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Document 62013CJ0330

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 12 juin 2014.
Lukoyl Neftohim Burgas AD contre Nachalnik na Mitnicheski punkt Pristanishte Burgas Tsentar pri Mitnitsa Burgas.
Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Аdministrativen sad Burgas.
Renvoi préjudiciel – Tarif douanier commun – Nomenclature combinée – Classement des marchandises – Marchandise décrite comme ‘huile lourde, huile lubrifiante ou autre huile destinée à subir un traitement défini’ – Positions 2707 et 2710 – Constituants aromatiques et constituants non aromatiques – Rapport entre la nomenclature combinée et le système harmonisé.
Affaire C-330/13.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:1757

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

12 juin 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Tarif douanier commun — Nomenclature combinée — Classement des marchandises — Marchandise décrite comme ‘huile lourde, huile lubrifiante ou autre huile destinée à subir un traitement défini’ — Positions 2707 et 2710 — Constituants aromatiques et constituants non aromatiques — Rapport entre la nomenclature combinée et le système harmonisé»

Dans l’affaire C‑330/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Аdministrativen sad Burgas (Bulgarie), par décision du 28 mai 2013, parvenue à la Cour le 18 juin 2013, dans la procédure

Lukoyl Neftohim Burgas AD

contre

Nachalnik na Mitnicheski punkt Pristanishte Burgas Tsentar pri Mitnitsa Burgas,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Borg Barthet, président de chambre, MM. S. Rodin et F. Biltgen (rapporteur), juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour Lukoyl Neftohim Burgas AD, par M. S. Andronov, conseil,

pour le gouvernement bulgare, par Mme E. Petranova et M. J. Atanasov, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme P. Mihaylova et M. B.‑R. Killmann, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des positions 2707 et 2710 de la nomenclature combinée (ci-après la «NC»), figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) no 1006/2011 de la Commission, du 27 septembre 2011 (JO L 282, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Lukoyl Neftohim Burgas AD (ci-après «Lukoyl») au Nachalnik na Mitnicheski punkt Pristanishte Burgas Tsentar pri Mitnitsa Burgas (chef du bureau de douane du port central de Burgas, ci-après le «Nachalnik») relative au classement tarifaire d’une marchandise décrite comme «huile lourde, huile lubrifiante, autre huile destinée à subir un traitement défini».

Le cadre juridique

Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises

3

La convention internationale qui a établi le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH»), conclue à Bruxelles, le 14 juin 1983, et son protocole d’amendement du 24 juin 1986 ont été approuvés au nom de la Communauté économique européenne par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1).

4

Le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), institué par la convention portant création dudit conseil, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950, approuve, dans les conditions fixées à l’article 8 de la convention sur le SH mentionnée au point précédent, les notes explicatives et les avis de classement adoptés par le comité du SH.

5

Les considérations générales des notes explicatives du SH relatives au chapitre 27 sont libellées comme suit:

«[...]

Il est à noter que les termes ‘constituants aromatiques’ figurant dans la note 2 du chapitre 27 et dans le libellé du no 2707 sont à interpréter comme visant des molécules entières comportant une partie aromatique et ce, quels que soient le nombre et la longueur des chaînes latérales et non pas uniquement les parties aromatiques de ces molécules.

[...]»

6

La note 2 du chapitre 27 du SH est rédigée en ces termes:

«Les termes huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux, employés dans le libellé du no 2710, s’appliquent non seulement aux huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux, mais également aux huiles analogues ainsi qu’à celles constituées principalement par des hydrocarbures non saturés mélangés, dans lesquelles les constituants non aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants aromatiques, quel que soit le procédé d’obtention.

[...]»

7

Les notes explicatives du SH concernant la position 2707 prévoient notamment ce qui suit:

«Cette position couvre:

[...]

2)

Les huiles et autres produits, analogues aux précédents, dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques et qui sont obtenus par distillation de goudrons de houille de basse température ou d’autres goudrons minéraux, par cyclisation du pétrole, par débenzolage du gaz de houille ou par tout autre procédé.

[...]»

8

Les notes explicatives du SH relatives à la position 2710 précisent au titre I, B:

«[...]

Cette position comprend:

[...]

