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Document 62013CJ0541

    Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 9 octobre 2014.
    Douane Advies Bureau Rietveld contre Hauptzollamt Hannover.
    Demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht Hamburg.
    Renvoi préjudiciel – Union douanière et tarif douanier commun – Classement tarifaire – Position 3822 – Notion de ‘réactifs de diagnostic ou de laboratoire’ – Témoins d’exposition à une température de réponse prédéterminée.
    Affaire C-541/13.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:2270

    ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

    9 octobre 2014 ( *1 )

    «Renvoi préjudiciel — Union douanière et tarif douanier commun — Classement tarifaire — Position 3822 — Notion de ‘réactifs de diagnostic ou de laboratoire’ — Témoins d’exposition à une température de réponse prédéterminée»

    Dans l’affaire C‑541/13,

    ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne), par décision du 11 septembre 2013, parvenue à la Cour le 16 octobre 2013, dans la procédure

    Douane Advies Bureau Rietveld

    contre

    Hauptzollamt Hannover,

    LA COUR (neuvième chambre),

    composée de Mme K. Jürimäe (rapporteur), président de chambre, M. M. Safjan et Mme A. Prechal, juges,

    avocat général: M. N. Wahl,

    greffier: M. A. Calot Escobar,

    vu la procédure écrite,

    considérant les observations présentées:

    pour Douane Advies Bureau Rietveld, par M. B. Rietveld,

    pour le Hauptzollamt Hannover, par M. T. Röper, en qualité d’agent,

    pour la Commission européenne, par MM. A. Caeiros et B.‑R. Killmann, en qualité d’agents,

    vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

    rend le présent

    Arrêt

    1

    La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la position 3822 de la nomenclature combinée (ci-après la «NC») figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) no 861/2010 de la Commission, du 5 octobre 2010 (JO L 284, p. 1).

    2

    Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Douane Advies Bureau Rietveld (ci-après «Rietveld»), société néerlandaise, au Hauptzollamt Hannover (autorité douanière de Hannovre), au sujet du classement tarifaire de deux produits commercialisés, respectivement, sous les noms de «WarmMark» et de «ColdMark» (ci-après, ensemble, les «produits en cause au principal»).

    Le cadre juridique

    La NC

    3

    La NC est fondée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH»), élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), et institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983. Cette convention a été approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1). La NC reprend les positions et les sous-positions du SH.

    4

    La deuxième partie de la NC comprend une section VI, intitulée «Produits des industries chimiques ou des industries connexes», qui couvre les chapitres 28 à 38.

    5

    Le chapitre 38 de la NC est intitulé «Produits divers des industries chimiques». Ce chapitre comprend, notamment, la position 3822, qui est intitulée «Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des nos 3002 ou 3006; matériaux de référence certifiés». Les marchandises classées sous cette position sont exemptées de droits de douane.

    6

    La position 3824 de la NC est libellée «Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs». La sous-position 3824 90 97 est une sous-position résiduelle qui couvre les produits non dénommés ni compris ailleurs. Les marchandises relevant de cette sous-position sont soumises à un droit de douane dont le taux s’élève à 6,5 %.

    Les notes explicatives du SH

    7

    L’OMD approuve, dans les conditions fixées à l’article 8 de la convention mentionnée au point 3 du présent arrêt, les notes explicatives et les avis de classement adoptés par le comité du SH. Ces notes, dans leur version adoptée au cours de l’année 2007, sont applicables au litige au principal.

    8

    Les notes explicatives du SH relatives à la position 3822 sont libellées comme suit:

    «La présente position couvre les réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur un support, les réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés autres que les réactifs de diagnostic du no 30.02, les réactifs de diagnostic destinés à être administrés aux patients et les réactifs destinés à la détermination des groupes sanguins du no 30.06. Elle couvre également les matériaux de référence certifiés. Les réactifs de diagnostic sont utilisés pour l’évaluation des processus et des états physiques, biophysiques et biochimiques chez l’homme et l’animal. Leurs fonctions reposent sur une modification mesurable ou observable de leurs substances constitutives biologiques ou chimiques. Les réactifs de diagnostic préparés de la présente position peuvent avoir une fonction analogue à celle des réactifs destinés à être administrés aux patients (no 3006.30) à cette exception près qu’ils sont utilisés in vitro plutôt qu’in vivo. Les réactifs de laboratoire préparés comprennent non seulement les réactifs de diagnostic, mais également d’autres réactifs d’analyse utilisés à des fins autres que la détection ou le diagnostic. Les réactifs de laboratoire et de diagnostic préparés peuvent être utilisés dans les laboratoires médicaux, vétérinaires, scientifiques ou industriels, dans les hôpitaux, dans l’industrie, sur le terrain ou, dans certains cas, à domicile.

