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Document 62013CJ0463

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 janvier 2015.
Stanley International Betting Ltd et Stanleybet Malta Ltd contre Ministero dell'Economia e delle Finanze et Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le Consiglio di Stato.
Renvoi préjudiciel – Articles 49 TFUE et 56 TFUE – Liberté d’établissement – Libre prestation de services – Jeux de hasard – Réglementation nationale – Réorganisation du système des concessions au moyen d’un alignement temporel des échéances – Nouvel appel d’offres – Concessions d’une durée inférieure à celle des concessions anciennes – Restriction – Raisons impérieuses d’intérêt général – Proportionnalité.
Affaire C-463/13.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:25

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

22 janvier 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Articles 49 TFUE et 56 TFUE — Liberté d’établissement — Libre prestation de services — Jeux de hasard — Réglementation nationale — Réorganisation du système des concessions au moyen d’un alignement temporel des échéances — Nouvel appel d’offres — Concessions d’une durée inférieure à celle des concessions anciennes — Restriction — Raisons impérieuses d’intérêt général — Proportionnalité»

Dans l’affaire C‑463/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di Stato (Italie), par décision du 2 juillet 2013, parvenue à la Cour le 23 août 2013, dans la procédure

Stanley International Betting Ltd,

Stanleybet Malta Ltd

contre

Ministero dell’Economia e delle Finanze,

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato,

en présence de:

Intralot Italia SpA,

SNAI SpA,

Galassia Game Srl,

Eurobet Italia Srl unipersonale,

Lottomatica Scommesse Srl,

Sisal Match Point SpA,

Cogetech Gaming Srl

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Ó Caoimh, Mme C. Toader (rapporteur), MM. E. Jarašiūnas et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: Mme L. Carrasco Marco, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 octobre 2014,

considérant les observations présentées:

pour Stanley International Betting Ltd, par Mes D. Agnello et M. Mura, avvocati,

pour Stanleybet Malta Ltd, par Mes F. Ferraro, R. A. Jacchia, A. Terranova et D. Agnello, avvocati,

pour SNAI SpA, par Mes A. Fratini et F. Filpo, avvocati,

pour Lottomatica Scommesse Srl, par Mes A. Vergerio di Cesana, C. Benelli et G. Fraccastoro, avvocati,

pour Sisal Match Point Spa, par Mes L. Medugno, A. Auteri, G. Fraccastoro et F. Vetrò, avvocati,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato, et de M. I. Volpe, esperto,

pour le gouvernement belge, par M. J.‑C. Halleux et Mme L. Van den Broeck, en qualité d’agents, assistés de Me P. Vlaemminck, advocaat,

pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mmes E. Montaguti et H. Tserepa-Lacombe, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 49 TFUE et 56 TFUE ainsi que des principes d’égalité de traitement et d’effectivité.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Stanley International Betting Ltd (ci-après «Stanley International Betting») et Stanleybet Malta Ltd (ci-après «Stanleybet Malta») au Ministero dell’Economia e delle Finanze et à l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato au sujet de l’organisation d’un nouvel appel d’offres prévoyant des concessions d’une durée inférieure à celle des concessions précédemment octroyées.

Le cadre juridique

3

La législation italienne prescrit, en substance, que la participation à l’organisation de jeux de hasard, y compris la collecte de paris, est soumise à l’obtention d’une concession et d’une autorisation de police.

4

Jusqu’aux modifications de la législation applicable intervenues au cours de l’année 2002, les opérateurs constitués sous la forme de sociétés de capitaux dont les actions sont cotées sur les marchés réglementés ne pouvaient se voir attribuer une concession pour les jeux de hasard. Ces opérateurs étaient par conséquent exclus des appels d’offres en vue de l’attribution de concessions qui ont eu lieu au cours de l’année 1999. L’incompatibilité de cette exclusion avec les articles 43 CE et 49 CE a été constatée notamment dans l’arrêt Placanica e.a. (C‑338/04, C‑359/04 et C‑360/04, EU:C:2007:133).

