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Document 62013CJ0306

    Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 décembre 2014.
    LVP NV contre Belgische Staat.
    Demande de décision préjudicielle, introduite par le rechtbank van eerste aanleg te Brussel.
    Renvoi préjudiciel – Organisation commune des marchés – Bananes – Régime des importations – Taux de droit applicables.
    Affaire C-306/13.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:2465

    ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

    18 décembre 2014 ( *1 )

    «Renvoi préjudiciel — Organisation commune des marchés — Bananes — Régime des importations — Taux de droit applicables»

    Dans l’affaire C‑306/13,

    ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgique), par décision du 17 mai 2013, parvenue à la Cour le 4 juin 2013, dans la procédure

    LVP NV

    contre

    Belgische Staat,

    LA COUR (cinquième chambre),

    composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. C. Vajda, A. Rosas (rapporteur), E. Juhász et D. Šváby, juges,

    avocat général: M. P. Cruz Villalón,

    greffier: M. A. Calot Escobar,

    vu la procédure écrite,

    considérant les observations présentées:

    pour LVP NV, par Mes R. Verbeke, P. Vlaemminck et B. Van Vooren, advocaten,

    pour le gouvernement belge, par Mme M. Jacobs et M. J.‑C. Halleux, en qualité d’agents,

    pour le gouvernement grec, par M. I. Chalkias et Mme A. Vasilopoulou, en qualité d’agents,

    pour le Conseil de l’Union européenne, par Mmes S. Boelaert et E. Karlsson, en qualité d’agents,

    pour la Commission européenne, par MM. G. Wils et I. Zervas, en qualité d’agents,

    vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

    rend le présent

    Arrêt

    1

    La demande de décision préjudicielle porte sur la validité du règlement (CE) no 1964/2005 du Conseil, du 29 novembre 2005, concernant les taux de droit applicables aux bananes (JO L 316, p. 1), au regard des articles Ier, XIII, paragraphes 1 et 2, sous d), et XXVIII et/ou de toute autre disposition applicable de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (JO 1994, L 336, p. 11, ci-après le «GATT de 1994»), qui figure à l’annexe 1 A de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1).

    2

    Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant LVP NV (ci-après «LVP») au Belgische Staat au sujet d’une demande de remboursement de droits de douane acquittés par LVP au titre d’importations de bananes en provenance du Costa Rica et de l’Équateur.

    Le cadre juridique

    Les accords OMC

    3

    Par la décision 94/800, le Conseil de l’Union européenne a approuvé l’accord instituant l’OMC ainsi que les accords figurant aux annexes 1, 2 et 3 de cet accord (ci-après les «accords OMC»), au nombre desquels figure le GATT de 1994.

    4

    L’article II, paragraphe 2, de l’accord instituant l’OMC dispose:

    «Les accords et instruments juridiques connexes repris dans les Annexes 1, 2 et 3 [...] font partie intégrante du présent accord et sont contraignants pour tous les membres.»

    5

    Conformément à l’article IV, paragraphe 1, de l’accord instituant l’OMC, il est établi une conférence ministérielle composée de représentants de tous les membres de l’OMC. L’article IX, paragraphes 3 et 4, dudit accord, régit les conditions auxquelles la conférence ministérielle peut décider, dans des circonstances exceptionnelles, d’accorder à un membre une dérogation à l’une des obligations qui lui sont imposées par l’accord instituant l’OMC ou par l’un des accords OMC.

    6

    Aux termes de l’article Ier, paragraphe 1, du GATT de 1994:

    «Tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par une partie contractante à un produit originaire ou à destination de tout autre pays seront, immédiatement et sans condition, étendus à tout produit similaire originaire ou à destination du territoire de toutes les autres parties contractantes. Cette disposition concerne les droits de douane et les impositions de toute nature perçus à l’importation ou à l’exportation ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation [...]»

    7

    L’article II du GATT de 1994, intitulé «Listes de concessions», prévoit:

    «1.   

    a)

    Chaque partie contractante accordera aux autres parties contractantes, en matière commerciale, un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qui est prévu dans la partie appropriée de la liste correspondante annexée au présent Accord.

    [...]

    7.   Les listes annexées au présent Accord font partie intégrante de la partie I de cet Accord.»

    8

    L’article XIII du GATT de 1994, portant sur l’application non discriminatoire des restrictions quantitatives, dispose:

    «1.   Aucune prohibition ou restriction ne sera appliquée par une partie contractante à l’importation d’un produit originaire du territoire d’une autre partie contractante [...] à moins que des prohibitions ou des restrictions semblables ne soient appliquées à l’importation du produit similaire originaire de tout pays tiers [...]

