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Document 62013CJ0540

    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 avril 2015.
    Parlement européen contre Conseil de l'Union européenne.
    Recours en annulation – Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Fixation de la date de prise d’effet d’une décision antérieure – Détermination de la base juridique – Cadre juridique applicable à la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne – Dispositions transitoires – Base juridique dérivée – Consultation du Parlement.
    Affaire C-540/13.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:224

    ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

    16 avril 2015 ( *1 )

    «Recours en annulation — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Fixation de la date de prise d’effet d’une décision antérieure — Détermination de la base juridique — Cadre juridique applicable à la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne — Dispositions transitoires — Base juridique dérivée — Consultation du Parlement»

    Dans l’affaire C‑540/13,

    ayant pour objet un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE, introduit le 15 octobre 2013,

    Parlement européen, représenté par MM. F. Drexler et A. Caiola ainsi que par Mme M. Pencheva, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie requérante,

    contre

    Conseil de l’Union européenne, représenté par M. K. Pleśniak et Mme A. F. Jensen, en qualité d’agents,

    partie défenderesse,

    LA COUR (quatrième chambre),

    composée de M. L. Bay Larsen (rapporteur), président de chambre, Mme K. Jürimäe, MM. J. Malenovský, M. Safjan et Mme A. Prechal, juges,

    avocat général: M. N. Wahl,

    greffier: M. V. Tourrès, administrateur,

    vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 novembre 2014,

    ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 janvier 2015,

    rend le présent

    Arrêt

    1

    Par sa requête, le Parlement européen demande l’annulation de la décision 2013/392/UE du Conseil, du 22 juillet 2013, fixant la date de prise d’effet de la décision 2008/633/JAI concernant l’accès en consultation au système d’information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par l’Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière (JO L 198, p. 45, ci-après la «décision attaquée»).

    Le cadre juridique

    2

    La décision 2008/633/JAI du Conseil, du 23 juin 2008, concernant l’accès en consultation au système d’information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par l’Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière (JO L 218, p. 129), dispose, à son article 18, paragraphe 2:

    «La présente décision prend effet à compter de la date qui sera fixée par le Conseil lorsque la Commission l’aura informé que le règlement (CE) no 767/2008 [du Parlement européen et du Conseil, du 9 juillet 2008, concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218, p. 60)] est entré en vigueur et est pleinement applicable.

    Le secrétariat général du Conseil publie cette date au Journal officiel de l’Union européenne

    La décision attaquée

    3

    La décision 2013/392, qui vise le TFUE et la décision 2008/633, notamment l’article 18, paragraphe 2, de celle-ci, prévoit, à son article 1er, que cette dernière décision prend effet à compter du 1er septembre 2013.

    Les conclusions des parties

    4

    Le Parlement demande à la Cour:

    d’annuler la décision attaquée;

    de maintenir les effets de cette décision, jusqu’à son remplacement par un nouvel acte, et

    de condamner le Conseil aux dépens.

    5

    Le Conseil demande à la Cour:

    de rejeter le recours comme irrecevable ou, à tout le moins, comme non‑fondé;

    à titre subsidiaire, en cas d’annulation de la décision attaquée, de maintenir les effets de celle-ci jusqu’à son remplacement par un nouvel acte, et

    de condamner le Parlement aux dépens.

    Sur le recours

    6

    Le Parlement invoque deux moyens au soutien de son recours, tirés, respectivement, de la violation d’une forme substantielle en raison de l’absence de participation du Parlement à la procédure d’adoption de la décision attaquée et du choix d’une base juridique abrogée ou illégale.

    Sur la recevabilité de certains des moyens ou des arguments invoqués par le Parlement

    Argumentation des parties

    7

    Le Conseil estime que certains des moyens ou des arguments invoqués par le Parlement doivent être rejetés comme irrecevables en tant qu’ils manquent de clarté et de précision. Tel serait le cas des moyens ou des arguments tenant à la violation d’une forme substantielle, à l’application de l’article 39, paragraphe 1, UE, au choix d’une base juridique abrogée et à la violation des principes de sécurité juridique et d’équilibre institutionnel.

    8

    Le Parlement soutient que la requête introductive d’instance est suffisamment claire et précise.

