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Document 62013CJ0441

    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 janvier 2015.
    Pez Hejduk contre EnergieAgentur.NRW GmbH.
    Demande de décision préjudicielle, introduite par le Handelsgericht Wien.
    Renvoi préjudiciel – Règlement (CE) nº 44/2001 – Article 5, point 3 – Compétences spéciales en matière délictuelle ou quasi délictuelle – Droits d’auteur – Contenu dématérialisé – Mise en ligne – Détermination du lieu du fait dommageable – Critères.
    Affaire C-441/13.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:28

    ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

    22 janvier 2015 ( *1 )

    «Renvoi préjudiciel — Règlement (CE) no 44/2001 — Article 5, point 3 — Compétences spéciales en matière délictuelle ou quasi délictuelle — Droits d’auteur — Contenu dématérialisé — Mise en ligne — Détermination du lieu du fait dommageable — Critères»

    Dans l’affaire C‑441/13,

    ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Handelsgericht Wien (Autriche), par décision du 3 juillet 2013, parvenue à la Cour le 5 août 2013, dans la procédure

    Pez Hejduk

    contre

    EnergieAgentur.NRW GmbH,

    LA COUR (quatrième chambre),

    composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, Mme K. Jürimäe, MM. J. Malenovský, M. Safjan (rapporteur) et Mme A. Prechal, juges,

    avocat général: M. P. Cruz Villalón,

    greffier: M. A. Calot Escobar,

    considérant les observations présentées:

    pour Mme Hejduk, par Me M. Pilz, Rechtsanwalt,

    pour EnergieAgentur.NRW GmbH, par Me M. Wukoschitz, Rechtsanwalt,

    pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

    pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes et E. Pedrosa, en qualité d’agents,

    pour le gouvernement suisse, par Mme M. Jametti, en qualité d’agent,

    pour la Commission européenne, par Mme A.‑M. Rouchaud-Joët et M. M. Wilderspin, en qualité d’agents,

    ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 septembre 2014,

    rend le présent

    Arrêt

    1

    La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, point 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

    2

    Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Hejduk, domiciliée à Vienne (Autriche), à EnergieAgentur.NRW GmbH (ci-après «EnergieAgentur»), qui a son siège à Düsseldorf (Allemagne), au sujet d’une demande de constatation d’une atteinte aux droits d’auteur du fait de la mise à disposition sur le site Internet d’EnergieAgentur de photographies réalisées par Mme Hejduk sans le consentement de cette dernière.

    Le cadre juridique

    Le règlement no 44/2001

    3

    Il ressort du considérant 2 du règlement no 44/2001 que celui-ci vise, dans l’intérêt du bon fonctionnement du marché intérieur, à mettre en œuvre «[d]es dispositions permettant d’unifier les règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale ainsi que de simplifier les formalités en vue de la reconnaissance et de l’exécution rapides et simples des décisions émanant des États membres liés par le présent règlement».

    4

    Les considérants 11, 12 et 15 de ce règlement énoncent:

    «(11)

    Les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. S’agissant des personnes morales, le domicile doit être défini de façon autonome de manière à accroître la transparence des règles communes et à éviter les conflits de juridictions.

    (12)

    Le for du domicile du défendeur doit être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice.

    [...]

    (15)

    Le fonctionnement harmonieux de la justice commande de réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans deux États membres. [...]»

    5

    Les règles de compétence figurent au chapitre II dudit règlement.

    6

    L’article 2, paragraphe 1, du règlement no 44/2001, qui appartient à la section 1 du chapitre II intitulée «Dispositions générales», est libellé comme suit:

    «Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.»

    7

    L’article 3, paragraphe 1, de ce règlement, qui figure sous ladite section 1, dispose:

    «Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les tribunaux d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.»

    8

    L’article 5, point 3, dudit règlement, qui fait partie de la section 2 intitulée «Compétences spéciales» du chapitre II de celui-ci, prévoit ce qui suit:

    «Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:

    [...]

