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Document 62013CJ0635

    Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 23 avril 2015.
    SC ALKA CO SRL contre Autoritatea Națională a Vămilor - Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Galați et Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului București.
    Demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunalul București.
    Renvoi préjudiciel – Tarif douanier commun – Classement tarifaire – Nomenclature combinée – Position 1207 – Graines oléagineuses – Position 1209 – Graines à ensemencer – Position 1212 – Graines servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommées ni comprises ailleurs – Importation de graines brutes de courge dans leur enveloppe en provenance de Chine.
    Affaire C-635/13.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:268

    ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

    23 avril 2015 ( *1 )

    «Renvoi préjudiciel — Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Position 1207 — Graines oléagineuses — Position 1209 — Graines à ensemencer — Position 1212 — Graines servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommées ni comprises ailleurs — Importation de graines brutes de courge dans leur enveloppe en provenance de Chine»

    Dans l’affaire C‑635/13,

    ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunalul București (Roumanie), par décision du 17 avril 2013, parvenue à la Cour le 4 décembre 2013, dans la procédure

    SC ALKA CO SRL

    contre

    Autoritatea Națională a Vămilor – Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Galați, anciennement Autoritatea Națională a Vămilor – Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Constanța,

    Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului București,

    LA COUR (dixième chambre),

    composée de M. C. Vajda (rapporteur), président de chambre, MM. A. Rosas et E. Juhász, juges,

    avocat général: Mme J. Kokott,

    greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

    vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 février 2015,

    considérant les observations présentées:

    pour SC ALKA CO SRL, par Me C. Dobre, avocat,

    pour le gouvernement roumain, par MM. R. H. Radu et V. Angelescu ainsi que par Mmes D. M. Bulancea et C. Sobu, en qualité d’agents,

    pour la Commission européenne, par MM. G.‑D. Balan et A. Caeiros, en qualité d’agents,

    vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

    rend le présent

    Arrêt

    1

    La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la nomenclature combinée (ci‑après la «NC») figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), dans ses versions résultant, successivement, du règlement (CE) no 1549/2006 de la Commission, du 17 octobre 2006 (JO L 301, p. 1), et du règlement (CE) no 1214/2007 de la Commission, du 20 septembre 2007 (JO L 286, p. 1), ainsi que sur l’interprétation du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1).

    2

    Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant SC ALKA CO SRL (ci-après «ALKA») à l’Autoritatea Națională a Vămilor – Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Constanţa (autorité nationale des douanes – direction régionale des accises et des opérations douanières de Constanţa) et à la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului București (direction générale des finances publiques de la municipalité de Bucarest) (ci-après, ensemble, l’«autorité douanière»), au sujet du classement tarifaire de graines de courge importées de Chine au sein de la NC.

    Le cadre juridique

    Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises

    3

    Le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), a été institué par la convention portant création dudit conseil, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950. Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH») a été élaboré par l’OMD et institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après la «convention sur le SH»), conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1).

    4

    En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention sur le SH, chaque partie contractante s’engage à ce que ses nomenclatures tarifaires et statistiques soient conformes au SH, à utiliser toutes les positions et sous‑positions de celui-ci, sans adjonction ni modification, ainsi que les codes y afférents, et à suivre l’ordre de numérotation dudit système. Chaque partie contractante s’engage également à appliquer les règles générales pour l’interprétation du SH ainsi que toutes les notes de sections, de chapitres et de sous‑positions du SH et à ne pas modifier la portée de ces derniers.

    La NC

    5

    La NC, instaurée par le règlement no 2658/87, est fondée sur le SH dont elle reprend les positions et sous-positions à six chiffres, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions qui lui sont propres.

    6

    En vertu de l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 2658/87, tel que modifié par le règlement (CE) no 254/2000 du Conseil, du 31 janvier 2000 (JO L 28, p. 16), la Commission européenne adopte chaque année un règlement reprenant la version complète de la NC et des taux des droits de douane, telle qu’elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil de l’Union européenne ou par la Commission. Ce règlement est applicable à partir du 1er janvier de l’année suivante.