    Les réactifs de la présente position sont soit présentés sur un support, soit sous forme de préparation et se composent donc, dans ce cas, de plus d’un seul constituant. Ils peuvent par exemple être composés d’un mélange intentionnel de deux réactifs ou davantage ou d’un seul réactif dissout dans un solvant autre que l’eau. Ils peuvent également se présenter sous forme de papiers, matière plastique ou autres matières (utilisés comme substrat ou support) imprégnés ou enduits d’un ou plusieurs réactifs de diagnostic ou de laboratoire tels que les papiers au tournesol, les papiers indicateurs de pH, les papiers cherche-pôle ou les plaques pré-enduites pour les tests d’immunologie. Les réactifs de la présente position peuvent également être conditionnés sous forme de trousse constituée de plusieurs composants même si un ou plusieurs de ces composants sont des composés de constitution chimique présentés isolément du chapitre 28 ou du chapitre 29, des matières colorantes synthétiques du no 32.04 ou toute autre substance qui, présentée isolément, relèverait d’une autre position. Comme exemple de ces trousses, on peut citer celles servant à déterminer la présence de glucose dans le sang, de cétones dans l’urine, etc., et celles à base d’enzymes. Toutefois, les trousses de diagnostic présentant le caractère essentiel de produits du no 30.02 ou du no 30.06 (ceux à base d’anticorps monoclonaux ou polyclonaux, par exemple) sont exclues.

    Les réactifs de la présente position doivent être clairement reconnaissables comme étant destinés à être utilisés uniquement comme réactifs de diagnostic ou de laboratoire. Cette utilisation doit ressortir clairement de leur composition, des instructions figurant sur l’étiquette concernant leur utilisation in vitro ou en laboratoire, de l’indication du test de diagnostic spécifique à effectuer ou de la forme matérielle sous laquelle ils sont présentés (sur un substrat ou un support, par exemple).

    À l’exclusion des produits des chapitres 28 ou 29, aux fins du classement des matériaux de référence certifiés, le no 38.22 a priorité sur toute autre position de la Nomenclature.

    [...]»

    Le litige au principal et la question préjudicielle

    9

    Rietveld a introduit une demande de renseignement tarifaire contraignant auprès du Hauptzollamt Hannover concernant les produits en cause au principal. Cette demande visait à obtenir la confirmation que ces produits relevaient de la position 3822 de la NC.

    10

    Lesdits produits sont des témoins de température à usage unique qui, par une modification de couleur, indiquent de manière irréversible si une température supérieure ou inférieure à un seuil déterminé a été atteinte (ci-après la «température de réponse»). Ils peuvent être collés sur des marchandises sensibles aux variations de température, telles que des vaccins ou des produits pharmaceutiques et chimiques, afin de contrôler les conditions de température auxquelles celles-ci ont été exposées lors de leur stockage ou de leur transport. Les mêmes produits sont disponibles en plusieurs versions correspondant à des températures de réponse différentes. Certaines versions sont capables de fournir des indications quant à la durée d’exposition à ces températures.

    11

    Le produit dénommé «WarmMark» se compose schématiquement de deux bandes de papier superposées, séparées l’une de l’autre par un film incolore et placées dans une enveloppe de papier. La bande de papier inférieure est imbibée d’une substance de couleur rouge et n’est pas visible de l’extérieur. La bande de papier supérieure est blanche et visible de l’extérieur à travers des petites fenêtres transparentes dans l’enveloppe en papier. Une fois le film de séparation retiré, les deux bandes de papier entrent en contact direct. Lorsque la température de réponse est atteinte ou dépassée, la substance colorante rouge, dont la température de liquéfaction correspond à la température de réponse, migre par capillarité, teignant ainsi la bande blanche. La fenêtre de contrôle permet alors de voir si la température de réponse a été atteinte. L’étendue de la coloration rouge donne quant à elle des indications sur la durée d’exposition à la température de réponse.