5

Le décret-loi no 223, du 4 juillet 2006, portant dispositions urgentes pour la relance économique et sociale, pour la maîtrise et la rationalisation des dépenses publiques, et interventions en matière de recettes fiscales et de lutte contre la fraude fiscale, converti par la loi no 248, du 4 août 2006 (GURI no 18, du 11 août 2006) a procédé à une réforme du secteur des jeux en Italie, destinée à assurer sa mise en conformité avec les exigences découlant du droit de l’Union.

6

À la suite, notamment, de l’arrêt Costa et Cifone (C‑72/10 et C‑77/10, EU:C:2012:80), le secteur des jeux de hasard a été reformé par le décret-loi no 16, du 2 mars 2012, portant dispositions urgentes en matière de simplification fiscale, d’amélioration de l’efficacité et de renforcement des procédures de contrôle (GURI no 52, du 2 mars 2012, p. 1), converti, après modifications, en loi no 44, du 26 avril 2012 (GURI no 99, du 28 avril 2012, supplément ordinaire no 85, p. 1 et suivantes; texte coordonné, p. 23 et suivantes, ci-après le «décret-loi no 16»).

7

L’article 10, paragraphes 9 octies et 9 novies du décret-loi no 16 prévoit:

«9 octies   Dans le cadre d’une réorganisation des dispositions en matière de jeux publics, y compris celles en matière de paris sur des événements sportifs, également hippiques, et non sportifs, les dispositions du présent paragraphe ont pour but de favoriser ladite réorganisation, à travers un premier alignement temporel des échéances des concessions ayant pour objet la collecte des paris en question, tout en respectant l’exigence d’adaptation des règles nationales de sélection des personnes qui, pour le compte de l’État, collectent des paris sur des événements sportifs, y compris hippiques, et non sportifs, aux principes dégagés par l’arrêt [Costa et Cifone, EU:C:2012:80]. À cet effet, eu égard à la prochaine échéance d’un groupe de concessions pour la collecte desdits paris, l’Administration autonome des monopoles d’État lance immédiatement, et en tout état de cause, au plus tard le 31 juillet 2012, un appel d’offres pour la sélection des personnes qui collectent lesdits paris dans le respect, à tout le moins, des critères suivants:

a)

possibilité de participation pour les personnes qui exercent déjà une activité de collecte de jeux dans un des États de l’Espace économique européen, pour y avoir son siège légal et opérationnel, sur la base d’un titre d’habilitation valide et efficace délivré selon les dispositions en vigueur dans l’ordre juridique dudit État et qui possèdent également les qualités d’honorabilité et de fiabilité, ainsi que les qualités économiques et patrimoniales indiquées par l’Administration autonome des monopoles d’État […];

b)

attribution de concessions, avec échéance au 30 juin 2016, pour la collecte, exclusivement dans un réseau physique, de paris sur des événements sportifs, également hippiques, et non sportifs, auprès d’agences, jusqu’à un maximum de 2000, ayant comme activité exclusive la commercialisation de produits de jeux publics, sans contrainte quant aux distances minimales entre ces agences ou par rapport à d’autres points de collecte, déjà actifs, de paris identiques;

c)

il est prévu, comme composante du prix, une valeur de base du marché de 11000 EUR pour chaque agence;

d)

conclusion d’un contrat de concession au contenu conforme à tout autre principe dégagé par l’arrêt [Costa et Cifone, EU:C:2012:80)], ainsi qu’aux dispositions nationales compatibles en vigueur en matière de jeux publics;

e)

possibilité de gérer les agences dans n’importe quelle commune ou province, sans limites numériques sur base territoriale ni conditions de faveur par rapport à des concessionnaires déjà habilités à la collecte de paris identiques ou qui peuvent, en tout état de cause, s’avérer favorables pour ces derniers;

f)

constitution de cautions […]

9 novies   Les concessionnaires pour la collecte des paris visés au paragraphe 9 octies, arrivant à échéance le 30 juin 2012, poursuivent leurs activités de collecte jusqu’à la date de conclusion des contrats de concession adjugés conformément au paragraphe précité. […]»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

8

Stanley International Betting et Stanleybet Malta ont introduit un recours devant le Consiglio di Stato (Conseil d’État) tendant à obtenir la réformation de l’arrêt du Tribunale amministrativo regionale del Lazio (tribunal administratif régional du Latium) no 1884/2013.