    7

    Les versions de la NC applicables aux importations en cause dans l’affaire au principal, qui ont été effectuées entre le 19 février 2007 et le 29 mai 2008, sont celles résultant des règlements nos 1549/2006 et 1214/2007. Les dispositions pertinentes de la NC, qui sont mentionnées ci-après, sont libellées de manière identique dans chacune de ces versions.

    8

    La deuxième partie de la NC comprend une section II, intitulée «Produits du règne végétal», laquelle contient un chapitre 12, intitulé «Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages», au sein duquel se trouvent les positions 1207, 1209 et 1212 de la NC.

    9

    La position 1207 de la NC est libellée comme suit:

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit

    conventionnel (%)

    […]

    1207

    […]

    Autres graines et fruits oléagineux, même concassés:

    […]

    1207 20

    ‐ Graines de coton:

     

    1207 20 10

    - - destinées à l’ensemencement […]

    […]

    1207 20 90

    ‐ ‐ autres

    […]

    1207 40

    ‐ Graines de sésame:

     

    1207 40 10

    ‐ ‐ destinées à l’ensemencement

    […]

    1207 40 90

    ‐ ‐ autres

    […]

    1207 50

    ‐ Graines de moutarde:

     

    1207 50 10

    - - destinées à l’ensemencement […]

    […]

    1207 50 90

    ‐ ‐ autres

    […]

     

    ‐ autres:

     

    1207 91

    ‐ ‐ Graines d’œillette ou de pavot:

     

    1207 91 10

    - - - destinées à l’ensemencement […]

    […]

    1207 91 90

    ‐ ‐ ‐ autres

    […]

    1207 99

    ‐ ‐ autres:

     

    1207 99 15

    - - - destinées à l’ensemencement […]

    […]

     

    ‐ ‐ ‐ autres:

     

    1207 99 91

    ‐ ‐ ‐ ‐ Graines de chanvre

    […]

    1207 99 97

    ‐ ‐ ‐ ‐ autres

    exemption

    10

    La position 1209 de la NC est libellée comme suit:

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit

    conventionnel (%)

    […]

    1209

    […]

    Graines, fruits et spores à ensemencer:

    […]

    1209 10 00

    ‐ Graines de betteraves à sucre

    […]

     

    ‐ Graines fourragères:

     

    […]

    […]

    […]

    1209 30 00

    ‐ Graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs

    […]

     

    ‐ autres:

     

    1209 91

    – – Graines de légumes:

     

    1209 91 10

    – – – Graines de choux-raves (Brassica oleracea, varcaulorapa et gongylodes L.)

    […]

    1209 91 30

    – – – Graines de betteraves à salade ou «betteraves rouges» (Beta vulgaris varconditiva)

    […]

    1209 91 90

    – – – autres

    3

    […]

    […]

    […]

    11

    La position 1212 de la NC est libellée comme suit:

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit

    conventionnel (%)

    […]

    1212

    […]

    Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs:

    […]

    1212 20 00

    – Algues

    […]

     

    – autres:

     

    1212 91

    – – Betteraves à sucre:

     

    […]

    […]

    […]

    1212 99

    – – autres:

     

    1212 99 20

    – – – Cannes à sucre

    […]

    1212 99 30

    – – – Caroubes

    […]

    […]

    […]

    […]

    1212 99 70

    – – – autres

    exemption

    12

    La première partie de la NC comporte un ensemble de dispositions préliminaires. Sous le titre Ier de cette partie, consacré aux règles générales, la section A, intitulée «Règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée», dispose:

    «Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.

    Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

    [...]»

    13

    Les notes 1 et 3 du chapitre 12 de la NC, qui concernent respectivement les positions 1207 et 1209 de cette nomenclature, prévoient:

    «1.

    Les noix et amandes de palmiste, les graines de coton, les graines de ricin, les graines de sésame, les graines de moutarde, les graines de carthame, les graines d’oreillette ou de pavot et les graines de karité, notamment, sont considérées comme ‘graines oléagineuses’ au sens du no 1207. En sont, en revanche, exclus les produits des nos 0801 ou 0802 ainsi que les olives (chapitre 7 ou chapitre 20).