    2.   Dans l’application des restrictions à l’importation d’un produit quelconque, les parties contractantes s’efforceront de parvenir à une répartition du commerce de ce produit se rapprochant dans toute la mesure du possible de celle que, en l’absence de ces restrictions, les diverses parties contractantes seraient en droit d’attendre et elles observeront à cette fin les dispositions suivantes:

    [...]

    d)

    Dans les cas où un contingent serait réparti entre les pays fournisseurs, la partie contractante qui applique les restrictions pourra se mettre d’accord sur la répartition du contingent avec toutes les autres parties contractantes ayant un intérêt substantiel à la fourniture du produit visé. Dans les cas où il ne serait raisonnablement pas possible d’appliquer cette méthode, la partie contractante en question attribuera, aux parties contractantes ayant un intérêt substantiel à la fourniture de ce produit, des parts proportionnelles à la contribution apportée par lesdites parties contractantes au volume total ou à la valeur totale des importations du produit en question au cours d’une période représentative antérieure, compte dûment tenu de tous les facteurs spéciaux qui ont pu ou qui peuvent affecter le commerce de ce produit. [...]»

    9

    L’article XXVIII du GATT de 1994, intitulé «Modification des listes», contient des règles détaillées en ce qui concerne la modification des listes des concessions, en prévoyant à cet effet un système complexe de négociations entre les parties contractantes.

    10

    L’article XXVIII, paragraphes 1, 3 et 5, du GATT de 1994 prévoit ainsi:

    «1.   Le premier jour de chaque période triennale, la première période commençant le 1er janvier 1958 [...], toute partie contractante (dénommée dans le présent article ‘la partie contractante requérante’) pourra modifier ou retirer une concession reprise dans la liste correspondante annexée au présent Accord, après une négociation et un accord avec toute partie contractante avec laquelle cette concession aurait été négociée primitivement ainsi qu’avec toute autre partie contractante dont l’intérêt comme principal fournisseur serait reconnu par les parties contractantes (ces deux catégories de parties contractantes, de même que la partie contractante requérante, sont dénommées dans le présent article ‘parties contractantes principalement intéressées’), et sous réserve qu’elle ait consulté toute autre partie contractante dont l’intérêt substantiel dans cette concession serait reconnu par les parties contractantes.

    [...]

    3.   

    a)

    Si les parties contractantes principalement intéressées ne peuvent arriver à un accord avant le 1er janvier 1958 ou avant l’expiration de toute période visée au paragraphe premier du présent article, la partie contractante qui se propose de modifier ou de retirer la concession aura néanmoins la faculté de le faire. Si elle prend une telle mesure, toute partie contractante avec laquelle cette concession aurait été négociée primitivement, toute partie contractante dont l’intérêt comme principal fournisseur aurait été reconnu conformément au paragraphe premier ainsi que toute partie contractante dont l’intérêt substantiel aurait été reconnu conformément audit paragraphe, auront la faculté de retirer, dans un délai de six mois à compter de l’application de cette mesure et trente jours après réception par les parties contractantes d’un préavis écrit, des concessions substantiellement équivalentes qui auraient été négociées primitivement avec la partie contractante requérante.

    b)

    Si les parties contractantes principalement intéressées arrivent à un accord qui ne donne pas satisfaction à une autre partie contractante dont l’intérêt substantiel aurait été reconnu conformément au paragraphe premier, cette dernière aura la faculté de retirer, dans un délai de six mois à compter de l’application de la mesure prévue par cet accord et trente jours après réception par les parties contractantes d’un préavis écrit, des concessions substantiellement équivalentes qui auraient été négociées primitivement avec la partie contractante requérante.

    [...]

    5.   Avant le 1er janvier 1958 et avant l’expiration de toute période visée au paragraphe premier, il sera loisible à toute partie contractante, par notification adressée aux parties contractantes, de se réserver le droit, pendant la durée de la prochaine période, de modifier la liste correspondante, à la condition de se conformer aux procédures définies aux paragraphes premier à 3. Si une partie contractante use de cette faculté, il sera loisible à toute autre partie contractante, pendant la même période, de modifier ou de retirer toute concession négociée primitivement avec ladite partie contractante, à la condition de se conformer aux mêmes procédures.»

    Les mémorandums d’accord sur les bananes conclus par l’Union européenne avec la République de l’Équateur et les États-Unis d’Amérique

    11

    Les 11 avril et 30 avril 2001, l’Union a conclu des mémorandums d’accord, respectivement, avec les États-Unis d’Amérique et avec la République de l’Équateur, qui ont défini des moyens de règlement des différends portés par ces États devant l’OMC au sujet du traitement tarifaire des bananes importées dans l’Union (ci-après les «mémorandums d’accord sur les bananes»). Ces mémorandums d’accord ont prévu que l’Union mettrait en place un régime uniquement tarifaire pour les importations de bananes au plus tard le 1er janvier 2006.