9

Cet arrêt avait pour objet un appel d’offres pour l’attribution, en concession, de 2000 droits pour l’exercice conjoint des jeux publics moyennant la mise en place d’un réseau physique de boutiques de jeux et la gestion de ces dernières, au titre de l’article 10, paragraphes 9 octies et 9 novies, du décret-loi no 16 (ci-après l’«appel d’offres»).

10

Stanley International Betting, une société enregistrée au Royaume-Uni, ainsi que sa filiale maltaise, Stanleybet Malta, sont actives en Italie, moyennant des opérateurs dénommés «centres de transmission de données» (ci-après les «CTD»), situés dans des locaux ouverts au public et dont les titulaires mettent à la disposition des joueurs la connexion télématique et transmettent les données de chaque mise aux requérantes au principal.

11

Cette activité est exercée en Italie par l’intermédiaire des titulaires des CTD, depuis environ quinze ans, sur la base d’une relation relevant de la forme contractuelle du mandat sans possession des titres de concession et sans autorisation de police.

12

Étant donné qu’elles considèrent avoir été exclues de précédents appels d’offres au cours des années 1999 et 2006, les requérantes au principal demandent l’annulation du nouvel appel d’offres en invoquant son caractère discriminatoire et contraire aux arrêts Placanica e.a. (EU:C:2007:133) ainsi que Costa et Cifone (EU:C:2012:80) et sollicitent l’organisation d’un nouvel appel d’offres.

13

Les requérantes au principal critiquent, en particulier, l’introduction de discriminations au regard de la durée des nouvelles concessions qui serait de 40 mois et donc sensiblement inférieure à la durée, comprise entre neuf et douze ans, des concessions précédentes ainsi qu’au regard du caractère exclusif de l’activité de commercialisation des produits des jeux publics et de l’interdiction de cession des concessions.

14

Elles font notamment valoir que ces conditions restrictives ne leur permettent pas de participer utilement à l’appel d’offres, notamment eu égard aux pénalités liées aux causes de révocation, de suspension et de déchéance de la concession, telles que la perte de la caution en cas de déchéance et la cession, à titre gratuit, de l’usage des biens matériels et immatériels détenus en propriété constituant leur réseau de gestion et de collecte du jeu à l’échéance de la concession.

15

Elles ont souligné qu’elles courent un risque important de déchéance et de révocation des concessions éventuellement acquises en raison du contentieux impliquant les CTD au moyen desquels elles opèrent en Italie. Partant, les requérantes au principal ont estimé qu’elles avaient été mises dans la situation d’avoir à choisir entre renoncer à exercer leur activité en Italie et courir le risque de la déchéance des concessions éventuellement acquises et de la perte des cautions versées.

16

Le Tribunale amministrativo regionale del Lazio a rejeté le recours qu’il a jugé irrecevable au motif que les requérantes au principal n’avaient pas participé à l’appel d’offres dont elles demandaient l’annulation. À la suite de ce jugement, ces dernières ont saisi le Consiglio di Stato.

17

Cette dernière juridiction considère que, s’il est vrai que les dispositions litigieuses concernant les nouvelles concessions sont plus strictes et détaillées que celles prévues par le passé, elles ne manquent toutefois plus de clarté, visent tous les participants, y compris les anciens concessionnaires, et s’appliquent également aux relations déjà existantes, de telle sorte qu’il est difficile de comprendre en quoi consiste le prétendu «avantage» perpétué en faveur des anciens concessionnaires.

