladite position se distinguent des parties de machines ou d’appareils à classer conformément aux dispositions générales relatives aux parties, par le fait qu’ils ont une fonction propre.

49

Selon Rohm Semiconductor, la Cour aurait constaté que les optocoupleurs en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt X (EU:C:2008:535, point 28) ne pourraient être classés dans la position 8543 même s’il était considéré qu’ils ne relèvent pas de la position 8541 de la NC.

50

S’il est vrai que, au point 28 de la version allemande dudit arrêt, il est fait état de «parties de machines», ces termes ne renvoient pas à la notion de «parties», au sens de la NC, mais signifient que l’optocoupleur est un élément constitutif d’autres machines, raison pour laquelle son classement dans la position 8541 de la NC était pertinent.

51

En effet, comme le relève la Commission dans ses observations écrites, la version française de l’arrêt X (EU:C:2008:535) pourrait induire la même confusion que celle induite par la version allemande. Cependant, au point 28 de la version anglaise de cet arrêt sont employés, en lieu et place des termes «parties de machine» de la version française, les termes «machine components». Dans le cas où il se serait agi de «parties», au sens de la NC, il aurait été fait référence, à ce point de la version anglaise dudit arrêt, à l’expression «parts of machines», telle qu’elle figure notamment au point 6 de cette version.

52

Si la Cour a effectivement estimé que des optocoupleurs, tels que ceux en cause dans l’affaire ayant donné lieu au même arrêt, ne pouvaient pas relever de la position 8543, c’est précisément, comme elle l’énonce au point 29 de ce dernier arrêt, parce que ceux-ci sont destinés à de nombreux types de machines et d’appareils et non pas seulement à la catégorie résiduelle de machines et d’appareils visée à la position 8543 de la NC qui correspond aux machines et aux appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 85.

53

Ainsi que la juridiction de renvoi l’a relevé, si les modules en cause au principal sont certes incorporés dans des téléphones mobiles ou d’autres appareils, ils ne sont pas indispensables pour l’utilisation de ceux-ci. Comme l’a fait valoir la Commission dans ses observations écrites, ces modules ne jouent, en tant que tels, aucun rôle dans le processus de téléphonie, de traitement de données, d’impression ou de prise et de restitution de photographies. Et selon les indications fournies par cette juridiction, l’absence d’incorporation desdits modules dans des téléphones mobiles, des ordinateurs portables, des imprimantes ou des appareils photo numériques n’entrave pas le fonctionnement de ceux-ci.

54

Cette incorporation n’étant pas nécessaire au fonctionnement de ces machines, lesdits modules ne peuvent donc être considérés comme étant des parties au sens de la position 8543 90 80 de la NC.

55

Dès lors, il convient de répondre à la seconde question que la NC doit être interprétée en ce sens que des modules, tels que ceux en cause au principal, incorporés dans des appareils pour le fonctionnement mécanique ou électrique desquels ils ne sont pas nécessaires ne constituent pas des parties au sens de la sous-position 8543 90 80 de la NC, mais relèvent de la sous-position 8543 89 95 de la NC relative aux autres machines ou aux autres appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 85 de la NC.

Sur les dépens

56

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit:

 

1)

La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement (CE) no 1832/2002 de la Commission, du 1er août 2002, doit être interprétée en ce sens que des modules constitués, chacun, de l’interconnexion d’une diode émettrice de lumière, d’une photodiode et de plusieurs autres dispositifs à semi-conducteur et pouvant être utilisés comme émetteurs/récepteurs à infrarouge lorsqu’ils bénéficient de l’alimentation électrique des appareils qui les incorporent relèvent de la position 8543 de cette nomenclature.

 

2)

La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement no 2658/87, tel que modifié par le règlement no 1832/2002, doit être interprétée en ce sens que des modules, tels que ceux en cause au principal, incorporés dans des appareils pour le fonctionnement mécanique ou électrique desquels ils ne sont pas nécessaires ne constituent pas des parties au sens de la sous-position 8543 90 80 de cette nomenclature, mais relèvent de la sous-position 8543 89 95 de ladite nomenclature relative aux autres machines ou aux autres appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 85 de la même nomenclature.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: l’allemand.

Top