    12

    Le mémorandum d’accord sur les bananes conclu avec la République de l’Équateur a prévu que des négociations au titre de l’article XXVIII du GATT de 1994, dans lesquelles cet État serait reconnu comme étant le principal fournisseur, seraient engagées en temps utile à cet effet.

    La dérogation de Doha

    13

    Le 14 novembre 2001, la conférence ministérielle de l’OMC, réunie à Doha, a accordé à l’Union une dérogation à l’article Ier du GATT de 1994 (ci-après la «dérogation de Doha»), dans la mesure nécessaire pour permettre à l’Union d’accorder aux produits originaires du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) (ci‑après les «États ACP») le traitement tarifaire préférentiel requis par l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (JO L 317, p. 3), et approuvé au nom de la Communauté par la décision 2003/159/CE du Conseil, du 19 décembre 2002 (JO 2003, L 65, p. 27, ci-après l’«accord de partenariat ACP-CE»), sans être tenue d’accorder le même traitement préférentiel aux produits similaires de tout autre membre de l’OMC.

    14

    L’annexe de la décision de la conférence ministérielle accordant la dérogation de Doha a cependant prévu des procédures d’arbitrage spécifiques entre l’Union et les États dont les bananes sont assujetties au taux de la nation la plus favorisée (ci-après les «États NPF»), dans le cadre des négociations au titre de l’article XXVIII du GATT de 1994, en vue de déterminer si la reconsolidation envisagée du droit de douane appliqué par l’Union aux bananes avait pour effet au moins de maintenir l’accès total au marché pour les fournisseurs de bananes des États NPF.

    15

    Ladite annexe a prévu que les négociations au titre de l’article XXVIII du GATT de 1994 et ces procédures d’arbitrage seraient achevées avant l’entrée en vigueur du nouveau régime uniquement tarifaire de l’Union le 1er janvier 2006.

    L’accord de Genève

    16

    Le 15 décembre 2009, l’Union et certains États NPF d’Amérique latine ont paraphé l’accord de Genève sur le commerce des bananes entre l’Union européenne et le Brésil, la Colombie, le Costa Rica, l’Équateur, le Guatemala, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua, le Panama, le Pérou et le Venezuela (ci-après l’«accord de Genève»), signé le 31 mai 2010 et approuvé par la décision 2011/194/UE du Conseil, du 7 mars 2011 (JO L 88, p. 66).

    17

    Le paragraphe 3, sous a), de l’accord de Genève prévoit les montants maximaux des droits de douane à appliquer par l’Union aux bananes à partir du 15 décembre 2009, ceux-ci diminuant progressivement, jusqu’au 1er janvier 2017, de 148 euros par tonne à 114 euros par tonne.

    18

    Il ressort du paragraphe 5 de l’accord de Genève que les différends en cours dans le cadre de l’OMC et toutes les plaintes déposées par les États NPF parties à cet accord, au titre des procédures des articles XXIV et XXVIII du GATT de 1994, concernant le régime commercial de l’Union applicable aux bananes font l’objet d’un règlement. Ledit paragraphe prévoit en outre que les parties à l’accord de Genève notifient conjointement à l’organe de règlement des différends de l’OMC qu’elles sont arrivées à une solution mutuellement convenue dans le cadre de laquelle elles sont convenues de mettre fin à ces différends.

    Le droit de l’Union

    19

    Le titre IV du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (JO L 47, p. 1), a substitué, dans le secteur de la banane, un régime commun des échanges avec les pays tiers aux différents régimes nationaux antérieurs.

    20

    L’article 15 du règlement no 404/93 a défini, aux fins du titre IV dudit règlement, quatre catégories de bananes, à savoir les bananes traditionnelles des États ACP, les bananes non traditionnelles des États ACP, les bananes des pays tiers autres que les États ACP et les bananes communautaires.

    21

    L’article 18 du règlement no 404/93 prévoyait l’ouverture pour chaque année d’un contingent tarifaire de 2 millions de tonnes/poids net pour les importations des bananes des pays tiers autres que les États ACP et des bananes non traditionnelles des États ACP, en soumettant toutefois les importations de ces deux catégories de bananes à des taux de droit différents.

    22

    Le règlement no 404/93 a fait l’objet, par la suite, de plusieurs modifications.

    23

    Le règlement (CE) no 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994 (JO L 349, p. 105), le règlement (CE) no 216/2001 du Conseil, du 29 janvier 2001 (JO L 31, p. 2), et le règlement (CE) no 2587/2001 du Conseil, du 19 décembre 2001 (JO L 345, p. 13), ont modifié les articles 15 à 20 du règlement no 404/93, notamment en ce qui concerne le contingent tarifaire et le montant des droits fixés à l’article 18 de ce dernier règlement.