18

Par ailleurs, environ 120 autres participants à l’appel d’offres en cause, y compris d’importants groupes étrangers ne faisant pas partie des opérateurs existants et ayant une structure opérationnelle analogue à celle des requérantes au principal, n’auraient soulevé aucune critique à l’encontre de cet appel d’offres.

19

De plus, selon cette juridiction, même si les nouvelles concessions ont une durée inférieure à celles précédemment attribuées, elles sont toutefois également moins onéreuses et moins contraignantes économiquement pour l’aspirant concessionnaire.

20

Partant, tout en exprimant son avis selon lequel les articles 49 TFUE et 56 TFUE ne s’opposent pas aux dispositions nationales litigieuses, la juridiction de renvoi considère néanmoins nécessaire d’interroger la Cour à cet égard.

21

Dans ces conditions, le Consiglio di Stato a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

Les articles 49 TFUE et [suivants] et 56 TFUE et [suivants] ainsi que les principes affirmés par la Cour [...] dans l’arrêt [Costa et Cifone (EU:C:2012:80)] doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que des concessions d’une durée inférieure à celles précédemment délivrées fassent l’objet d’un appel d’offres, alors que ce dernier est organisé afin de remédier aux conséquences découlant de l’illégalité de l’exclusion d’un certain nombre d’opérateurs des appels d’offres?

2)

Les articles 49 TFUE et [suivants] et 56 TFUE et [suivants] ainsi que les principes affirmés par la Cour [...] dans le même arrêt [Costa et Cifone (EU:C:2012:80)] doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que l’exigence d’une réorganisation du système, moyennant un alignement temporel des échéances des concessions, constitue une justification causale adéquate pour une durée réduite des concessions faisant l’objet de l’appel d’offres par rapport à la durée des concessions attribuées par le passé?»

Sur les questions préjudicielles

Sur la compétence de la Cour

22

Lottomatica Scommesse Srl conteste, en substance, la compétence de la Cour. Elle affirme que, eu égard au pouvoir d’appréciation des États membres, il n’appartient pas à la Cour de se prononcer sur la question de savoir si la fixation d’une durée plus ou moins réduite des concessions en matière de jeux de hasard est compatible avec les articles 49 TFUE et 56 TFUE. La question de cette compatibilité relèverait de la compétence du juge national et non de celle de la Cour.

23

À cet égard, force est de constater que cette société ne conteste pas que la législation italienne en cause doit être conforme aux articles 49 TFUE et 56 TFUE. Or, la portée des articles 49 TFUE et 56 TFUE relève de l’appréciation de la Cour et la juridiction de renvoi sollicite précisément une interprétation de ces articles afin de déterminer si la durée desdites concessions est conforme à ceux-ci.

24

Par conséquent, il y a lieu de considérer que la Cour est compétente pour répondre aux questions posées.

Sur la recevabilité

25

Le gouvernement italien estime que la demande de décision préjudicielle doit être déclarée irrecevable, dès lors que la décision de renvoi n’expose pas de manière suffisante le cadre factuel pour permettre à la Cour de fournir une réponse utile.

26

À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt Melki et Abdeli, C‑188/10 et C‑189/10, EU:C:2010:363, point 27 ainsi que jurisprudence citée).

27

Il résulte également d’une jurisprudence constante que la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées. La décision de renvoi doit en outre indiquer les raisons précises qui ont conduit le juge national à s’interroger sur l’interprétation du droit de l’Union et à estimer nécessaire de poser une question préjudicielle à la Cour (arrêt Mulders, C‑548/11, EU:C:2013:249, point 28 et jurisprudence citée).

28

Or, la décision de renvoi décrit de manière suffisante le cadre juridique et factuel des litiges au principal et les indications fournies par cette juridiction permettent de déterminer la portée des questions posées.

29

Dans ces conditions, il convient de constater que la demande de décision préjudicielle est recevable.