    Appréciation de la Cour

    9

    Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 120, sous c), du règlement de procédure de la Cour et de la jurisprudence y relative, toute requête introductive d’instance doit indiquer l’objet du litige, les moyens et les arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire de ces moyens. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et à la Cour d’exercer son contrôle. Il en découle que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels un recours est fondé doivent ressortir d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même et que les conclusions de cette dernière doivent être formulées de manière non équivoque afin d’éviter que la Cour ne statue ultra petita ou n’omette de statuer sur un grief (voir, en ce sens, arrêt Royaume‑Uni/Conseil, C‑209/13, EU:C:2014:283, point 30 et jurisprudence citée).

    10

    En l’occurrence, la présentation des moyens ou des arguments de la requête dont le Conseil dénonce le manque de clarté et de précision satisfait à de telles exigences. Elle a notamment permis au Conseil d’élaborer une défense en relation avec ces moyens ou ces arguments et elle met la Cour en mesure d’exercer son contrôle juridictionnel sur la décision attaquée.

    11

    Il s’ensuit que l’exception d’irrecevabilité tenant au manque de clarté et de précision allégué de la requête doit être rejetée.

    12

    Dès lors, dans la mesure où la base juridique d’un acte détermine la procédure à suivre pour l’adoption de celui-ci (arrêts Parlement/Conseil, C‑130/10, EU:C:2012:472, point 80, et Parlement/Conseil, C‑658/11, EU:C:2014:2025, point 57), il convient d’examiner, en premier lieu, le second moyen.

    Sur le second moyen, tiré du choix d’une base juridique abrogée ou illégale

    Sur la première branche du second moyen, tirée du choix d’une base juridique abrogée

    – Argumentation des parties

    13

    Le Parlement soutient que la référence au traité FUE figurant dans la décision attaquée est trop générale pour servir de base juridique à celle‑ci et que l’article 18, paragraphe 2, de la décision 2008/633 ne peut pas être considéré comme une véritable base juridique.

    14

    En effet, cette disposition se limiterait à faire référence implicitement à l’article 34, paragraphe 2, sous c), UE, qui aurait constitué la seule base juridique possible pour l’adoption d’une mesure telle que la décision attaquée dans le cadre de l’ancien «troisième pilier».

    15

    Par voie de conséquence, la base juridique utilisée par le Conseil est, selon le Parlement, l’article 34, paragraphe 2, sous c), UE. Or, cet article 34 ayant été abrogé par le traité de Lisbonne, celui-ci ne pourrait plus servir de base juridique pour l’adoption de nouveaux actes. La circonstance qu’une disposition de droit dérivé se réfère implicitement audit article 34 serait sans incidence à cet égard, dans la mesure où cette disposition devrait être considérée comme étant devenue inapplicable du fait de l’entrée en vigueur de ce traité.

    16

    Le Conseil précise qu’il a adopté la décision attaquée sur le fondement de l’article 18, paragraphe 2, de la décision 2008/633, lu en combinaison avec l’article 9 du protocole (no 36) sur les dispositions transitoires (ci-après le «protocole sur les dispositions transitoires»). Il souligne, à cet égard, que la décision attaquée ne vise ni le traité UE, en général, ni l’article 34, paragraphe 2, sous c), UE, en particulier.

    – Appréciation de la Cour

    17

    Afin d’apprécier le bien-fondé de la première branche du second moyen, il convient de déterminer la base juridique sur le fondement de laquelle la décision attaquée a été adoptée.

    18

    À cet égard, il convient de constater que cette décision ne se réfère pas à l’article 34 UE et que ses visas renvoient explicitement au traité FUE, ainsi qu’à l’article 18, paragraphe 2, de la décision 2008/633.

    19

    Il ne saurait dès lors être considéré, eu égard au libellé de la décision attaquée, qui doit, en principe, pour satisfaire à l’obligation de motivation, mentionner la base juridique sur laquelle celle-ci est fondée (voir, en ce sens, arrêt Commission/Conseil, C‑370/07, EU:C:2009:590, points 39 et 55), que cette décision est fondée sur l’article 34 UE.

    20

    En outre, il convient de relever qu’aucun autre élément de la décision attaquée n’indique que le Conseil a entendu utiliser cet article 34 comme base juridique de cette décision.

    21

    En particulier, la circonstance que l’article 34, paragraphe 2, sous c), UE ait constitué la seule base juridique possible pour l’adoption d’une mesure telle que la décision attaquée, à la supposer établie, est, à cet égard, dépourvue de pertinence, dans la mesure où le choix explicite du Conseil de mentionner, dans la décision attaquée, non pas cette disposition, mais le traité FUE et l’article 18, paragraphe 2, de la décision 2008/633 indique clairement que la décision attaquée est fondée sur cette dernière disposition en tant que telle.