B)

Les huiles, analogues aux précédentes, dans lesquelles les constituants non aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants aromatiques, et qui sont obtenues par distillation de la houille à basse température, par hydrogénation ou par tout autre procédé (craquage, reformage, etc.).

Sont notamment compris ici les alkylènes en mélanges dénommés tripopylène, tétrapropylène, diisobutylène, triisobutylène, etc. Ils consistent en mélanges d’hydrocarbures acycliques non saturés (octylènes, nonylènes, leurs homologues et leurs isomères, notamment) et d’hydrocarbures acycliques saturés.

Ils sont obtenus soit par polymérisation (à très bas degré) de prorylène, d’isobutylène ou d’autres hydrocarbures éthyléniques, soit par séparation (par distillation fractionnée notamment), à partir de certains produits provenant du craquage des huiles minérales.

[...]

En outre, ne sont pas comprises dans cette position les huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, que ces huiles soient obtenues par cyclisation du pétrole ou autrement (no 2707).»

La NC

9

Le classement douanier des marchandises importées dans l’Union européenne est régi par la NC, qui est fondée sur le SH. La version de celle-ci en vigueur à la date des faits au principal est celle résultant du règlement no 2658/87, tel que modifié par le règlement no 1006/2011.

10

La première partie de la NC comporte un ensemble de dispositions préliminaires. Sous le titre I, consacré aux règles générales, la section A prévoit des règles générales pour l’interprétation de cette nomenclature, conformément auxquelles le classement des marchandises dans la NC est effectué. Ainsi, il est notamment prévu que le classement est déterminé légalement selon les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres, le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres étant considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative.

11

Dans la deuxième partie de la NC, intitulée «Tableau des droits», le chapitre 27 concerne les «Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumeuses; cires minérales».

12

La position 2707 de la NC, figurant sous ce chapitre, énonce:

«2707

Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques».

13

La position 2710 de la NC est libellée comme suit:

«2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles».

14

Les notes explicatives de la NC, dans leur version applicable à la date des faits au principal (JO 2011, C 137, p. 1), relatives aux sous-positions 2707 99 91 et 2707 99 99 de la NC, intitulées «autres», prévoient:

«Ces sous-positions comprennent notamment des produits constitués par des mélanges d’hydrocarbures.

Parmi ces produits, on peut citer:

1.

des huiles lourdes (autres que brutes), provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température, ou de produits analogues à ces huiles, pour autant qu’elles:

a)

distillent moins de 65 % de leur volume à 250 degrés Celsius d’après la méthode ASTM D 86-67 (révisée en 1972), et

b)

présentent une masse volumique à 15 degrés Celsius supérieure à 1,000 gramme par centimètre cube, et

c)

présentent à 25 degrés Celsius une pénétrabilité à l’aiguille, d’après la méthode ASTM D 5, égale ou supérieure à 400 et

d)

présentent des caractéristiques autres que celles des produits no 2715 00 00.

Les produits ne remplissant pas une des conditions des points a) à d) sont à classer selon leurs caractéristiques aux sous-positions 2707 10 10 à 2707 30 90, 2707 50 10, 2707 50 90, au no 2708, aux sous-positions 2710 19 31 à 2710 19 99, 2713 20 00 ou au no 2715 00 00, par exemple;

[...]»

15

Les notes explicatives de la NC relatives à la position 2707 précisent:

«En ce qui concerne la détermination de la teneur en constituants aromatiques, voir les notes explicatives de la note 2 du présent chapitre».

16

La note 2 des considérations générales des notes explicatives de la NC afférentes au chapitre 27 se lit comme suit:

«Pour la détermination de la teneur en constituants aromatiques, les méthodes suivantes sont à appliquer:

produits dont le point final de la distillation est inférieur ou égal à 315 degrés Celsius: méthode ASTM D 1319-70,

produits dont le point final de la distillation est supérieur à 315 degrés Celsius: voir annexe A aux notes explicatives de ce chapitre.»