    3)

    en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire».

    La directive 2001/29/CE

    9

    Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10):

    «La présente directive porte sur la protection juridique du droit d’auteur et des droits voisins dans le cadre du marché intérieur, avec une importance particulière accordée à la société de l’information.»

    Le litige au principal et la question préjudicielle

    10

    Il ressort de la décision de renvoi que Mme Hejduk est une photographe professionnelle d’architecture, auteur, notamment, d’œuvres photographiques qui présentent des travaux de l’architecte autrichien Georg W. Reinberg. Ce dernier aurait utilisé, dans le cadre d’un colloque organisé le 16 septembre 2004 par EnergieAgentur, les photographies de Mme Hejduk à des fins d’illustration de ses constructions, ce à quoi il aurait été autorisé par Mme Hejduk.

    11

    EnergieAgentur aurait par la suite, sans l’autorisation de Mme Hejduk et sans donner d’indication relative aux droits d’auteurs, rendu lesdites photographies accessibles à la consultation et au téléchargement depuis son site Internet.

    12

    Considérant que ses droits d’auteur ont été violés par EnergieAgentur, Mme Hejduk a saisi le Handelsgericht Wien afin d’obtenir des dommages-intérêts pour un montant de 4050 euros ainsi que l’autorisation de publier l’arrêt aux frais de cette société.

    13

    La juridiction de renvoi expose que, pour justifier le choix de cette juridiction, Mme Hejduk invoque l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001. EnergieAgentur a soulevé l’exception d’incompétence internationale et territoriale du Handelsgericht Wien soutenant que son site Internet n’est pas destiné à l’Autriche et que la simple faculté de le consulter depuis cet État membre est insuffisante pour attribuer la compétence à ladite juridiction.

    14

    Dans ces conditions, le Handelsgericht Wien a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

    «L’article 5, point 3, du règlement [no 44/2001] doit-il être interprété en ce sens que, dans un litige portant sur la violation de droits voisins du droit d’auteur, commise en rendant une photographie accessible à la consultation sur un site Internet, celui-ci étant exploité sous le domaine de premier niveau d’un État membre autre que celui dans lequel le titulaire du droit possède son domicile, il n’existe de compétence que

    dans l’État membre dans lequel l’auteur supposé de la violation a son siège ainsi que

    dans le ou les État(s) membre(s) au(x)quel(s) le site Internet est destiné, de par son contenu?»

    Sur la question préjudicielle

    15

    Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens que, en cas d’atteinte alléguée aux droits voisins du droit d’auteur garantis par l’État membre de la juridiction saisie, celle-ci est compétente pour connaître d’une action en responsabilité pour l’atteinte à ces droits du fait de la mise en ligne de photographies protégées sur un site Internet accessible dans son ressort.

    16

    À titre liminaire, il convient, d’une part, de rappeler que l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 doit être interprété de manière autonome et stricte (voir, en ce sens, arrêt Coty Germany, C‑360/12, EU:C:2014:1318, points 43 à 45).

    17

    Ce n’est que par dérogation au principe fondamental énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 44/2001, attribuant la compétence aux juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur est domicilié, que le chapitre II, section 2, de ce règlement prévoit un certain nombre d’attributions de compétences spéciales, parmi lesquelles figure celle prévue à l’article 5, point 3, dudit règlement (arrêt Coty Germany, EU:C:2014:1318, point 44).

    18

    Il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’expression «lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire», figurant à l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001, vise à la fois le lieu de la matérialisation du dommage et le lieu de l’événement causal qui est à l’origine de ce dommage, de sorte que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal de l’un ou de l’autre de ces deux lieux (arrêt Coty Germany, EU:C:2014:1318, point 46).

    19

    À cet égard, il est de jurisprudence constante que la règle de compétence prévue à l’article 5, point 3, dudit règlement est fondée sur l’existence d’un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et les juridictions du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire, qui justifie une attribution de compétence à ces dernières pour des raisons de bonne administration de la justice et d’organisation utile du procès (arrêt Coty Germany, EU:C:2014:1318, point 47).