    [...]

    3.

    Les graines de betteraves, les graines pour prairies, les graines de fleurs ornementales, les graines potagères, les graines d’arbres forestiers ou fruitiers, les graines de vesces (autres que celles de l’espèce Vicia faba) ou de lupins, sont considérées comme ‘graines à ensemencer’ du no 1209.

    Sont, en revanche, exclus de cette position, même s’ils sont destinés à servir de semences:

    [...]

    d)

    les produits des nos 1201 à 1207 ou du no 1211.»

    Les notes explicatives de la NC

    14

    Conformément à l’article 9, paragraphe 1, sous a), deuxième tiret, du règlement no 2658/87, la Commission élabore des notes explicatives de la NC, qu’elle publie régulièrement au Journal officiel de l’Union européenne. Celles publiées le 28 février 2006 (JO C 50, p. 1), applicables au moment des importations en cause dans l’affaire au principal, comportent trois notes portant sur les sous-positions 1207 99 98, 1209 91 90 et 1212 99 80 de la NC.

    15

    Il convient de relever que la numérotation de ces positions au sein desdites notes explicatives se référait à la numérotation de la NC telle qu’elle résultait du règlement (CE) no 1719/2005 de la Commission, du 27 octobre 2005, modifiant l’annexe I du règlement no 2658/87 du (JO L 286, p. 1). Or, la numérotation des sous-positions 1207 99 98 et 1212 99 80 de la NC a été modifiée par les règlements nos 1549/2006 et 1214/2007, applicables aux faits au principal, devenant ainsi les sous-positions 1207 99 97 et 1212 99 70 de la NC, sans que leur champ d’application soit modifié.

    16

    Les notes explicatives de la NC relatives à la sous-position 1207 99 98 de la NC, qui doivent dès lors être lues comme interprétant le champ d’application de la sous-position 1207 99 97 de la NC, sont rédigées comme suit:

    «1207 99 98 autres

    [...]

    Sont également comprises ici les graines de courge à épicarpe souple, de couleur verte, chez lesquelles la couche extérieure liégeuse de l’enveloppe de la graine fait génétiquement défaut (Cucurbita pepo L. convar. citrullinia Greb. var. styriaca et Cucurbita pepo L. var. oleifera Pietsch). Les courges de ces variétés sont essentiellement cultivées pour la production d’huile; ce ne sont pas de graines de courges légumes de la sous-position 1209 91 90.

    Ne relèvent pas de cette sous-position les graines de courges grillées (sous-position 2008 19).»

    17

    Les notes explicatives de la NC relatives à la sous-position 1209 91 90 de la NC sont libellées comme suit:

    «1209 91 90 autres

    Relèvent notamment de cette sous-position les graines de courges légumes, qui sont utilisées soit pour l’ensemencement, soit pour l’alimentation (par exemple dans des salades), soit pour l’industrie alimentaire (par exemple dans la boulangerie), soit encore à des fins médicinales.

    Voir également la note explicative de la sous-position 1207 99 98.»

    18

    Les notes explicatives de la NC relatives à la sous-position 1212 99 80 de la NC, qui doivent être lues comme interprétant le champ d’application de la sous-position 1212 99 70 de cette nomenclature, précisent que ne relèvent pas de cette sous-position les graines de courge visées par les positions 1207 ou 1209 de la NC.

    Les notes explicatives du SH

    19

    L’OMD approuve, dans les conditions fixées à l’article 8 de la convention sur le SH, les notes explicatives et les avis de classement adoptés par le comité du SH. Les notes explicatives du SH adoptées au cours de l’année 2007 sont applicables aux importations en cause dans l’affaire au principal.

    20

    Les notes 1 et 3 figurant au chapitre 12 des notes explicatives du SH, intitulé «Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages», sont rédigées comme suit:

    «1.

    Les noix et amandes de palmiste, les graines de coton, les graines de ricin, les graines de sésame, les graines de moutarde, les graines de carthame, les graines d’œillette ou de pavot et les graines de karité, notamment, sont considérées comme graines oléagineuses au sens du no 12.07.