    24

    L’article 16, paragraphe 1, du règlement no 404/93, tel que modifié par le règlement no 2587/2001, prévoit ainsi:

    «Le présent article et les articles 17 à 20 s’appliquent à l’importation de produits frais relevant du code NC 0803 00 19 jusqu’à l’entrée en vigueur du taux du tarif douanier commun pour ces produits, au plus tard le 1er janvier 2006, établi au terme de la procédure prévue à l’article XXVIII [du GATT de 1994].»

    25

    L’article 18 du règlement no 404/93, tel que modifié par le règlement no 2587/2001, dispose:

    «1.   Chaque année, à partir du 1er janvier, sont ouverts les contingents tarifaires suivants:

    a)

    un contingent tarifaire de 2200000 tonnes, poids net, dit ‘contingent A’;

    b)

    un contingent tarifaire additionnel de 453000 tonnes, poids net, dit ‘contingent B’;

    c)

    un contingent tarifaire autonome de 750000 tonnes, poids net, dit ‘contingent C’.

    Les contingents A et B sont ouverts pour l’importation de produits originaires de tous pays tiers.

    Le contingent C est ouvert pour l’importation de produits originaires des [États] ACP.

    [...]

    2.   Dans le cadre des contingents A et B, les importations des bananes de pays tiers autres que les [États] ACP sont assujetties à la perception d’un droit de douane de 75 euros par tonne. Les importations de produits originaires des [États] ACP sont soumises à un droit nul.

    3.   Dans le cadre du contingent C, les importations sont soumises à un droit nul.

    [...]»

    26

    Les considérants 1 à 7 du règlement no 1964/2005 énoncent:

    «(1)

    Le [règlement no 404/93, tel que modifié par le règlement no 2587/2001] prévoit l’entrée en vigueur d’un régime uniquement tarifaire pour les importations de bananes au plus tard le 1er janvier 2006.

    (2)

    Le 12 juillet 2004, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations dans le cadre de l’article XXVIII du GATT [de] 1994 en vue de modifier certaines concessions applicables aux bananes. En conséquence, le 15 juillet 2004, la Communauté a notifié à l’OMC son intention de modifier les concessions accordées sur la position 0803 00 19 (bananes) de la liste communautaire CXL. Les négociations ont été menées par la Commission en consultation avec le comité créé au titre de l’article 133 du traité et avec le comité spécial de l’agriculture, selon les directives de négociation arrêtées par le Conseil.

    (3)

    La Commission n’est pas parvenue à négocier un accord acceptable avec l’Équateur et le Panama, qui ont un intérêt en tant que principaux fournisseurs, et avec la Colombie et le Costa Rica, qui ont un intérêt en tant que fournisseurs importants des produits de la sous-position SH 0803 00 19 (bananes). Conformément à l’annexe de la décision de la conférence ministérielle de l’OMC du 14 novembre 2001 sur l’accord de partenariat ACP-CE [...], la Commission a également mené des consultations avec d’autres membres de l’OMC. Ces consultations n’ont pas abouti à un accord acceptable.

    (4)

    Le 31 janvier 2005, la Communauté a notifié à l’OMC son intention de remplacer ses concessions relatives à la position 0803 00 19 (bananes) par un droit consolidé de 230 euros/tonne.

    (5)

    La procédure d’arbitrage prévue à l’annexe de la décision susvisée a été engagée le 30 mars 2005. La décision rendue le 1er août 2005 par l’arbitre a conclu que le taux de droit NPF de 230 euros/tonne proposé par la Communauté n’était pas conforme à l’annexe susvisée, étant donné qu’il n’aurait pas pour effet au moins de maintenir l’accès total au marché pour les fournisseurs NPF. La Commission a révisé la proposition de la Communauté à la lumière des conclusions de l’arbitre. Aux termes d’une deuxième sentence arbitrale rendue le 27 octobre 2005, l’arbitre a conclu que le taux de droit NPF de 187 euros/tonne faisant l’objet de la proposition révisée n’apporte pas de solution adéquate. La Commission a donc modifié une nouvelle fois sa proposition en vue d’apporter une telle solution.

    (6)

    Il convient d’ouvrir également un contingent tarifaire pour les bananes originaires des [États] ACP, conformément aux engagements pris par la Communauté dans le cadre de l’accord de partenariat ACP-CE.

    (7)

    Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement, ainsi que les mesures transitoires relatives notamment à la gestion du contingent tarifaire pour les bananes originaires des [États] ACP, en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission [JO L 184, p. 23].»