    22

    Il s’ensuit que l’abrogation de l’article 34 UE par le traité de Lisbonne ne prive pas de base juridique la décision attaquée.

    23

    Au vu de ces éléments, la première branche du second moyen doit être rejetée comme non fondée.

    Sur la seconde branche du second moyen, tirée du choix d’une base juridique illégale

    – Argumentation des parties

    24

    Le Parlement estime que, s’il devait être considéré que l’article 18, paragraphe 2, de la décision 2008/633 est la base juridique de la décision attaquée, cette disposition constituerait une base juridique dérivée illégale, qui ne pourrait pas valablement fonder cette décision.

    25

    En effet, il découlerait de la jurisprudence de la Cour que la création d’une base juridique dérivée qui allège les modalités d’adoption d’un acte est incompatible avec les traités. Tel serait le cas de l’article 18, paragraphe 2, de la décision 2008/633, puisqu’il ne prévoirait pas la consultation du Parlement, alors que celle‑ci aurait été imposée par l’article 39 UE en vue d’adopter une mesure telle que la décision attaquée.

    26

    En outre, l’article 18, paragraphe 2, de la décision 2008/633 serait devenu inapplicable à la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne et prévoirait une dérogation illicite à la procédure instaurée par ce traité pour l’adoption de nouveaux actes. Une telle dérogation ne serait pas permise par l’article 9 du protocole sur les dispositions transitoires, qui impliquerait uniquement que les actes de l’ancien «troisième pilier» ne sont pas automatiquement abrogés par l’entrée en vigueur dudit traité.

    27

    Le Conseil conteste, à titre principal, la recevabilité de l’exception d’illégalité de l’article 18, paragraphe 2, de la décision 2008/633 soulevée par le Parlement. À cet égard, il fait valoir que, en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du protocole sur les dispositions transitoires, les attributions de la Cour concernant cette décision demeurent, jusqu’au 1er décembre 2014, celles qui existaient avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Or, l’article 35, paragraphe 6, UE, alors applicable, ne prévoyait pas la possibilité, pour le Parlement, d’introduire un recours en annulation contre un acte adopté dans le cadre de l’ancien «troisième pilier», tel que ladite décision. Il découlerait de l’incompétence qui était celle de la Cour en la matière, que l’exception d’illégalité soulevée par le Parlement devrait être déclarée irrecevable.

    28

    Le Conseil avance, à titre subsidiaire, que l’article 18, paragraphe 2, de la décision 2008/633 était conforme au traité UE lors de son adoption. En effet, cette disposition se bornerait à prévoir l’application de la procédure prévue à l’article 34, paragraphe 2, sous c), UE et n’aurait donc pas institué une procédure sui generis excluant la consultation du Parlement.

    29

    En ce qui concerne les effets de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Conseil soutient que l’interprétation de l’article 9 du protocole sur les dispositions transitoires proposée par le Parlement paralyse toute possibilité d’adopter des mesures d’exécution prévues dans les actes de l’ancien «troisième pilier», ce qui est précisément la situation que les auteurs des traités voulaient empêcher.

    – Appréciation de la Cour

    30

    Selon une jurisprudence constante de la Cour, le choix de la base juridique d’un acte de l’Union doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de faire l’objet d’un contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent la finalité et le contenu de cet acte (arrêt Commission/Parlement et Conseil, C‑43/12, EU:C:2014:298, point 29 ainsi que jurisprudence citée).

    31

    À cet égard, il convient de relever que les parties ne sont pas en désaccord quant au rapport entre l’article 18, paragraphe 2, de la décision 2008/633 et la finalité ou le contenu de la décision attaquée. Le Parlement conteste, en revanche, la légalité de cette disposition en faisant valoir qu’elle allège les modalités d’adoption d’une mesure telle que la décision attaquée par rapport à la procédure prévue à cette fin par les traités.