    [...]

    3.

    Les graines de betteraves, les graines pour prairies, les graines de fleurs ornementales, les graines potagères, les graines d’arbres forestiers ou fruitiers, les graines de vesces (autres que celles de l’espèce Vicia faba) ou de lupins sont considérées comme graines à ensemencer du no 12.09.

    Sont, par contre, exclus de cette position, même s’ils sont destinés à servir de semences:

    [...]

    d)

    les produits des nos 12.01 à 12.07 ou du no 12.11.»

    21

    Par ailleurs, les considérations générales figurant au chapitre 12 des notes explicatives du SH sont rédigées comme suit:

    «Les nos 12.01 à 12.07 comprennent les graines et les fruits qui servent normalement à l’extraction, par pressage ou au moyen de solvants, d’huiles ou graisses comestibles ou industrielles, qu’ils soient effectivement destinés à cet usage, à l’ensemencement ou à d’autres fins. [...]»

    22

    Les notes explicatives du SH relatives à la position 1207 sont libellées comme suit:

    «Cette position comprend les graines et fruits qui servent à l’extraction d’huiles ou de graisses alimentaires ou industrielles, autres que celles mentionnées dans les nos 12.01 à 12.06 (voir également les Considérations générales).

    [...]»

    23

    Selon les notes explicatives du SH relatives à la position 1209, sont exclus de cette position les graines et fruits oléagineux visés par les positions 1201 à 1207 du SH.

    24

    Enfin, les notes explicatives du SH relatives à la position 1212 sont libellées comme suit:

    «[...]

    D)

    Noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum) servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs.

    Dans le présent groupe entrent les noyaux de fruits et autres produits végétaux, non dénommés ni compris ailleurs, servant principalement à l’alimentation humaine, directement ou après transformation.

    [...]»

    Le litige au principal et les questions préjudicielles

    25

    ALKA est une société d’import-export ayant son siège en Roumanie et dont l’activité principale est le commerce en gros de café, de cacao et de condiments.

    26

    Au cours de la période allant du 19 février 2007 au 29 mai 2008, ALKA a importé en Roumanie 1560 sacs de graines brutes de courge dans leur enveloppe, en provenance de Chine, dont la description était la suivante: «chinese white pumpkin seeds size: 13 cm» (graines chinoises de courge blanche, calibre 13 cm).

    27

    À l’occasion des formalités de dédouanement, ALKA a classé les graines de courge importées dans la sous-position tarifaire 1207 99 97 de la NC, pour laquelle est prévue une exemption de droit de douane à l’importation.

    28

    À la suite d’une inspection effectuée par le bureau douanier de Constanţa Sud (Roumanie), l’inspecteur des douanes a considéré que les graines de courge importées auraient dû être classées dans la sous-position tarifaire 1209 91 90 de la NC, pour laquelle le droit de douane à l’importation est fixé à 3 %. Par conséquent, le bureau douanier de Constanţa Sud a adopté, le 2 février 2009, une décision par laquelle des droits de douane différentiels à l’importation ont été mis à la charge d’ALKA, à savoir 153748 lei roumains (RON) au titre des droits de douane, 29209 RON au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et 77536 RON au titre d’intérêts de retard, pour un montant total de 260493 RON.

    29

    ALKA a introduit une réclamation contre cette décision de régularisation, qui a été rejetée par l’autorité douanière. À la suite du rejet de cette réclamation, ALKA a saisi la juridiction de renvoi, qui a accueilli son recours. Toutefois, l’autorité douanière a interjeté pourvoi de cette décision devant la Curtea de Apel București (cour d’appel de Bucarest, Roumanie), qui l’a accueilli au motif que la juridiction de renvoi n’avait pas correctement appliqué les règles relatives à l’administration de la preuve en ce qui concerne la destination effective des graines de courge importées. La Curtea de Apel București a par conséquent renvoyé l’affaire devant la juridiction de renvoi pour qu’elle soit rejugée.