    27

    L’article 1er de ce règlement prévoit:

    «1.   À partir du 1er janvier 2006, le taux de droit applicable aux bananes (code NC 0803 00 19) est fixé à 176 euros/tonne.

    2.   Chaque année à partir du 1er janvier, avec effet à partir du 1er janvier 2006, un contingent tarifaire autonome de 775000 tonnes en poids net à droit nul est ouvert pour les importations de bananes (code NC 0803 00 19) originaires des [États] ACP.»

    28

    À la suite de la signature, le 31 mai 2010, de l’accord de Genève, le règlement no 1964/2005 a été abrogé par le règlement (UE) no 306/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2011 (JO L 88, p. 44).

    29

    Il ressort du considérant 3 du règlement no 306/2011 que, conformément à l’accord de Genève, l’Union réduira progressivement, de 176 euros par tonne à 114 euros par tonne, ses droits de douane applicables aux bananes. La première réduction, qui a été appliquée rétroactivement à partir du 15 décembre 2009, date du paraphe de l’accord de Genève, a ainsi réduit le droit de douane à 148 euros par tonne.

    Le litige au principal et la question préjudicielle

    30

    LVP est une société importatrice de bananes établie en Belgique.

    31

    Le litige au principal porte sur une demande, présentée par LVP, de remboursement d’un trop-perçu de droits de douane de 176 euros par tonne à la suite d’importations de bananes en provenance du Costa Rica et de l’Équateur au cours de la période allant du 1er janvier 2006 au 15 décembre 2009, principalement au cours de la période allant du deuxième au quatrième trimestre de l’année 2006 (ci-après la «période litigieuse»).

    32

    Cette demande, présentée le 6 janvier 2009 auprès de la direction régionale de Gand de l’administration des douanes et accises, a fait l’objet d’une décision de refus du 20 mai 2009.

    33

    Par décision du 7 novembre 2012, le recours administratif contre la décision de refus du 20 mai 2009, introduit par LVP le 27 juillet 2009 auprès de l’administrateur général des douanes et accises, a été déclaré non fondé au motif que les droits de douane étaient, au moment de leur paiement, légalement dus sur la base du droit de l’Union.

    34

    Par requête déposée au greffe de la juridiction de renvoi le 7 février 2013, LVP a intenté une action en justice contre la décision de l’administrateur général des douanes et accises.

    35

    LVP conteste, au regard des obligations de l’Union en vertu du droit de l’OMC, la validité du taux de droit de 176 euros par tonne, applicable à partir du 1er janvier 2006 aux bananes ne provenant pas d’États ACP, fixé par le règlement no 1964/2005. Selon LVP, le régime prévu par ledit règlement ne pouvait s’appliquer qu’à partir de la date de l’accord de Genève, à savoir le 15 décembre 2009, de sorte que, pour la période litigieuse, devait encore s’appliquer le taux de droit de 75 euros par tonne fixé par le règlement no 404/93, tel que modifié par le règlement no 2587/2001, pour les importations des bananes de pays tiers autres que les États ACP dans le cadre des contingents A et B établis par ledit règlement.

    36

    Se référant notamment à l’article 16, paragraphe 1, du règlement no 404/93, tel que modifié par le règlement no 2587/2001, la juridiction de renvoi souligne que les négociations dans le cadre de l’article XXVIII du GATT de 1994 n’avaient pas encore abouti au cours de la période litigieuse, de sorte que, selon elle, le taux de droit de 75 euros par tonne applicable au contingent A de 2,2 millions de tonnes ouvert pour l’importation des bananes de pays tiers par le règlement no 404/93, tel que modifié par le règlement no 2587/2001, était toujours en vigueur au cours de cette période et qu’il ne pouvait pas avoir été remplacé par celui prévu par le règlement no 1964/2005. L’Union, d’une part, et notamment la République du Costa Rica et la République de l’Équateur, d’autre part, ne seraient parvenues à un accord que depuis le 15 décembre 2009. Par conséquent, ce ne serait que depuis cette date que ce taux de droit de 75 euros par tonne aurait cessé de s’appliquer.

    37

    La juridiction de renvoi relève que la République de l’Équateur avait introduit un recours contre l’introduction du taux de droit de 176 euros par tonne devant les organes compétents de l’OMC. Dans son rapport sur cette affaire, l’organe d’appel de l’OMC avait considéré que le contingent de 2,2 millions de tonnes au tarif de 75 euros par tonne était resté en vigueur jusqu’à ce que les négociations au titre de l’article XXVIII du GATT de 1994 soient finalisées, ce qui fut le cas le 15 décembre 2009.