Sur le fond

30

Par ses première et seconde questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 49 TFUE et 56 TFUE ainsi que les principes d’égalité de traitement et d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale dans le domaine des jeux de hasard qui prévoit l’organisation d’un nouvel appel d’offres prévoyant des concessions d’une durée inférieure à celle des concessions précédemment octroyées en raison d’une réorganisation du système au moyen d’un alignement temporel des échéances des concessions.

31

D’une part, il convient d’examiner si la réglementation nationale en cause au principal, en imposant une durée plus courte des nouvelles concessions par rapport aux anciennes, est conforme aux principes d’égalité de traitement et d’effectivité.

32

À cet égard il convient de préciser que, si dans l’arrêt Costa et Cifone (EU:C:2012:80), la Cour avait également examiné la conformité de la réglementation italienne avec l’obligation de transparence et le principe de sécurité juridique, un tel examen ne s’impose plus en l’occurrence étant donné que, selon la juridiction de renvoi, les dispositions en cause au principal présentent un degré de clarté suffisant et il ne saurait plus leur être reproché de ne pas être formulées de manière claire, précise et univoque.

33

D’autre part, il y a lieu d’apprécier si le motif invoqué par les autorités nationales afin de justifier la durée plus courte des nouvelles concessions, notamment la réorganisation du système des concessions à travers un alignement temporel des échéances, est susceptible de justifier une éventuelle restriction aux libertés garanties par les traités.

Sur le respect des principes d’égalité de traitement et d’effectivité

34

Dans l’affaire en cause au principal, les requérantes sollicitent la révocation des concessions en cours, l’annulation du dernier appel d’offres et l’organisation d’un autre appel d’offres sur des bases non discriminatoires. Elles soutiennent que les autorités italiennes n’avaient pas le droit de faire le choix entre la révocation et la redistribution des concessions en cours et la mise en concours d’un nombre adéquat de nouvelles concessions et que, en tout état de cause, le choix effectué porte atteinte aux principes d’égalité de traitement et d’effectivité.

35

Toutefois, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, tant la révocation et la redistribution des anciennes concessions que la mise en concours d’un nombre adéquat de nouvelles concessions pourraient être des solutions appropriées. Ces solutions sont toutes deux, en principe, susceptibles de remédier, tout au moins pour le futur, à l’exclusion illégale de certains opérateurs en leur permettant d’exercer leur activité sur le marché sous les mêmes conditions que les opérateurs existants (arrêt Costa et Cifone, EU:C:2012:80, point 52).

36

Il s’ensuit que les autorités nationales sont en droit de choisir entre lesdites solutions en vertu de la marge d’appréciation des États membres, dans un domaine non harmonisé tel que celui des jeux de hasard, celle-ci étant toutefois encadrée par les principes d’équivalence et d’effectivité.

37

En effet, conformément à la jurisprudence constante de la Cour, il appartient à l’ordre juridique national de prévoir des modalités procédurales qui assurent la sauvegarde des droits que les opérateurs tirent de l’effet direct du droit de l’Union, à condition, toutefois, qu’elles ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d’équivalence) et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) (arrêts Placanica e.a., EU:C:2007:133, point 63, ainsi que Costa et Cifone, EU:C:2012:80, point 51).

38

De plus, afin de respecter le principe d’égalité de traitement et l’obligation de transparence qui en découle, un régime d’autorisation des jeux de hasard doit être fondé sur des critères objectifs, non discriminatoires et connus à l’avance, de manière à encadrer l’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités afin que celui-ci ne soit pas utilisé de manière arbitraire (arrêt Garkalns, C‑470/11, EU:C:2012:505, point 42).

39

Or, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, le fait même que les opérateurs existants aient pu commencer leur activité quelques années plus tôt que les opérateurs illégalement exclus, et ainsi pu s’établir sur le marché avec une certaine renommée et une clientèle fidélisée, leur confère un avantage concurrentiel indu. Octroyer aux opérateurs existants des avantages concurrentiels «additionnels» par rapport aux nouveaux concessionnaires a pour conséquence de maintenir et de renforcer les effets de l’exclusion illégale des derniers appels d’offres et constitue ainsi une violation du principe d’égalité de traitement. Une telle mesure rend par ailleurs excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union à des opérateurs illégalement exclus du dernier appel d’offres et ne satisfait donc pas au principe d’effectivité (voir arrêt Costa et Cifone, EU:C:2012:80, point 53).