    12

    Le produit dénommé «ColdMark» est un témoin de gel constitué d’un petit tube placé dans une enveloppe en plastique et dont l’extrémité est en forme de boule creuse. Seule cette extrémité est visible à travers l’enveloppe en plastique. Elle est remplie d’un liquide incolore, tandis que la partie dissimulée du tube contient un liquide violet. Lorsque la température ambiante passe en dessous du seuil de température indiqué sur la bande de papier, la contraction du volume du liquide incolore contenu dans la boule creuse provoque une aspiration de la préparation colorante qui se trouve dans le tube capillaire, ce qui entraîne la coloration violette irréversible du liquide initialement incolore.

    13

    Au mois de janvier 2011, le Hauptzollamt Hannover a délivré deux renseignements tarifaires contraignants dans lesquels il a classé les produits en cause au principal sous la sous-position 3824 90 97 de la NC, en tant que produits des industries chimiques non dénommés ni compris ailleurs.

    14

    Rietveld a formé un recours administratif devant le Hauptzollamt Hannover contre ces renseignements tarifaires contraignants. Le 19 septembre 2011, celui-ci a rejeté le recours de la requérante au principal au motif que le classement sous la position 3822 de la NC nécessite qu’une réaction chimique ou biochimique se produise lors de l’utilisation du produit. Or, selon cette autorité douanière, les colorations qui se produisent lors de l’utilisation des produits en cause au principal sont le résultat d’un processus physique, à savoir la migration des liquides colorés, et non chimique.

    15

    La requérante au principal a saisi la juridiction de renvoi aux fins d’obtenir le classement des produits en cause au principal sous la position 3822 de la NC. Elle a produit, au soutien de sa requête, la lettre de M. de Wolf, agent de l’Agence européenne des produits chimiques, qui parvient à la conclusion que ces produits relèvent de la position 3822 de la NC.

    16

    La juridiction de renvoi explique qu’elle partage l’interprétation du Hauptzollamt Hannover selon laquelle les produits en cause au principal ne relèvent pas de la position 3822 de la NC, dans la mesure où le terme «réactif» qui y figure suppose un processus chimique, alors que le fonctionnement de ces produits repose sur un processus physique. Cette juridiction estime toutefois que l’interprétation du terme «réactif» n’est pas tout à fait certaine.

    17

    Dans ces circonstances, le Finanzgericht Hamburg a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

    «Le terme ‘réactif’, utilisé à la position 3822 de la [NC] dans l’expression ‘réactifs de diagnostic ou de laboratoire’, doit-il être compris comme étant exclusivement réservé aux substances destinées à se modifier chimiquement sous l’effet d’une réaction chimique à ou avec une substance à examiner afin d’indiquer un état ou une propriété de cette seconde substance?»

    Sur la question préjudicielle

    18

    À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises (arrêt Lukoyl Neftohim Burgas, C‑330/13, EU:C:2014:1757, point 29 et jurisprudence citée).

    19

    En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que, par sa question, la juridiction de renvoi s’interroge, en réalité, sur l’interprétation de la position 3822 de la NC aux fins du classement tarifaire de produits aux caractéristiques telles que celles des produits en cause au principal.

    20

    Partant, la question préjudicielle doit être considérée comme portant sur le point de savoir si la position 3822 de la NC relative aux réactifs de diagnostic et de laboratoire doit être interprétée en ce sens que des témoins de température, tels que les produits en cause au principal, qui, par l’effet d’une modification de couleur résultant de la variation du volume des liquides qu’ils contiennent, indiquent, de manière irréversible, si une température de réponse a été atteinte, relèvent de cette position.

    21

    Il est de jurisprudence constante que, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de section ou de chapitre. Les notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la NC, par la Commission européenne et, en ce qui concerne le SH, par l’OMD, contribuent de façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions tarifaires sans toutefois avoir force obligatoire de droit (arrêt Sysmex Europe, C‑480/13, EU:C:2014:2097, points 29 et 30 ainsi que jurisprudence citée).