17

L’annexe A des notes explicatives de la NC afférentes au chapitre 27, intitulée «Méthode pour déterminer la teneur en constituants aromatiques dans les produits dont le point final de la distillation se situe au-dessus de 315 degrés Celsius», est libellée comme suit:

«Principe de la méthode

L’échantillon, dissous dans du n-pentane, est soumis à la percolation dans une colonne chromatographique spéciale, remplie de gel de silice. Les hydrocarbures non aromatiques, déliés avec du n-pentane, sont ensuite recueillis et dosés par pesage après évaporation du solvant.

[...]

Procédé

[...]

Le pourcentage en poids des hydrocarbures non aromatiques (A) est donné par la formule suivante:

Image

où P1 représente le poids de l’échantillon soumis à l’analyse.

La différence par rapport à 100 représente le pourcentage d’hydrocarbures aromatiques absorbés par le gel de silice.

[...]»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

18

Par déclaration en douane simplifiée du 2 mai 2012, Lukoyl a déclaré pour la mise en libre pratique et la consommation finale une marchandise décrite en tant que «huiles lourdes, huiles lubrifiantes; autres huiles destinées à subir un traitement défini». La marchandise a été déclarée sous la position 2710 19 71 de la NC.

19

La déclaration en douane indique un prix de 24269509 dollars des États-Unis (USD). Le 10 mai 2012, Lukoyl a payé 7250758,54 leva bulgares (BGN) au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, aucune somme n’étant due, selon elle, pour les droits de douane et les accises.

20

Par la suite, les autorités douanières compétentes ont réalisé un contrôle documentaire de la marchandise en cause, des documents d’accompagnement et de la déclaration. Elles ont constaté que les certificats et les documents présentés ne permettaient pas de procéder à un classement tarifaire de cette marchandise et ont donc prélevé des échantillons de celle-ci afin de déterminer le code applicable de la NC.

21

Les échantillons ont été analysés par le laboratoire des douanes de Ruse (Bulgarie) dont l’expertise a conclu que la marchandise analysée est du mazout et représente plus précisément une huile de pétrole distillée directement, contenant un mélange d’hydrocarbures dans lequel les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques. Cette huile n’est pas constituée de benzène, de toluène, de xylène, de naphtalène, d’autres mélanges d’hydrocarbures aromatiques, d’huiles de créosote ou brutes ni de têtes sulfurées, de produits basiques, d’anthracène ou de phénols. L’analyse a été effectuée conformément à la méthode indiquée à l’annexe A des notes explicatives de la NC afférentes au chapitre 27 (ci-après la «méthode de l’annexe A»).

22

Par lettre du 28 septembre 2012, l’adjoint du directeur de l’agence des douanes de Sofia (Bulgarie) a informé le Nachalnik que, compte tenu de la conclusion du laboratoire des douanes de Ruse ainsi que des points 1 et 6 des règles générales d’interprétation de la NC, du libellé de la position 2707 de la NC et des notes explicatives du SH afférentes à cette position, la marchandise en cause devrait être classée dans la sous-position 2707 99 99 de la NC.

23

En conséquence, le Nachalnik a adopté, le 26 octobre 2012, une décision imposant à Lukoyl, d’une part, de rectifier la position tarifaire en classant la marchandise en cause sous la position 2707 99 99 de la NC, qui prévoit d’appliquer un droit de douane de 1,7 %, et, d’autre part, de payer à l’État une dette douanière de 616314,48 BGN, majorée de 123262,90 BGN de taxe sur la valeur ajoutée.

24

Lukoyl a formé un recours contre cette décision devant l’Administrativen sad Burgas.

25

Cette juridiction a ordonné une expertise judiciaire chimique dont les conclusions ont essentiellement confirmé la conclusion de l’expertise du laboratoire des douanes de Ruse. En revanche, l’expert a estimé que la méthode de l’annexe A, utilisée par le laboratoire des douanes de Ruse, n’est pas appropriée pour déterminer le rapport, en poids, des constituants aromatiques par rapport aux constituants non aromatiques dans des produits tels que celui en cause au principal.

26

Dans ce contexte, l’Administrativen sad Burgas a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

La méthode de détermination des constituants aromatiques dans les substances visées au chapitre 27 de la NC, indiquée à l’annexe A des notes explicatives afférentes au chapitre 27 de la NC, est-elle contraire à la définition des constituants aromatiques donnée dans les considérations générales du chapitre 27 du SH? S’il existe une telle contrariété, comment faut-il définir lesdits constituants? La méthode ASTM D 2007 est-elle appropriée et licite?