    30

    À nouveau saisie du litige, la juridiction de renvoi considère que la résolution de celui-ci requiert une interprétation des positions 1207 et 1209 de la NC.

    31

    C’est dans ces conditions que le Tribunalul București (tribunal de grande instance de Bucarest) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

    «1)

    Les graines brutes de courge (légume) dans leur enveloppe, destinées à être soumises à des traitements thermiques et mécaniques en vue de leur utilisation dans l’alimentation humaine (en tant qu’aliments de type snack), doivent-elles être classées dans la position tarifaire 1207 [...] ou dans la position tarifaire 1209 [...] de la [NC]?

    2)

    Les graines brutes de courge (légume) dans leur enveloppe, destinées à être soumises à des traitements thermiques et mécaniques en vue de leur utilisation dans l’alimentation humaine (en tant qu’aliments de type snack), doivent-elles être classées, en vertu des notes explicatives de la [NC], dans la position tarifaire 1207 [...] ou dans la position tarifaire 1209 [de la NC]?

    3)

    S’il existe une contradiction entre le classement tarifaire qui résulte du tarif douanier commun et celui qui résulte des notes explicatives [de la NC] en ce qui concerne le même produit (graines brutes de courge – légume – dans leur enveloppe), lequel de ces classements tarifaires s’applique-t-il en l’espèce?

    4)

    Eu égard aux dispositions des articles 109, sous a), 110 et 256, paragraphe 3, du règlement no 2454/93, des procédures administratives spéciales, telles que la formulation d’une demande ou le dépôt auprès d’une certaine autorité, sont-elles nécessaires pour que le certificat EUR.1 produise son effet spécifique d’octroi par les organes douaniers du régime tarifaire douanier préférentiel visé à l’article 98 dudit règlement?»

    Sur les questions préjudicielles

    Sur les première à troisième questions

    32

    Par ses trois premières questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir s’il convient de classer les graines de courge en cause dans l’affaire au principal dans la position 1207 ou 1209 de la NC.

    33

    À titre liminaire, il convient de rappeler que, lorsque la Cour est saisie d’un renvoi préjudiciel en matière de classement tarifaire, sa fonction consiste davantage à éclairer la juridiction nationale sur les critères dont la mise en œuvre permettra à cette dernière de classer correctement les produits en cause dans la NC qu’à procéder elle-même à ce classement, et ce d’autant plus qu’elle ne dispose pas nécessairement de tous les éléments indispensables à cet égard. Ainsi, la juridiction nationale apparaît en tout état de cause mieux placée pour le faire (voir, notamment, arrêt Panasonic Italia e.a., C‑472/12, EU:C:2014:2082, point 32 et jurisprudence citée).

    34

    C’est à la juridiction de renvoi qu’il appartiendra de procéder au classement des produits en cause au principal au regard de la réponse apportée par la Cour à la question qu’elle lui a soumise (arrêt Panasonic Italia e.a., C‑472/12, EU:C:2014:2082, point 33 et jurisprudence citée).

    35

    Par ailleurs, il ressort des observations écrites de la Commission et de celles qui ont été formulées par les parties lors de l’audience de plaidoiries que, au regard de l’arrêt Sunshine Deutschland Handelsgesellschaft (C‑229/06, EU:C:2007:239, points 30 à 32), le classement des graines de courge en cause dans l’affaire au principal dans la position 1212 de la NC pourrait également s’avérer pertinent.

    36

    Par conséquent, il convient de reformuler ces trois premières questions en ce sens que la juridiction de renvoi interroge la Cour sur les critères qu’il convient d’appliquer afin de déterminer si les graines de courge en cause dans l’affaire au principal doivent être classées dans la position 1207, 1209 ou 1212 de la NC.

    37

    Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour que, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour le classement tarifaire des marchandises doit être recherché dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de section ou de chapitre. Ces caractéristiques et propriétés objectives des marchandises doivent pouvoir être vérifiées au moment du dédouanement (voir, en ce sens, arrêt Panasonic Italia e.a., C‑472/12, EU:C:2014:2082, points 35 et 36 ainsi que jurisprudence citée).