    38

    Bien que, conformément à la jurisprudence de la Cour, les dispositions du droit de l’OMC soient dépourvues d’effet direct (voir arrêt Van Parys, C‑377/02, EU:C:2005:121), la juridiction de renvoi souligne qu’il est néanmoins possible pour la Cour de contrôler la conformité de la législation de l’Union avec les accords OMC si ladite législation a été spécifiquement adoptée en exécution de dispositions du droit de l’OMC ou si elle renvoie expressément à des dispositions précises des accords OMC (voir arrêts Nakajima/Conseil, C‑69/89, EU:C:1991:186, point 31; FIAMM et FIAMM Technologies/Conseil et Commission, T‑69/00, EU:T:2005:449, point 114, ainsi que Fedon & Figli e.a./Conseil et Commission, T‑135/01, EU:T:2005:454, point 107).

    39

    La juridiction de renvoi relève notamment que les considérants des règlements régissant les importations dans le secteur de la banane font référence à l’OMC et aux négociations dans le cadre de l’article XXVIII du GATT de 1994. Il ne serait donc pas exclu que la Cour soit compétente pour apprécier la légalité du règlement no 1964/2005 au regard des règles de l’OMC.

    40

    Dans ces conditions, le rechtbank van eerste aanleg te Brussel a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

    «Le règlement [no 1964/2005], tel qu’appliqué par l’Union [...] pendant la période allant du 1er janvier 2006 au 15 décembre 2009, contrevient-il aux articles Ier, XIII, paragraphes 1 et 2, sous d), et XXVIII et/ou à n’importe quelle autre disposition applicable du GATT de 1994, considérés séparément ou conjointement, en ce qu’il a institué un taux de droit de 176 euros par tonne applicable aux bananes (code NC 0803 00 19) contraire aux concessions négociées par la [Communauté] concernant les bananes, avant qu’un nouvel accord négocié soit trouvé sur ce point dans le cadre de l’OMC?»

    Sur la question préjudicielle

    41

    Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le règlement no 1964/2005 contrevient aux articles Ier, XIII, paragraphes 1 et 2, sous d), et XXVIII et/ou à n’importe quelle autre disposition du GATT de 1994, en ce que ce règlement a institué un taux de droit de douane de 176 euros par tonne applicable aux bananes à partir du 1er janvier 2006.

    42

    Abstraction faite d’un contingent autonome de 775000 tonnes en poids net à droit nul ouvert par ledit règlement pour les importations de bananes originaires des États ACP, le règlement no 1964/2005 a introduit, à partir du 1er janvier 2006, un régime uniquement tarifaire pour les importations de bananes dans l’Union, en fixant à 176 euros par tonne le taux de droit de douane applicable aux bananes à partir de cette date.

    43

    L’examen de la question préjudicielle impose de trancher au préalable la question de savoir si les dispositions du GATT de 1994 sont de nature à créer pour les particuliers des droits dont ceux-ci peuvent se prévaloir directement devant une juridiction nationale aux fins de s’opposer à l’application de ce taux de droit, fixé à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 1964/2005.

    44

    À cet égard, il convient de rappeler d’emblée que, compte tenu de leur nature et de leur économie, les accords OMC ne figurent pas en principe parmi les normes au regard desquelles la Cour contrôle la légalité des actes des institutions de l’Union (voir arrêt Portugal/Conseil, C‑149/96, EU:C:1999:574, point 47; ordonnance OGT Fruchthandelsgesellschaft, C‑307/99, EU:C:2001:228, point 24; arrêts Omega Air e.a., C‑27/00 et C‑122/00, EU:C:2002:161, point 93; Petrotub et Republica/Conseil, C‑76/00 P, EU:C:2003:4, point 53; Biret International/Conseil, C‑93/02 P, EU:C:2003:517, point 52, ainsi que Van Parys, EU:C:2005:121, point 39).

    45

    Ayant constaté que le système résultant des accords OMC réservait une place importante à la négociation entre les parties (voir arrêt Portugal/Conseil, EU:C:1999:574, point 36), la Cour a considéré que le fait d’imposer aux organes juridictionnels l’obligation d’écarter l’application des règles de droit interne qui seraient incompatibles avec les accords OMC aurait pour conséquence de priver les organes législatifs ou exécutifs des parties contractantes de la possibilité, offerte notamment par le mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, qui constitue l’annexe 2 de l’accord instituant l’OMC (ci-après le «mémorandum d’accord sur le règlement des différends»), de trouver, fût-ce à titre temporaire, une solution négociée (voir arrêts Portugal/Conseil, EU:C:1999:574, point 40, et Van Parys, EU:C:2005:121, point 48).