    32

    Or, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, dans la mesure où les règles relatives à la formation de la volonté des institutions de l’Union sont établies par les traités et ne sont à la disposition ni des États membres ni des institutions elles‑mêmes, seuls les traités peuvent, dans des cas particuliers, habiliter une institution à modifier une procédure décisionnelle qu’ils établissent. Dès lors, reconnaître à une institution la possibilité d’établir des bases juridiques dérivées, que ce soit dans le sens d’un renforcement ou dans celui d’un allégement des modalités d’adoption d’un acte, reviendrait à lui attribuer un pouvoir législatif qui excède ce qui est prévu par les traités (voir arrêt Parlement/Conseil, C‑133/06, EU:C:2008:257, points 54 à 56).

    33

    Cette solution, dégagée dans l’arrêt Parlement/Conseil (C‑133/06, EU:C:2008:257) à propos d’une base juridique dérivée permettant l’adoption d’actes législatifs, doit également être appliquée aux bases juridiques prévues dans un acte de droit dérivé qui permettent l’adoption de mesures d’exécution de cet acte en renforçant ou en allégeant les modalités d’adoption de telles mesures prévues dans les traités.

    34

    En effet, s’il est vrai que les traités prévoient que le Parlement et le Conseil déterminent certaines des règles relatives à l’exercice des compétences d’exécution par la Commission, il n’en demeure pas moins que les règles spécifiques relatives à l’adoption de mesures d’exécution prévues dans les traités lient les institutions au même titre que celles relatives à l’adoption des actes législatifs et qu’elles ne peuvent donc pas être contredites par des actes de droit dérivé.

    35

    Dans ce contexte, étant donné que la légalité d’un acte de l’Union doit être appréciée en fonction des éléments de faits et de droit existant à la date où cet acte a été adopté (voir, par analogie, arrêts Gualtieri/Commission, C‑485/08 P, EU:C:2010:188, point 26; Schindler Holding e.a./Commission, C‑501/11 P, EU:C:2013:522, point 31, ainsi que Schaible, C‑101/12, EU:C:2013:661, point 50), la légalité de l’article 18, paragraphe 2, de la décision 2008/633 doit être appréciée au regard des dispositions régissant, à la date de l’adoption de cette décision, l’adoption d’une mesure telle que la décision attaquée, à savoir les articles 34, paragraphe 2, sous c), UE et 39, paragraphe 1, UE.

    36

    Il résulte de ces dispositions que le Conseil, statuant selon les cas à l’unanimité ou à la majorité qualifiée, arrête, après avoir consulté le Parlement, les décisions à toute fin conforme aux objectifs du titre VI du traité UE autre que celles visées à l’article 34, paragraphe 2, sous a) et b), UE et les mesures nécessaires pour mettre en œuvre ces décisions.

    37

    À cet égard, il y a lieu certes de constater que le libellé de l’article 18, paragraphe 2, de la décision 2008/633 ne prévoit pas une obligation pour le Conseil de consulter le Parlement avant d’adopter la mesure prévue par cette disposition.

    38

    Toutefois, il est de jurisprudence constante qu’un texte de droit dérivé de l’Union doit être interprété, dans la mesure du possible, dans le sens de sa conformité avec les dispositions des traités (arrêt Efir, C‑19/12, EU:C:2013:148, point 34 et jurisprudence citée).

    39

    Dès lors, étant donné, d’une part, que l’obligation d’interpréter un acte de droit dérivé conformément au droit primaire découle du principe général d’interprétation selon lequel une disposition doit être interprétée, dans la mesure du possible, d’une manière qui ne remet pas en cause sa légalité (voir, en ce sens, arrêts Sturgeon e.a., C‑402/07 et C‑432/07, EU:C:2009:716, points 47 et 48, ainsi que Réexamen Commission/Strack, C‑579/12 RX‑II, EU:C:2013:570, point 40) et, d’autre part, que la légalité de l’article 18, paragraphe 2, de la décision 2008/633 doit être appréciée, pour les raisons rappelées au point 35 du présent arrêt, notamment au regard de l’article 39, paragraphe 1, UE, cette première disposition doit être interprétée en conformité avec cette dernière.

    40

    Par conséquent, l’article 18, paragraphe 2, de la décision 2008/633 doit être interprété, conformément à l’article 39, paragraphe 1, UE, comme ne permettant au Conseil d’adopter un acte aux fins de fixer la date de prise d’effet de cette décision qu’après avoir consulté le Parlement. Il s’ensuit qu’il convient de rejeter l’argument du Parlement selon lequel le fait que cette première disposition ne prévoit pas l’obligation de le consulter implique qu’elle institue des modalités d’adoption d’une mesure telle que la décision attaquée allégées par rapport à la procédure prévue à cette fin dans le traité UE.