    22

    Il importe également de préciser que la destination du produit peut constituer un critère objectif de classement pour autant qu’elle est inhérente audit produit, l’inhérence devant pouvoir s’apprécier en fonction des caractéristiques et des propriétés objectives de celui-ci (arrêt Sysmex Europe, EU:C:2014:2097, point 31 et jurisprudence citée).

    23

    En l’occurrence, les produits en cause au principal sont destinés à être utilisés comme témoins de température. Ces produits ont pour fonction d’indiquer, après avoir été apposés sur des marchandises particulièrement sensibles aux changements de température, si ces dernières ont été exposées à un niveau de température prédéterminé lors de leur transport ou de leur stockage.

    24

    Il y a lieu de constater que les produits en cause au principal ne sont explicitement visés ni par le libellé de la position 3822 de la NC ni par celui des notes de section ou de chapitre de cette dernière. En effet, le libellé de la position 3822 de la NC vise, notamment, les «[r]éactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés».

    25

    Selon les notes explicatives du SH qui se rapportent à la position 3822, celle-ci envisage plusieurs types de réactifs, à savoir les réactifs de diagnostic ou de laboratoire.

    26

    En ce qui concerne les réactifs de diagnostic, il ressort de ces notes que les réactifs de diagnostic sont utilisés pour l’évaluation des processus et des états physiques, biophysiques et biochimiques chez l’homme et l’animal et que leurs fonctions reposent sur une modification mesurable ou observable de leurs substances constitutives biologiques ou chimiques (voir, en ce sens, arrêt Sysmex Europe, EU:C:2014:2097, point 34).

    27

    À cet égard, il convient de constater que, au regard de leurs caractéristiques et propriétés objectives ainsi que de leur destination, les produits en cause au principal n’entrent pas dans la catégorie des réactifs de diagnostic.

    28

    En effet, premièrement, il ressort de la description faite par la juridiction de renvoi que ces produits, bien qu’ils puissent être utilisés pour le transport ou le stockage de produits d’origine biologique, tels que le sang, n’entrent jamais, que ce soit directement ou indirectement, en réaction avec ceux-ci.

    29

    Deuxièmement, les produits en cause au principal ne sont pas utilisés pour l’évaluation des processus et des états physiques, biophysiques et biochimiques chez l’homme ou l’animal. En effet, ces produits sont des marqueurs de température ambiante et n’évaluent pas de tels processus ou états.

    30

    Troisièmement, la fonction des produits en cause au principal ne repose pas sur une modification de leurs substances constitutives qui soit le résultat d’une réaction avec les produits avec lesquels ils sont destinés à être utilisés, et ce quelle que soit la nature de cette réaction.

    31

    Ainsi, au regard des éléments qui précèdent, les produits en cause au principal ne relèvent pas de la catégorie des réactifs de diagnostic au sens de la position 3822 de la NC.

    32

    La même conclusion s’impose pour les réactifs de laboratoire. En effet, les notes explicatives du SH relatives à la position 3822 ne permettent pas de considérer que, à la différence d’un réactif de diagnostic, un réactif de laboratoire pourrait relever de cette position sans que la fonction de ce dernier repose sur une modification de ses substances constitutives résultant d’une réaction avec les produits avec lesquels il est destiné à être utilisé.

    33

    Au regard des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que la position 3822 de la NC relative aux réactifs de diagnostic et de laboratoire doit être interprétée en ce sens que des témoins de température, tels que les produits en cause au principal, qui, par l’effet d’une modification de couleur résultant de la variation du volume des liquides qu’ils contiennent, indiquent, de manière irréversible, si une température de réponse a été atteinte, ne relèvent pas de cette position.

    Sur les dépens

    34

    La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

     

    Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit:

     

    La position 3822 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement (UE) no 861/2010 de la Commission, du 5 octobre 2010, doit être interprétée en ce sens que des témoins de température, tels que les produits commercialisés sous les noms de «WarmMark» et de «ColdMark», qui, par l’effet d’une modification de couleur résultant de la variation du volume des liquides qu’ils contiennent, indiquent, de manière irréversible, si une température supérieure ou inférieure à un seuil déterminé a été atteinte, ne relèvent pas de cette position.

     

    Signatures


    ( *1 ) Langue de procédure: l’allemand.

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