    46

    En outre, la Cour a estimé que le fait d’admettre que la tâche d’assurer la conformité du droit de l’Union avec les règles de l’OMC incombe directement au juge de l’Union reviendrait à priver les organes législatifs ou exécutifs de l’Union de la marge de manœuvre dont jouissent les organes similaires des partenaires commerciaux de l’Union. Il est en effet constant que certaines des parties contractantes, dont les partenaires les plus importants de l’Union du point de vue commercial, ont précisément tiré, à la lumière de l’objet et du but des accords OMC, la conséquence que ceux-ci ne figurent pas parmi les normes au regard desquelles leurs organes juridictionnels contrôlent la légalité de leurs règles de droit interne. Une telle absence de réciprocité, si elle était acceptée, risquerait d’aboutir à une application déséquilibrée des règles de l’OMC (voir arrêts Portugal/Conseil, EU:C:1999:574, points 43 à 46; Van Parys, EU:C:2005:121, point 53, ainsi que FIAMM e.a./Conseil et Commission, C‑120/06 P et C‑121/06 P, EU:C:2008:476, point 119).

    47

    Ce n’est que dans l’hypothèse où l’Union a entendu donner exécution à une obligation particulière assumée dans le cadre de l’OMC ou dans l’occurrence où l’acte de l’Union renvoie expressément à des dispositions précises des accords OMC qu’il appartient à la Cour de contrôler la légalité de l’acte de l’Union en cause au regard des règles de l’OMC (voir, pour ce qui concerne l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1947, arrêts Fediol/Commission, 70/87, EU:C:1989:254, points 19 à 22, et Nakajima/Conseil, EU:C:1991:186, point 31, ainsi que, pour ce qui concerne les accords OMC, arrêts Portugal/Conseil, EU:C:1999:574, point 49; Biret International/Conseil, EU:C:2003:517, point 53, et Van Parys, EU:C:2005:121, point 40).

    48

    Or, contrairement à ce qu’affirme LVP, une telle situation exceptionnelle ne se présente pas en l’occurrence.

    49

    En effet, il y a lieu, tout d’abord, de rappeler que la Cour a jugé que l’organisation commune des marchés dans le secteur de la banane, telle qu’elle a été instaurée par le règlement no 404/93 et modifiée par la suite, ne vise pas à assurer l’exécution dans l’ordre juridique de l’Union d’une obligation particulière assumée dans le cadre du GATT de 1994 et ne renvoie pas non plus expressément à des dispositions précises de celui-ci (ordonnance OGT Fruchthandelsgesellschaft, EU:C:2001:228, point 28).

    50

    Ensuite, en fixant, au moyen du règlement no 1964/2005, à 176 euros par tonne le taux de droit de douane applicable aux bananes ne provenant pas des États ACP à partir du 1er janvier 2006, l’Union n’a pas entendu assurer l’exécution dans l’ordre juridique de l’Union d’une obligation particulière assumée dans le cadre de l’OMC, susceptible de justifier une exception à l’impossibilité d’invoquer des règles de l’OMC devant le juge de l’Union et de permettre l’exercice par ce dernier du contrôle de la légalité des dispositions de l’Union en cause au regard de ces règles.

    51

    À cet égard, il ressort du dossier dont dispose la Cour que, après avoir conclu avec la République de l’Équateur et les États-Unis d’Amérique les mémorandums d’accord sur les bananes, prévoyant que l’Union mettrait en place un régime uniquement tarifaire pour les importations de bananes au plus tard le 1er janvier 2006, l’Union a entrepris des négociations dans le cadre de l’article XXVIII du GATT de 1994, en vue de modifier ses concessions applicables aux bananes et de parvenir, conformément à l’annexe de la décision de la conférence ministérielle de l’OMC lui ayant accordé la dérogation de Doha, à un accord sur des droits à l’importation qui maintiendraient l’accès total au marché pour les bananes provenant des États NPF.

    52

    Après que différentes procédures de règlement des différends dans le cadre de l’OMC ont été engagées, d’une part, au titre de l’annexe de la décision de la conférence ministérielle de l’OMC accordant à l’Union la dérogation de Doha, contre les taux de droit proposés par l’Union, et, d’autre part, au titre du mémorandum d’accord sur le règlement des différends, contre le taux de droit de 176 euros par tonne fixé par le règlement no 1964/2005, une solution négociée a finalement été adoptée le 15 décembre 2009, avec l’accord de Genève, par l’Union et les États NPF d’Amérique latine concernés.