    20

    L’identification de l’un des points de rattachement reconnus par la jurisprudence rappelée au point 18 du présent arrêt devant permettre d’établir la compétence de la juridiction objectivement la mieux placée pour apprécier si les éléments constitutifs de la responsabilité de la personne attraite sont réunis, il en résulte que ne peut être valablement saisie que la juridiction dans le ressort de laquelle se situe le point de rattachement pertinent (arrêt Coty Germany, EU:C:2014:1318, point 48 et jurisprudence citée).

    21

    D’autre part, il y a lieu de préciser que si, dans l’affaire au principal, Mme Hejduk allègue une violation de ses droits d’auteur par la mise en ligne sur un site Internet de ses photographies sans son consentement, cette allégation concerne, selon la juridiction de renvoi, spécifiquement des droits voisins du droit d’auteur.

    22

    À cet égard, il convient de rappeler que si les droits d’un auteur doivent être protégés, notamment en application de la directive 2001/29, de manière automatique dans tous les États membres, ils sont soumis au principe de territorialité. Ces droits sont donc susceptibles d’être violés, respectivement, dans chacun des États membres, en fonction du droit matériel applicable (voir arrêt Pinckney, C‑170/12, EU:C:2013:635, point 39).

    23

    Premièrement, il convient de constater que l’événement causal, défini comme le fait dans lequel le dommage allégué trouve son origine (voir arrêt Zuid-Chemie, C‑189/08, EU:C:2009:475, point 28), n’est pas pertinent pour établir la compétence judiciaire de la juridiction saisie d’une affaire telle que celle au principal.

    24

    En effet, dans une situation telle que celle en cause au principal, où le prétendu délit consiste en la violation de droits d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur par la mise en ligne sur un site Internet déterminé de photographies sans le consentement de leur auteur, il convient de considérer comme événement causal le déclenchement du processus technique d’affichage des photographies sur ledit site Internet. Le fait générateur d’une atteinte éventuelle aux droits d’auteur réside donc dans le comportement du propriétaire de ce site (voir, par analogie, arrêt Wintersteiger, C‑523/10, EU:C:2012:220, points 34 et 35).

    25

    Dans une affaire telle que celle au principal, les actes ou les omissions susceptibles de constituer une telle atteinte ne peuvent être localisés qu’au lieu où se trouve le siège d’EnergieAgentur, dès lors que cette dernière y a pris et exécuté la décision de mettre en ligne des photographies sur un site Internet déterminé. Or, il est constant que ce siège ne se situe pas dans l’État membre dont relève la juridiction de renvoi.

    26

    Il s’ensuit que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, l’événement causal se situe au siège de cette société et, partant, ne permet pas d’établir la compétence de la juridiction saisie.

    27

    Il convient donc d’examiner, deuxièmement, si une telle juridiction peut être compétente au titre de la matérialisation du dommage allégué.

    28

    Ainsi, il y a lieu de déterminer les conditions dans lesquelles, pour les besoins de l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001, le dommage résultant d’une violation alléguée des droits d’un auteur se matérialise ou risque de se matérialiser dans un État membre autre que celui dans lequel le défendeur a pris et exécuté la décision de mettre en ligne des photographies sur un site Internet déterminé.

    29

    À cet égard, la Cour a déjà précisé non seulement que le lieu de la matérialisation du dommage au sens de cette disposition peut varier en fonction de la nature du droit prétendument violé, mais également que le risque qu’un dommage se matérialise dans un État membre déterminé est subordonné à ce que le droit dont la violation est alléguée soit protégé dans cet État membre (voir arrêt Pinckney, EU:C:2013:635, points 32 et 33).