2)

Quel est le sens à accorder aux termes ‘constituants non aromatiques’, employés dans les notes explicatives afférentes respectivement au chapitre 27 de la NC et au chapitre 27 du SH, ainsi que dans la note 2 du chapitre 27 du SH? Ce sens est-il identique à celui des termes ‘hydrocarbures non aromatiques’, ou bien est-il plus large? S’il est plus large que le sens de ces derniers, inclut-il pour autant, en poids, l’ensemble des constituants non compris dans la notion de ‘constituants aromatiques’, ou bien existe-t-il des éléments d’une substance telle que celle en cause au principal qui ne relèvent, en poids, ni de la catégorie des ‘constituants aromatiques’ ni de celle des ‘constituants non aromatiques’?

3)

Est-il licite d’appliquer la même méthode pour déterminer aussi bien les constituants aromatiques que les constituants non aromatiques, au sens des chapitres 27 de la NC et du SH et, si oui, quelle est cette méthode? Sinon, quelle est la méthode applicable pour la détermination des constituants aromatiques et non aromatiques?

4)

Laquelle des deux positions – 2707 ou 2710 – du chapitre 27 de la NC décrit de la manière la plus spécifique un produit aux caractéristiques telles que celles de la substance en cause au principal?

5)

Au cas où les deux positions précitées seraient également spécifiques pour un produit aux caractéristiques telles que celles de la substance en cause au principal, est-ce bien la prévalence, en poids, des constituants aromatiques, qui constitue l’élément attributif de leur caractère principal?

6)

Lesquelles des positions 2707 et 2710 concernent les produits les plus analogues à celui qui présente des caractéristiques telles que celles en cause au principal?

7)

A-t-on à faire à une contradiction entre une partie des notes explicatives de la NC afférentes aux positions 2707 99 91 et 2707 99 99 et la note 2 du chapitre 27 du SH, ou bien celle-ci est-elle non pas exhaustive, mais bien à caractère indicatif?

[Selon] les notes explicatives de la NC afférentes aux positions 2707 99 91 et 2707 99 99, ‘lorsque les huiles lourdes (autres que brutes), provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température, ou de produits analogues à ces huiles’, ne remplissent pas les quatre conditions cumulatives indiquées dans les notes explicatives de la NC afférentes aux positions précitées, les huiles sont à classer selon leurs caractéristiques aux positions ‘2710 19 31 à 2710 19 99’.

Selon la note 2 du chapitre 27 du SH, les termes ‘huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux’, employés dans le libellé de la position 2710, s’appliquent non seulement aux huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux, mais bien également aux huiles analogues, ainsi qu’à celles constituées principalement par des hydrocarbures non saturés mélangés dans lesquelles les constituants non aromatiques prédominent, en poids, par rapport aux constituants aromatiques, quel que soit le procédé d’obtention.

8)

A-t-on à faire à une contradiction entre les notes explicatives de la NC afférentes aux positions 2707 99 91 et 2707 99 99 [...] et les notes explicatives du SH, 2710, titre I, B, auxquelles renvoient les notes explicatives du chapitre 27 de la NC [...]?

9)

Quels sont les versions linguistiques qui font foi et le sens véritable du second alinéa des notes explicatives de la NC afférentes aux positions 2707 99 91 et 2707 99 99, qui est libellé en langue bulgare comme suit: ‘mezhdu tezi produkti mogat da se upomenat’ (parmi ces produits, on peut citer), mais en langue anglaise de la manière suivante: ‘these products are’?

10)

Quel est le classement idoine d’un produit aux caractéristiques telles que la substance en cause au principal dans lequel les constituants aromatiques prédominent, en poids, par rapport aux constituants non aromatiques sans qu’il remplisse les quatre conditions cumulatives du point 1 des notes explicatives afférentes aux sous-positions 2707 99 91 et 2707 99 99 de la NC?»