    53

    Outre la réduction progressive, à partir du 15 décembre 2009, du taux de droit de douane applicable aux bananes, ledit accord prévoit notamment que les différends en cours dans le cadre de l’OMC en ce qui concerne le régime applicable aux bananes font l’objet d’un règlement, de même que toutes les plaintes déposées par les États NPF parties au même accord, au titre des procédures des articles XXIV et XXVIII du GATT de 1994. Comme le relèvent, en substance, les gouvernements belge et grec ainsi que le Conseil et la Commission, il en résulte que, à l’issue des négociations entreprises par l’Union, les États NPF parties à l’accord de Genève ont, en définitive, accepté l’application, au cours de la période litigieuse, du taux de droit de 176 euros par tonne, prévu par le règlement no 1964/2005, contre lequel ils avaient pourtant engagé des procédures de règlement des différends et qui avait été jugé incompatible avec les dispositions pertinentes du GATT de 1994 dans le cadre de ces procédures.

    54

    Force est, dès lors, de constater que le régime que l’Union a obtenu au moyen de l’accord de Genève, en particulier l’engagement des États NPF parties à celui-ci de mettre fin à tous les différends et plaintes en cours, traduit la nécessité de reconnaître une marge de manœuvre aux institutions de l’Union dans le cadre des négociations ayant conduit à cet accord.

    55

    Plus particulièrement, il convient de relever, d’une part, que les mémorandums d’accord sur les bananes prévoyaient certes que l’Union mettrait en place un régime uniquement tarifaire pour les importations de bananes au plus tard le 1er janvier 2006, celle-ci s’engageant par ailleurs à entreprendre des négociations au titre de l’article XXVIII du GATT de 1994 en temps utile à cet effet, et, d’autre part, que l’annexe de la décision de la conférence ministérielle de l’OMC ayant accordé à l’Union la dérogation de Doha lui imposait à cet égard de se conformer à des procédures d’arbitrage spécifiques en vue de parvenir à un accord sur des droits à l’importation qui maintiendraient l’accès total au marché pour les bananes provenant des États NPF. Il importe toutefois de constater que ni ces mémorandums, ni cette annexe, ni même les deux sentences arbitrales rendues les 1er août et 27 octobre 2005 au titre de ladite annexe, auxquelles se réfère le considérant 5 du règlement no 1964/2005, n’ont fixé le niveau des droits à l’importation à appliquer par l’Union.

    56

    En outre, les mémorandums d’accord sur les bananes ne sont pas mentionnés dans le règlement no 1964/2005, dont le considérant 1 se borne à indiquer que «le [règlement no 404/93, tel que modifié par le règlement no 2587/2001,] prévoit l’entrée en vigueur d’un régime uniquement tarifaire pour les importations de bananes au plus tard le 1er janvier 2006».

    57

    Par ailleurs, le taux de droit de 176 euros par tonne fixé par le règlement no 1964/2005 a ultérieurement été jugé incompatible avec les dispositions pertinentes du GATT de 1994 dans le cadre de procédures de règlement des différends engagées au titre du mémorandum d’accord sur le règlement des différends. Or, contrairement à ce que soutient LVP, cette circonstance corrobore la conclusion selon laquelle, en fixant à un tel niveau le taux de droit de douane applicable aux bananes à partir du 1er janvier 2006, l’Union n’a pas entendu assurer l’exécution d’une obligation particulière assumée dans le cadre de l’OMC.

    58

    Il découle des considérations qui précèdent que le règlement no 1964/2005 ne saurait être analysé comme une mesure destinée à assurer l’exécution dans l’ordre juridique de l’Union d’une obligation particulière assumée dans le cadre de l’OMC.

    59

    Enfin, la simple allusion au contexte des négociations entreprises par l’Union dans le cadre de l’article XXVIII du GATT de 1994, figurant aux considérants 2 à 5 du règlement no 1964/2005, ne saurait permettre de considérer que ce règlement satisfait à la seconde condition susceptible, ainsi qu’il ressort du point 47 du présent arrêt et conformément à l’arrêt Fediol/Commission (EU:C:1989:254, points 19 à 22), de justifier une exception à l’impossibilité d’invoquer des règles de l’OMC devant le juge de l’Union, à savoir la condition selon laquelle l’acte de l’Union en cause doit renvoyer expressément à des dispositions précises des accords OMC.

    60

    Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que les dispositions du GATT de 1994 ne sont pas de nature à créer pour les particuliers des droits dont ceux-ci peuvent se prévaloir directement devant une juridiction nationale aux fins de s’opposer à l’application du taux de droit de douane de 176 euros par tonne fixé à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 1964/2005.

    Sur les dépens

    61

    La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

     

    Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit:

     

    Les dispositions de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, qui figure à l’annexe 1 A de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994), ne sont pas de nature à créer pour les particuliers des droits dont ceux-ci peuvent se prévaloir directement devant une juridiction nationale aux fins de s’opposer à l’application du taux de droit de douane de 176 euros par tonne fixé à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1964/2005 du Conseil, du 29 novembre 2005, concernant les taux de droit applicables aux bananes.

     

    Signatures


    ( *1 ) Langue de procédure: le néerlandais.

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