40

Il s’ensuit que, afin d’être conforme aux principes d’égalité de traitement et d’effectivité, une réglementation nationale ne doit pas octroyer aux opérateurs existants des avantages concurrentiels «additionnels» par rapport aux nouveaux concessionnaires.

41

S’agissant du respect du principe d’égalité de traitement, il convient d’observer que, selon la juridiction de renvoi, les dispositions en cause dans l’affaire au principal ne manquent plus de clarté, visent tous les participants, y compris les anciens concessionnaires, et s’appliquent également aux concessions déjà existantes sans octroyer d’avantages concurrentiels «additionnels» aux opérateurs existants. S’il est vrai que cette appréciation n’est pas partagée par les requérantes au principal, il convient à cet égard de rappeler qu’il n’appartient pas à la Cour de se prononcer, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, sur l’interprétation des dispositions nationales ni de juger si l’interprétation qu’en donne la juridiction de renvoi est correcte (voir, notamment, arrêt Angelidaki e.a., C‑378/07 à C‑380/07, EU:C:2009:250, point 48 ainsi que jurisprudence citée).

42

Par ailleurs, il convient également de prendre en considération le fait que, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, les requérantes au principal opèrent sur le territoire italien par l’intermédiaire des CTD depuis environ quinze ans sans possession des titres de concession et sans autorisation de police, de telle sorte qu’elles ne peuvent pas être véritablement qualifiées de «nouveaux entrants sur le marché».

43

En ce qui concerne le principe d’effectivité, il y a lieu de préciser que, toujours selon la juridiction de renvoi, même si les nouvelles concessions ont une durée inférieure à celles précédemment attribuées, elles sont toutefois également moins onéreuses et moins contraignantes économiquement pour l’aspirant concessionnaire.

44

Il apparaît ainsi que, dans l’affaire en cause au principal, le respect des principes d’égalité de traitement et d’effectivité est assuré.

Sur la justification d’une restriction des libertés garanties par les articles 49 TFUE et 56 TFUE

45

Il est de jurisprudence constante que doivent être considérées comme des restrictions à la liberté d’établissement et/ou à la libre prestation de services toutes les mesures qui interdisent, gênent ou rendent moins attrayant l’exercice des libertés garanties par les articles 49 TFUE et 56 TFUE (voir, notamment, arrêt Duomo Gpa e.a., C‑357/10 à C‑359/10, EU:C:2012:283, points 35 et 36 ainsi que jurisprudence citée).

46

Dès lors, une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui subordonne l’exercice d’une activité économique à l’obtention d’une concession et prévoit diverses hypothèses de déchéance de la concession constitue une entrave aux libertés garanties ainsi par les articles 49 TFUE et 56 TFUE (voir arrêt Costa et Cifone, EU:C:2012:80, point 70).

47

Il convient, toutefois, d’apprécier si une telle restriction peut être admise au titre de mesures dérogatoires, pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique, expressément prévues aux articles 51 TFUE et 52 TFUE, applicables également en matière de libre prestation de services en vertu de l’article 62 TFUE, ou justifiée, conformément à la jurisprudence de la Cour, par des raisons impérieuses d’intérêt général (arrêt Digibet et Albers, C‑156/13, EU:C:2014:1756, point 22 ainsi que jurisprudence citée).

48

Ainsi, selon une jurisprudence constante, les restrictions aux activités des jeux de hasard peuvent être justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général, telles que la protection des consommateurs et la prévention de la fraude et de l’incitation des citoyens à une dépense excessive liée au jeu (arrêt Digibet et Albers, EU:C:2014:1756, point 23 ainsi que jurisprudence citée).