Sur les questions préjudicielles

27

À titre liminaire, il convient, d’une part, de rappeler que, lorsque la Cour est saisie d’un renvoi préjudiciel en matière de classement tarifaire, sa fonction consiste davantage à éclairer la juridiction nationale sur les critères dont la mise en œuvre permettra à cette dernière de classer correctement les produits en cause dans la NC qu’à procéder elle-même à ce classement, et ce d’autant plus qu’elle ne dispose pas nécessairement de tous les éléments indispensables à cet égard. Ainsi, la juridiction nationale apparaît, en tout état de cause, mieux placée pour le faire (arrêts Lohmann et Medi Bayreuth, C‑260/00 à C‑263/00, EU:C:2002:637, point 26; Lecson Elektromobile, C‑12/10, EU:C:2010:823, point 15, ainsi que Digitalnet e.a., C‑320/11, C‑330/11, C‑382/11 et C‑383/11, EU:C:2012:745, point 61).

28

Il appartiendra donc à la juridiction de renvoi de procéder au classement des produits en cause au principal au regard des réponses apportées par la Cour aux questions qu’elle lui a soumises.

29

Il y a lieu, d’autre part, de souligner que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises (arrêts Krüger, C‑334/95, EU:C:1997:378, points 22 et 23, ainsi que Byankov, C‑249/11, EU:C:2012:608, point 57).

30

En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que, par ses dix questions, la juridiction nationale s’interroge, en réalité, sur l’interprétation des positions 2707 et 2710 de la NC aux fins du classement tarifaire d’un produit aux caractéristiques telles que celles du produit en cause au principal, décrit comme «huile lourde, huile lubrifiante, autre huile destinée à subir un traitement défini».

31

Afin de donner une réponse utile à la juridiction de renvoi, il convient de reformuler et de regrouper ces questions de manière à examiner la deuxième question à la suite des quatrième à sixième questions, puis de traiter les première et troisième questions, suivies des septième à dixième questions.

Sur les quatrième à sixième questions

32

Par ses quatrième à sixième questions, qu’il y a lieu d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, selon quel critère il convient de classer un produit aux caractéristiques telles que celles du produit en cause au principal dans la position 2707 ou dans la position 2710 de la NC.

33

En vue de répondre à cette question, il importe, d’une part, de souligner que les règles générales pour l’interprétation de la NC prévoient que le classement des marchandises est déterminé selon les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres, les libellés des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres étant considérés comme n’ayant qu’une valeur indicative.

34

Il échet, d’autre part, de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de sections ou de chapitres (voir, notamment, arrêts Peacock, C‑339/98, EU:C:2000:573, point 9; Intermodal Transports, C‑495/03, EU:C:2005:552, point 47; Kamino International Logistics, C‑376/07, EU:C:2009:105, point 31, ainsi que British Sky Broadcasting Group et Pace, C‑288/09 et C‑289/09, EU:C:2011:248, point 60).

35

S’agissant des notes explicatives du SH, il y a lieu d’ajouter que, en dépit de leur absence de force contraignante, elles constituent des instruments importants aux fins d’assurer une application uniforme du tarif douanier commun et fournissent, en tant que telles, des éléments valables pour son interprétation (arrêts Kloosterboer Services, C‑173/08, EU:C:2009:382, point 25, et Agroferm, C‑568/11, EU:C:2013:407, point 28). Il en est de même des notes explicatives de la NC (voir arrêts Develop Dr. Eisbein, C‑35/93, EU:C:1994:252, point 21, ainsi que British Sky Broadcasting Group et Pace, EU:C:2011:248, point 92).

36

En l’occurrence, il ressort du libellé de la position 2707 de la NC que cette position comprend les «huiles et autres produits [...]; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques».

37

En outre, la note 2 du chapitre 27 de la NC précise, en des termes identiques à ceux des notes explicatives du SH relatives à la position 2710, que les termes «huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux» employés dans le libellé de la position 2710 s’appliquent également aux huiles «constituées principalement par des hydrocarbures non saturés mélangés, dans lesquelles les constituants non aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants aromatiques». Ces mêmes notes ajoutent que sont exclues de la position 2710 «les huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques».