    38

    En ce qui concerne, en premier lieu, le champ d’application de la position 1207 de la NC, il y a lieu de relever que celle-ci est intitulée «Autres graines et fruits oléagineux, même concassés», mais que la NC ne définit pas ce qu’il faut entendre par «autres graines et fruits oléagineux» au sens de ladite position.

    39

    Selon son acception courante, la notion de «graines et fruits oléagineux» vise ceux dont il est possible d’extraire une huile.

    40

    Il y a également lieu de tenir compte des notes explicatives de la NC et du SH qui, selon une jurisprudence constante de la Cour, contribuent de façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions tarifaires de la NC sans toutefois avoir force obligatoire de droit, de sorte que leur teneur doit être conforme aux dispositions de la NC et ne saurait en modifier la portée (voir, notamment, arrêt Sunshine Deutschland Handelsgesellschaft, C‑229/06, EU:C:2007:239, point 27).

    41

    Tout d’abord, s’agissant des notes explicatives du SH, les considérations générales figurant au chapitre 12 de celles-ci précisent que les positions 1201 à 1207 du SH comprennent «les graines et les fruits qui servent normalement à l’extraction, par pressage ou au moyen de solvants, d’huiles ou graisses comestibles ou industrielles, qu’ils soient effectivement destinés à cet usage, à l’ensemencement ou à d’autres fins».

    42

    Ensuite, selon les notes explicatives du SH relatives à la position 1207, cette dernière comprend «les graines et fruits qui servent à l’extraction d’huiles ou de graisses alimentaires ou industrielles, autres que ceux mentionnés dans les numéros 12.01 à 12.06».

    43

    Enfin, les notes explicatives de la NC relatives à la sous-position 1207 99 98 de la NC indiquent que sont également comprises dans cette sous-position «les graines de courge à épicarpe souple, de couleur verte, chez lesquelles la couche extérieure liégeuse de l’enveloppe de la graine fait génétiquement défaut (Cucurbita pepo L. convar. citrullinia Greb. var. styriaca et Cucurbita pepo L. var. oleifera Pietsch), les courges de ces variétés étant essentiellement cultivées pour la production d’huile».

    44

    Il résulte de ce qui précède que la notion d’«autres graines et fruits oléagineux», inscrite à la position 1207 de la NC, doit être interprétée comme visant les graines et fruits servant normalement à l’extraction d’huiles ou de graisses alimentaires ou industrielles, autres que ceux visés par les positions 1201 à 1206 de la NC. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si les graines de courge en cause dans l’affaire au principal remplissent ces critères, et en particulier si elles servent normalement à l’extraction d’huiles ou de graisses alimentaires ou industrielles, auquel cas elles devront être classées dans la position 1207 de la NC.

    45

    À cet égard, il convient de préciser, comme l’ont fait valoir à juste titre le gouvernement roumain et la Commission en réponse à des questions écrites posées par la Cour, que des graines ayant la nature de «graines oléagineuses», au sens de la position 1207 de la NC, ne peuvent être classées dans les positions 1209 et 1212 de la NC, et ce même si elles sont utilisées non pas à des fins d’extraction d’huiles ou de graisses alimentaires ou industrielles, mais à des fins d’ensemencement ou d’alimentation humaine.

    46

    D’une part, la position 1209 de la NC est intitulée «Graines, fruits et spores à ensemencer». Or, la position 1207 de la NC inclut des sous-positions visant explicitement des graines oléagineuses destinées à l’ensemencement, telles que la sous-position 1207 99 15, et des graines oléagineuses non destinées à l’ensemencement, telles que la sous-position 1207 99 97.

    47

    En outre, tant la note 3 du chapitre 12 de la NC que la note 3 du chapitre 12 des notes explicatives du SH précisent que les produits relevant des positions 1201 à 1207 sont exclus de la position 1209, et ce «même s’ils sont destinés à servir de semences».

    48

    Par conséquent, les graines ayant la nature de graines oléagineuses au sens de la position 1207 de la NC doivent être classées dans cette dernière, et non au sein de la position 1209 de la NC, et ce même si elles sont utilisées non pas à des fins d’extraction d’huiles ou de graisses alimentaires ou industrielles, mais à des fins d’ensemencement.