    41

    Quant aux arguments du Parlement tenant à l’incompatibilité de l’article 18, paragraphe 2, de la décision 2008/633 avec les règles de procédure applicables après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il importe de relever, en tout état de cause, que le protocole sur les dispositions transitoires comprend des dispositions portant spécifiquement sur le régime juridique applicable, après l’entrée en vigueur de ce traité, aux actes adoptés sur la base du traité UE avant cette date.

    42

    Ainsi, l’article 9 de ce protocole prévoit que les effets juridiques de tels actes sont préservés aussi longtemps que ces actes n’auront pas été abrogés, annulés ou modifiés en application des traités.

    43

    Cet article doit être interprété à la lumière du premier considérant dudit protocole, qui précise qu’il est nécessaire de prévoir des dispositions transitoires afin d’organiser la transition entre les dispositions institutionnelles des traités applicables avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne et celles prévues par ce traité.

    44

    Dès lors, étant donné que le traité de Lisbonne a modifié substantiellement le cadre institutionnel de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, l’article 9 du protocole sur les dispositions transitoires doit être compris comme visant notamment à assurer que les actes adoptés dans le cadre de cette coopération pourront continuer à être appliqués efficacement malgré la modification du cadre institutionnel de ladite coopération.

    45

    Or, accueillir l’argument du Parlement selon lequel l’abrogation, par le traité de Lisbonne, des procédures spécifiques d’adoption des mesures relevant de la coopération policière et judiciaire en matière pénale rendrait impossible l’adoption de telles mesures dans les conditions prévues par des actes généraux adoptés dans le cadre de cette coopération avant que ces actes n’aient été modifiés pour être adaptés au traité de Lisbonne conduirait justement à compliquer, voire à empêcher, l’application efficace desdits actes, compromettant ainsi la réalisation de l’objectif poursuivi par les auteurs du traité.

    46

    Au demeurant, l’interprétation de l’article 9 du protocole sur les dispositions transitoires proposée par le Parlement, selon laquelle cet article implique uniquement que les actes relevant de la coopération policière et judiciaire en matière pénale ne sont pas automatiquement abrogés à la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, priverait ledit article de tout effet utile.

    47

    Il résulte de ce qui précède qu’une disposition d’un acte adopté régulièrement sur la base du traité UE avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne qui prévoit les modalités d’adoption d’autres mesures continue de produire ses effets juridiques tant qu’elle n’a pas été abrogée, annulée ou modifiée et permet l’adoption de ces mesures en application de la procédure qu’elle définit.

    48

    Dans ces conditions, la circonstance que l’article 18, paragraphe 2, de la décision 2008/633 prévoirait des modalités d’adoption d’une mesure telle que la décision attaquée renforcées ou allégées par rapport à la procédure prévue à cette fin par le traité FUE ne saurait impliquer que cette disposition constitue une base juridique dérivée illégale dont l’application devrait être écartée par voie d’exception.

    49

    Par conséquent et dans ces circonstances, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la seconde branche du second moyen, il y a lieu d’écarter celle-ci comme non fondée (voir, par analogie, arrêts France/Commission, C‑233/02, EU:C:2004:173, point 26, ainsi que Komninou e.a./Commission, C‑167/06 P, EU:C:2007:633, point 32) et, partant, de rejeter ce moyen dans son intégralité.

    Sur le premier moyen, tiré de la violation d’une forme substantielle

    Argumentation des parties

    50

    Le Parlement soutient que, dans l’hypothèse où le régime antérieur au traité de Lisbonne demeure applicable en l’espèce, il devait être consulté en application de l’article 39, paragraphe 1, UE.

    51

    Le Conseil considère, au contraire, que l’article 18, paragraphe 2, de la décision 2008/633 ne prévoit aucune participation du Parlement à l’adoption de la décision attaquée et que, à la suite de l’abrogation de l’article 39 UE par le traité de Lisbonne, il n’y a plus lieu de consulter le Parlement pour adopter les mesures d’exécution de cette décision.

    52

    L’article 10, paragraphe 1, du protocole sur les dispositions transitoires confirmerait cette analyse, en tant qu’il ne cite pas l’article 39 UE parmi les dispositions dont les effets sont maintenus après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. L’inclusion dans la procédure d’adoption d’une obligation de consulter le Parlement reviendrait, au demeurant, à ajouter dans la procédure prévue à l’article 291 TFUE un élément qui n’y est pas prévu et remettrait ainsi en cause l’équilibre institutionnel établi par le traité de Lisbonne.