    30

    S’agissant de ce second aspect, dans l’affaire au principal, Mme Hejduk allègue une violation de ses droits d’auteur, en raison de la publication de ses photographies sur le site Internet d’EnergieAgentur. Il est constant que, ainsi qu’il ressort notamment du point 22 du présent arrêt, les droits dont elle se prévaut sont protégés en Autriche.

    31

    En ce qui concerne le risque de la matérialisation du dommage dans un État membre autre que celui dans lequel EnergieAgentur a son siège, cette société souligne que son site Internet, sur lequel les photographies litigieuses ont été publiées, opérant sous un nom de domaine national de premier niveau allemand, à savoir «.de» n’est pas destiné à l’Autriche et que, par conséquent, le dommage ne s’est pas matérialisé dans ce dernier État membre.

    32

    À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, contrairement à l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement no 44/2001, qui a été interprété dans l’arrêt Pammer et Hotel Alpenhof (C‑585/08 et C‑144/09, EU:C:2010:740), l’article 5, point 3, de ce règlement n’exige pas que le site en cause soit «dirigé vers» l’État membre de la juridiction saisie (voir arrêt Pinckney, EU:C:2013:635, point 42).

    33

    Partant, aux fins de la détermination du lieu de la matérialisation du dommage en vue d’établir la compétence judiciaire sur le fondement de l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001, est sans importance le fait que le site Internet en cause au principal ne soit pas destiné à l’État membre dont relève la juridiction saisie.

    34

    Dans des circonstances telles que celles en cause au principal, il convient donc de considérer que la matérialisation du dommage et/ou le risque de cette matérialisation découlent de l’accessibilité, dans l’État membre dont relève la juridiction saisie, par l’intermédiaire du site Internet d’EnergieAgentur, des photographies auxquelles s’attachent les droits dont Mme Hejduk se prévaut.

    35

    Il y a lieu de préciser que la question de l’étendue du dommage allégué par Mme Hejduk relève de l’examen de la demande au fond et ne saurait être pertinente au stade de la vérification de la compétence judiciaire.

    36

    Toutefois, il convient de rappeler que, dès lors que la protection des droits d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur accordée par l’État membre dont relève la juridiction saisie est limitée au territoire de ce dernier, la juridiction saisie au titre du lieu de la matérialisation du dommage allégué n’est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de cet État membre (voir, en ce sens, arrêt Pinckney, EU:C:2013:635, point 45).

    37

    En effet, les juridictions d’autres États membres restent en principe compétentes, au regard de l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 et du principe de territorialité, pour connaître du dommage causé aux droits d’auteur et aux droits voisins du droit d’auteur sur le territoire de leur État membre respectif, étant donné qu’elles sont mieux placées, d’une part, pour évaluer s’il est effectivement porté atteinte auxdits droits garantis par l’État membre concerné et, d’autre part, pour déterminer la nature du dommage qui a été causé (voir, en ce sens, arrêt Pinckney, EU:C:2013:635, point 46).

    38

    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens que, en cas d’atteinte alléguée aux droits d’auteur et aux droits voisins du droit d’auteur garantis par l’État membre de la juridiction saisie, celle-ci est compétente, au titre du lieu de la matérialisation du dommage, pour connaître d’une action en responsabilité pour l’atteinte à ces droits du fait de la mise en ligne de photographies protégées sur un site Internet accessible dans son ressort. Cette juridiction n’est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre dont elle relève.

    Sur les dépens

    39

    La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

     

    Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:

     

    L’article 5, point 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, en cas d’atteinte alléguée aux droits d’auteur et aux droits voisins du droit d’auteur garantis par l’État membre de la juridiction saisie, celle-ci est compétente, au titre du lieu de la matérialisation du dommage, pour connaître d’une action en responsabilité pour l’atteinte à ces droits du fait de la mise en ligne de photographies protégées sur un site Internet accessible dans son ressort. Cette juridiction n’est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre dont elle relève.

     

    Signatures


    ( *1 ) Langue de procédure: l’allemand.

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