    49

    D’autre part, en ce qui concerne la position 1212 de la NC, il résulte de son libellé que celle-ci vise notamment les noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux, servant principalement à l’alimentation humaine, qui ne sont ni dénommés ni compris ailleurs dans la NC.

    50

    Il découle de ce libellé que la position 1212 de la NC constitue une catégorie résiduelle, qui n’a vocation à s’appliquer que lorsqu’aucune autre position de la NC n’est applicable. Par conséquent, des graines ayant la nature de graines oléagineuses au sens de la position 1207 de la NC ne peuvent relever de la position 1212 de la NC, et ce même si elles sont utilisées non pas à des fins d’extraction d’huiles ou de graisses alimentaires ou industrielles, mais à des fins d’alimentation humaine.

    51

    Eu égard à ce qui précède, il appartient à la juridiction de renvoi, en vue de procéder au classement tarifaire des graines de courge en cause dans l’affaire au principal, de déterminer si celles-ci servent normalement à l’extraction d’huiles ou de graisses alimentaires ou industrielles, sans être visées par les positions 1201 à 1206 de la NC. Si tel est le cas, lesdites graines devront être classées dans la position 1207 de la NC en raison de leur nature de graines oléagineuses, et ce indépendamment de leur utilisation effective à des fins d’extraction d’huiles ou de graisses alimentaires ou industrielles, à des fins d’ensemencement ou à des fins d’alimentation humaine.

    52

    S’il s’avère que lesdites graines n’ont pas la nature de graines oléagineuses au sens de la position 1207 de la NC, il appartiendra à la juridiction de renvoi de déterminer si elles relèvent des positions 1209 ou 1212 de la NC.

    53

    Il est dès lors nécessaire de rappeler les critères permettant de distinguer les champs d’application respectifs des positions 1209 et 1212 de la NC.

    54

    Eu égard à son libellé, rappelé au point 49 du présent arrêt, la position 1212 de la NC n’a vocation à s’appliquer que dans l’hypothèse où la position 1209 de la NC ne serait pas applicable aux graines de courge en cause dans l’affaire au principal.

    55

    Or, la Cour a déjà précisé que la position 1209 de la NC, intitulée «Graines, fruits et spores à ensemencer», ne concerne que des éléments végétaux ayant la possibilité de germer et de donner naissance à une nouvelle plante. En revanche, la position 1212 de la NC est une catégorie résiduelle comprenant les graines végétales qui sont destinées non pas à l’ensemencement mais à la consommation humaine (arrêt Sunshine Deutschland Handelsgesellschaft, C‑229/06, EU:C:2007:239, point 30).

    56

    Ainsi, la Cour a jugé que des graines de courges décortiquées ayant perdu leur pouvoir germinatif et destinées à l’industrie de la boulangerie relèvent de la sous‑position 1212 99 80 de la NC (arrêt Sunshine Deutschland Handelsgesellschaft, C‑229/06, EU:C:2007:239, point 32).

    57

    Il résulte de ce qui précède que, dans l’hypothèse où les graines de courge en cause dans l’affaire au principal n’auraient pas la nature de graines oléagineuses au sens de la position 1207 de la NC, ces graines devraient être classées dans la position 1209 de la NC si elles disposaient encore de leur pouvoir germinatif au moment de leur importation, et ce indépendamment de leur utilisation effective à des fins d’ensemencement ou à des fins d’alimentation humaine. Dans le cas contraire, lesdites graines devront être classées dans la position 1212 de la NC.