38

Par conséquent, comme le relèvent à juste titre le gouvernement bulgare et la Commission européenne, il ressort des positions 2707 et 2710 de la NC, interprétées à la lumière de la note 2 du chapitre 27 de la NC et des notes explicatives du SH relatives à la position 2710, que le critère déterminant permettant de classer un produit dans la position 2707 de la NC est la prédominance en poids des constituants aromatiques. À l’inverse, le critère déterminant s’agissant des produits relevant de la position 2710 de la NC est la prédominance en poids des constituants non aromatiques.

39

Partant, il convient de répondre aux quatrième à sixième questions que le critère à prendre en considération pour classer un produit aux caractéristiques telles que celles du produit en cause au principal dans la position 2707 ou dans la position 2710 de la NC est la teneur en poids des constituants aromatiques par rapport aux constituants non aromatiques.

Sur la deuxième question

40

Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le sens des termes «constituants aromatiques» figurant dans le chapitre 27 de la NC ainsi que dans les notes explicatives de la NC et du SH y afférentes est identique à celui des termes «hydrocarbures aromatiques».

41

À cet égard, il convient de relever que, même si la NC ne définit pas les termes «constituants aromatiques», la réponse à cette question peut être clairement déduite du libellé des dispositions du chapitre 27 de la NC et des notes explicatives de la NC et du SH y afférentes.

42

En effet, le libellé de la position 2707 de la NC énonce que cette position comprend les produits «dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques». Il découle du libellé des sous-positions 2707 10 à 2707 99 de la NC que, parmi ces produits, se trouvent notamment le benzol, le toluol, le xylol, le naphtalène, d’autres mélanges d’hydrocarbures aromatiques, des huiles de créosote ou encore des huiles brutes.

43

Par ailleurs, ainsi qu’il ressort des termes utilisés dans les différentes versions linguistiques de l’intitulé de la sous-position 2707 50 de la NC, et notamment des versions en langues bulgare («Drugi smesi na aromatni vuglevodorodi»), espagnole («Las demás mezclas de hidrocarburos aromáticos»), allemande («andere Mischungen aromatischer Kohlenwasserstoffe»), anglaise («Other aromatic hydrocarbon mixtures»), française («autres mélanges d’hydrocarbures aromatiques») et italienne («altre miscele d’idrocarburi aromatici»), la NC opère, comme le gouvernement bulgare le relève à juste titre, une distinction entre les termes «constituants aromatiques» et les termes «hydrocarbures aromatiques».

44

Force est de constater que la même distinction découle des notes explicatives de la NC afférentes aux sous-positions 2707 99 11 et 2707 99 19 de celle-ci, qui énoncent que relèvent de ces sous-positions «les produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques» et précisent que ces produits «peuvent contenir un pourcentage moins élevé en hydrocarbures aromatiques polynucléaires». De même, les notes explicatives de la NC afférentes à la position 2707 99 30 de celle-ci énoncent que «ne sont considérés comme têtes sulfurées, au sens de cette sous-position, que les produits [...] contenant des composés sulfurés [...] ainsi que des hydrocarbures à prédominance en hydrocarbures non aromatiques».

45

Cette distinction apparaît également dans les notes explicatives du SH afférentes à la position 2707, qui précisent que cette position couvre «les huiles et autres produits [...] constitués essentiellement par des mélanges d’hydrocarbures aromatiques et d’autres composés aromatiques».

46

Il convient, dans ces conditions, de conclure que le libellé desdites dispositions opère manifestement une distinction entre les termes «constituants aromatiques» et les termes «hydrocarbures aromatiques» et que, partant, les termes «constituants aromatiques» doivent être interprétés comme étant plus larges que les termes «hydrocarbures aromatiques».

47

Cette interprétation est corroborée par le libellé des considérations générales des notes explicatives du SH relatives au chapitre 27 qui énoncent que «les termes ‘constituants aromatiques’ figurant dans la note 2 du chapitre 27 et dans le libellé du no 2707 sont à interpréter comme visant des molécules entières comportant une partie aromatique et ce, quels que soient le nombre et la longueur des chaînes latérales et non pas uniquement les parties aromatiques de ces molécules».

48

Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la deuxième question que les termes «constituants aromatiques» figurant dans le chapitre 27 de la NC doivent être interprétés comme étant plus larges que les termes «hydrocarbures aromatiques».