49

De plus, s’agissant de la réglementation italienne des jeux de hasard, la Cour a constaté que l’objectif ayant trait à la lutte contre la criminalité liée aux jeux de hasard est de nature à justifier les restrictions aux libertés fondamentales découlant de cette réglementation (voir arrêt Biasci e.a., C‑660/11 et C‑8/12, EU:C:2013:550, point 23).

50

En l’occurrence, s’agissant de la qualification de «raison impérieuse d’intérêt général» du motif invoqué par les autorités nationales pour justifier la durée écourtée des nouvelles concessions, à savoir la réorganisation du système des concessions à travers un alignement temporel des échéances, il est vrai que, en vertu d’une jurisprudence constante, des considérations d’ordre purement administratif ne sauraient justifier une dérogation, par un État membre, aux règles du droit de l’Union. Ce principe s’applique d’autant plus lorsque la dérogation en cause revient à exclure ou à restreindre l’exercice d’une des libertés fondamentales du droit de l’Union (voir arrêt Arblade e.a., C‑369/96 et C‑376/96, EU:C:1999:575, point 37 et jurisprudence citée).

51

Toutefois, il convient de rappeler le caractère particulier de la réglementation des jeux de hasard qui fait partie des domaines dans lesquels des divergences considérables d’ordre moral, religieux et culturel existent entre les États membres. En l’absence d’une harmonisation à l’échelle de l’Union européenne en la matière, il appartient à chaque État membre d’apprécier, dans ces domaines, selon sa propre échelle des valeurs, les exigences que comporte la protection des intérêts concernés, l’identification des objectifs effectivement poursuivis par la réglementation nationale relevant, dans le cadre d’une affaire dont est saisie la Cour au titre de l’article 267 TFUE, de la compétence de la juridiction de renvoi (arrêt Digibet et Albers, EU:C:2014:1756, point 24 ainsi que jurisprudence citée).

52

De ce fait, dans ce domaine spécifique, les autorités nationales bénéficient d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer les exigences que comporte la protection du consommateur et de l’ordre social et, pour autant que les conditions établies par la jurisprudence de la Cour soient par ailleurs respectées, il appartient à chaque État membre d’apprécier si, dans le contexte des buts légitimes qu’il poursuit, il est nécessaire d’interdire totalement ou partiellement des activités relevant des jeux et des paris, ou seulement de les restreindre et de prévoir à cet effet des modalités de contrôle plus ou moins strictes (voir arrêt Digibet et Albers, EU:C:2014:1756, point 32 ainsi que jurisprudence citée).

53

Il s’ensuit que, dans ce contexte particulier, la réorganisation du système des concessions au moyen d’un alignement temporel des échéances peut, en prévoyant une durée plus courte des nouvelles concessions que celle des concessions précédemment octroyées, contribuer à une poursuite cohérente des objectifs légitimes de la réduction des occasions de jeux ou de la lutte contre la criminalité liée à ces jeux et peut satisfaire également aux conditions de proportionnalité requises.

54

S’il s’avérait que, à l’avenir, les autorités nationales souhaitent réduire le nombre de concessions accordées ou exercer un contrôle plus strict sur les activités dans le domaine des jeux de hasard, de telles mesures seraient facilitées dans l’hypothèse où toutes les concessions sont octroyées pour la même durée et prennent fin en même temps.

55

Eu égard à l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de répondre aux questions posées que les articles 49 TFUE et 56 TFUE ainsi que les principes d’égalité de traitement et d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit l’organisation d’un nouvel appel d’offres portant sur des concessions d’une durée inférieure à celle des concessions précédemment octroyées en raison d’une réorganisation du système au moyen d’un alignement temporel des échéances des concessions.

Sur les dépens

56

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

 

Les articles 49 TFUE et 56 TFUE ainsi que les principes d’égalité de traitement et d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit l’organisation d’un nouvel appel d’offres portant sur des concessions d’une durée inférieure à celle des concessions précédemment octroyées en raison d’une réorganisation du système au moyen d’un alignement temporel des échéances des concessions.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: l’italien.

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