    Appréciation de la Cour

    53

    Il y a lieu de rappeler que la consultation régulière du Parlement dans les cas prévus par les règles applicables de droit de l’Union constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de l’acte concerné (voir, en ce sens, arrêts Parlement/Conseil, C‑65/93, EU:C:1995:91, point 21, et Parlement/Conseil, C‑417/93, EU:C:1995:127, point 9).

    54

    Par conséquent, dans la mesure où il découle de la réponse apportée au second moyen que le Conseil pouvait valablement fonder la décision attaquée sur l’article 18, paragraphe 2, de la décision 2008/633, il convient de déterminer si le Parlement doit être consulté avant d’adopter un acte sur le fondement de cette disposition.

    55

    À cet égard, il résulte des considérations figurant aux points 40 à 47 du présent arrêt que l’article 18, paragraphe 2, de la décision 2008/633, interprété conformément à l’article 39, paragraphe 1, UE, continue à produire ses effets juridiques tant qu’il n’a pas été abrogé, annulé ou modifié et permet l’adoption d’une mesure telle que la décision attaquée en application de la procédure qu’il définit. Partant, le Conseil est tenu de consulter le Parlement avant de fixer la date de prise d’effet de cette décision.

    56

    Contrairement à ce que soutient le Conseil, l’abrogation de l’article 39, paragraphe 1, UE par le traité de Lisbonne ne saurait remettre en cause cette obligation de consulter le Parlement.

    57

    En effet, au vu des considérations figurant au point 39 du présent arrêt, l’abrogation de l’article 39, paragraphe 1, UE postérieurement à l’adoption de l’article 18, paragraphe 2, de la décision 2008/633 ne saurait faire disparaître l’obligation d’interpréter cette disposition conformément à l’article 39, paragraphe 1, UE.

    58

    De même, le fait que l’article 291 TFUE ne prévoit pas d’obligation de consulter le Parlement est dénué de pertinence, dans la mesure où l’obligation de consulter le Parlement constitue l’un des effets juridiques de la décision 2008/633 qui est maintenu après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne en vertu de l’article 9 du protocole sur les dispositions transitoires, tel qu’interprété au point 47 du présent arrêt.

    59

    Or, il est constant que la décision attaquée a été adoptée par le Conseil sans consultation préalable du Parlement.

    60

    Il s’ensuit que le premier moyen, tiré de la violation d’une forme substantielle, est fondé et que la décision attaquée doit, en conséquence, être annulée.

    Sur la demande de maintien des effets de la décision attaquée

    61

    Tant le Parlement que le Conseil demandent à la Cour de maintenir, dans le cas où elle annulerait la décision attaquée, les effets de cette dernière jusqu’à ce que celle-ci soit remplacée par un nouvel acte.

    62

    À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 264, second alinéa, TFUE, la Cour peut, si elle l’estime nécessaire, indiquer ceux des effets d’un acte annulé qui doivent être considérés comme définitifs.

    63

    En l’espèce, prononcer l’annulation de la décision attaquée sans prévoir le maintien de ses effets serait de nature à entraver l’accès au système d’information sur les visas (VIS) des autorités nationales et d’Europol aux fins de prévention et de détection du terrorisme et des formes graves de criminalité ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière et, partant, à porter atteinte au maintien de l’ordre public. Or, si le Parlement demande l’annulation de cette décision au motif qu’une forme substantielle a été violée, il n’en conteste ni la finalité ni le contenu.

    64

    Il y a lieu, par conséquent, de maintenir les effets de la décision attaquée jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel acte appelé à la remplacer.

    Sur les dépens

    65

    Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Parlement ayant conclu à la condamnation du Conseil aux dépens et celui-ci ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens.

     

    Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête:

     

    1)

    La décision 2013/392/UE du Conseil, du 22 juillet 2013, fixant la date de prise d’effet de la décision 2008/633/JAI concernant l’accès en consultation au système d’information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par l’Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière est annulée.

     

    2)

    Les effets de la décision 2013/392 sont maintenus jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel acte appelé à la remplacer.

     

    3)

    Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens.

     

    Signatures


    ( *1 ) Langue de procédure: le français.

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