Sur les première et troisième questions

49

Par ses première et troisième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, comment déterminer la teneur en constituants aromatiques dans un produit donné en vue de le classer dans la position 2707 ou dans la position 2710 de la NC.

50

À cet égard, il convient de relever que la note 2 des considérations générales des notes explicatives de la NC afférentes audit chapitre 27 prévoit que la méthode de l’annexe A est à appliquer pour les produits dont le point final de la distillation est supérieur à 315 degrés Celsius.

51

Toutefois, ainsi qu’il a été rappelé au point 35 du présent arrêt, les notes explicatives de la NC n’ont pas force obligatoire en droit (voir arrêts Develop Dr. Eisbein, EU:C:1994:252, point 21, ainsi que British Sky Broadcasting Group et Pace, EU:C:2011:248, point 92). En conséquence, comme le relève la Commission, la méthode de l’annexe A ne doit pas être considérée comme la seule méthode applicable aux fins de déterminer la teneur en constituants aromatiques dans un produit donné.

52

En outre, il y a lieu de souligner que, en vertu de la jurisprudence de la Cour, s’il apparaît qu’elles sont contraires au libellé des positions de la NC et des notes de section ou de chapitre, les notes explicatives de la NC doivent être écartées (voir, en ce sens, arrêts Sunshine Deutschland Handelsgesellschaft, C‑229/06, EU:C:2007:239, point 31; JVC France, C‑312/07, EU:C:2008:324, point 34, ainsi que Kamino International Logistics, EU:C:2009:105, points 49 et 50).

53

Il s’ensuit que, lorsque les autorités douanières d’un État membre ou un opérateur économique sont confrontés à un cas dans lequel l’application des notes explicatives de la NC entraîne un résultat incompatible avec la NC, ils doivent avoir la possibilité d’exercer un recours devant l’instance compétente.

54

Par conséquent, ainsi que le fait remarquer la Commission, si les autorités douanières d’un État membre ou un opérateur économique considèrent que la méthode de l’annexe A n’aboutit pas à un résultat conforme à la NC, ils peuvent exercer un recours devant l’autorité compétente.

55

Il appartiendra alors à la juridiction saisie de décider quelle est la méthode la plus appropriée pour déterminer la teneur en constituants aromatiques dans le produit en cause.

56

Dès lors, il y a lieu de répondre aux première et troisième questions qu’il appartient, en principe, aux juridictions nationales d’établir quelle est la méthode la plus appropriée pour déterminer la teneur en constituants aromatiques dans un produit donné en vue de le classer dans la position 2707 ou dans la position 2710 de la NC.

Sur les septième à dixième questions

57

Par ses septième à dixième questions, qu’il y a lieu d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, comment doit être interprété le point 1 des notes explicatives de la NC afférentes aux sous-positions 2707 99 91 et 2707 99 99 de la NC.

58

À cet égard, il convient, d’emblée, de relever que, contrairement à ce qui est avancé par la juridiction de renvoi, la version en langue anglaise du libellé du second alinéa des notes explicatives de la NC afférentes aux sous-positions 2707 99 91 et 2707 99 99 de la NC se lit comme «these products include» et non pas «these products are».

59

Afin de donner une réponse utile à la juridiction de renvoi, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il convient, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, de tenir compte tant du libellé et de l’objectif de celle-ci que du contexte de cette disposition et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir, notamment, arrêts TNT Express Nederland, C‑533/08, EU:C:2010:243, point 44 et jurisprudence citée, ainsi que Brain Products, C‑219/11, EU:C:2012:742, point 13 et jurisprudence citée).

60

Par ailleurs, la nécessité d’une interprétation uniforme des règlements de l’Union exclut que, en cas de doute, le texte d’une disposition soit considéré isolément et exige, au contraire, qu’il soit interprété et appliqué à la lumière des versions établies dans les autres langues officielles (voir, en ce sens, arrêt Eschig, C‑199/08, EU:C:2009:538, point 54 et jurisprudence citée).