    58

    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux trois premières questions que, en vue de procéder au classement tarifaire des graines de courge en cause dans l’affaire au principal, il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si celles-ci servent normalement à l’extraction d’huiles ou de graisses alimentaires ou industrielles, sans être visées par les positions 1201 à 1206 de la NC. Si tel est le cas, lesdites graines devront être classées dans la position 1207 de la NC en raison de leur nature de graines oléagineuses, et ce indépendamment de leur utilisation effective à des fins d’extraction d’huiles ou de graisses alimentaires ou industrielles, à des fins d’ensemencement ou à des fins d’alimentation humaine. Dans le cas contraire, lesdites graines relèveront de la position 1209 de la NC si elles disposaient encore de leur pouvoir germinatif au moment de leur importation, et ce indépendamment de leur utilisation effective à des fins d’ensemencement ou à des fins d’alimentation humaine, ou de la position 1212 de la NC si elles ne disposaient plus de leur pouvoir germinatif.

    Sur la quatrième question

    59

    Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi s’interroge sur l’existence éventuelle de procédures administratives spéciales pour qu’un certificat EUR.1 sorte ses effets auprès des autorités douanières.

    60

    Le gouvernement roumain estime que cette quatrième question doit être rejetée comme étant irrecevable, au motif que la réponse ne serait pas utile pour la solution du litige au principal.

    61

    Le gouvernement roumain fait valoir, à cet égard, que les graines de courge importées de Chine, telles que celles en cause dans l’affaire au principal, ne sont pas visées par les mesures tarifaires préférentielles arrêtées par l’Union européenne. Le gouvernement roumain ajoute que, en toute hypothèse, ALKA n’a pas demandé à bénéficier d’un régime tarifaire préférentiel lors de la déclaration en douane et n’a pas présenté de certificat attestant de l’origine préférentielle des graines en cause dans l’affaire au principal.

    62

    L’article 94, sous a), du règlement de procédure de la Cour dispose que la demande de décision préjudicielle contient un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées.

    63

    Il y a lieu de relever, tout d’abord, que les seuls faits pertinents exposés dans la demande de décision préjudicielle concernent, d’une part, le fait qu’ALKA n’a pas sollicité l’application d’un régime tarifaire préférentiel lors du dépôt des déclarations en douanes et, d’autre part, le fait qu’ALKA détient des certificats d’origine sur la base desquels les graines importées auraient bénéficié d’une mainlevée.

    64

    Ensuite, interrogées à cet égard par la Cour, ALKA, le gouvernement roumain et la Commission n’ont pas été en mesure d’identifier un régime tarifaire préférentiel au sein du droit de l’Union qui serait susceptible de s’appliquer aux importations de graines de courge en provenance de Chine.

    65

    Enfin, et nonobstant une invitation écrite de la Cour en ce sens, ALKA n’a pas même allégué qu’elle aurait communiqué aux autorités nationales un certificat attestant de l’origine préférentielle des graines de courge en cause dans l’affaire au principal.

    66

    Il résulte de ce qui précède que la quatrième question doit être rejetée comme étant irrecevable, dès lors que la demande de décision préjudicielle ne contient pas un exposé suffisant des faits pertinents sur lesquels cette question est fondée.

    Sur les dépens

    67

    La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

     

    Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit:

     

    En vue de procéder au classement tarifaire des graines de courge en cause dans l’affaire au principal, il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si celles-ci servent normalement à l’extraction d’huiles ou de graisses alimentaires ou industrielles, sans être visées par les positions 1201 à 1206 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans ses versions résultant, successivement, du règlement (CE) no 1549/2006 de la Commission, du 17 octobre 2006, et du règlement (CE) no 1214/2007 de la Commission, du 20 septembre 2007. Si tel est le cas, lesdites graines devront être classées dans la position 1207 de la nomenclature combinée en raison de leur nature de graines oléagineuses, et ce indépendamment de leur utilisation effective à des fins d’extraction d’huiles ou de graisses alimentaires ou industrielles, à des fins d’ensemencement ou à des fins d’alimentation humaine. Dans le cas contraire, lesdites graines relèveront de la position 1209 de la nomenclature combinée si elles disposaient encore de leur pouvoir germinatif au moment de leur importation, et ce indépendamment de leur utilisation effective à des fins d’ensemencement ou à des fins d’alimentation humaine, ou de la position 1212 de la nomenclature combinée si elles ne disposaient plus de leur pouvoir germinatif.

     

    Signatures


    ( *1 ) Langue de procédure: le roumain.

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