61

En l’occurrence, il ressort de la comparaison entre les versions linguistiques du second alinéa des notes explicatives de la NC afférentes aux sous-positions 2707 99 91 et 2707 99 99 de la NC que cette disposition a le même sens tant dans les versions en langues bulgare («mezdu tezi produkti mogat da se upomenat») et anglaise («these products include») que dans les versions en langues espagnole («Entre esos productos se pueden citar»), allemande («Von diesen Erzeugnissen sind z. B. zu nennen»), française («Parmi ces produits, on peut citer») et italienne («Fra questi prodotti si possono citare»), et que, dès lors, elle doit être comprise comme ayant un caractère non exhaustif.

62

Cette interprétation est corroborée par le libellé du dernier alinéa du point 1 des notes explicatives de la NC afférentes aux sous-positions 2707 99 91 et 2707 99 99 de celle-ci. En effet, l’utilisation des termes «par exemple», à la fin de cet alinéa, démontre explicitement que la liste de positions et de sous-positions de la NC qu’elle contient, dans lesquelles peuvent être classés les produits à prédominance en poids des constituants aromatiques et qui relèvent donc de la position 2707 de la NC, mais qui ne remplissent pas les conditions posées au point 1, sous a) à d), desdites notes, n’est pas exhaustive.

63

En outre, il y a lieu de souligner que, dans la mesure où les notes explicatives de la NC ont pour objet de faciliter l’interprétation de la NC aux fins du classement tarifaire, il convient de les interpréter de manière à assurer l’effet utile des sous-positions de la NC.

64

Or, si le point 1 des notes explicatives de la NC relatives aux sous-positions 2707 99 91 et 2707 99 99 de celle-ci devait être interprété en ce sens que la liste contenue dans son dernier alinéa est exhaustive, lesdites notes explicatives iraient à l’encontre de cette finalité, ce qui aurait pour effet qu’un produit tel que celui en cause au principal, dans lequel les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, et qui relève donc de la position 2707 de la NC, ne pourrait être classé dans aucune des sous-positions de cette position.

65

Par ailleurs, comme la Commission l’a souligné à juste titre, l’interprétation selon laquelle relèvent de la sous-position 2707 99 99 de la NC les produits qui remplissent les conditions de classement dans la position 2707 de la NC, mais qui ne relèvent d’aucune autre sous-position de celle-ci est corroborée par le fait que la sous-position 2707 99 99 de la NC s’intitule «autres» ainsi que par la circonstance que cette sous-position est la dernière de la position 2707.

66

Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre aux septième à dixième questions que le point 1 des notes explicatives de la NC afférentes aux sous-positions 2707 99 91 et 2707 99 99 de celle-ci doit être interprété comme étant non exhaustif, de sorte qu’un produit relevant de la position 2707 de la NC, mais ne pouvant être classé dans une sous-position précise devra être classé dans la sous-position 2707 99 99 de la NC.

Sur les dépens

67

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit:

 

1)

Le critère à prendre en considération pour classer un produit aux caractéristiques telles que celles du produit en cause au principal dans la position 2707 ou dans la position 2710 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement (UE) no 1006/2011 de la Commission, du 27 septembre 2011, est la teneur en poids des constituants aromatiques par rapport aux constituants non aromatiques.

 

2)

Les termes «constituants aromatiques» figurant au chapitre 27 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement no 2658/87, tel que modifié par le règlement no 1006/2011, doivent être interprétés comme étant plus larges que les termes «hydrocarbures aromatiques».

 

3)

Il appartient, en principe, aux juridictions nationales d’établir quelle est la méthode la plus appropriée pour déterminer la teneur en constituants aromatiques dans un produit donné en vue de le classer dans la position 2707 ou dans la position 2710 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement no 2658/87, tel que modifié par le règlement no 1006/2011.

 

4)

Le point 1 des notes explicatives de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement no 2658/87, tel que modifié par le règlement no 1006/2011, afférentes aux sous-positions 2707 99 91 et 2707 99 99 de cette nomenclature combinée doit être interprété comme étant non exhaustif de sorte qu’un produit relevant de la position 2707 de ladite nomenclature combinée, mais ne pouvant être classé dans une sous-position précise devra être classé dans la sous-position 2707 99 99 de cette même nomenclature combinée.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: le bulgare.

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