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Document 62013CJ0256

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 septembre 2014.
Provincie Antwerpen contre Belgacom NV van publiek recht et Mobistar NV.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le hof van beroep te Antwerpen.
Renvoi préjudiciel – Réseaux et services de communications électroniques – Directive 2002/20/CE – Article 6 – Conditions dont peuvent être assortis l’autorisation générale et les droits d’utilisation des radiofréquences et des numéros, et obligations spécifiques – Article 13 – Redevances pour les droits d’utilisation et les droits de mettre en place des ressources – Réglementation régionale soumettant les entreprises au paiement d’une taxe sur les implantations.
Affaires jointes C-256/13 et C-264/13.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:2149

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

4 septembre 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Réseaux et services de communications électroniques — Directive 2002/20/CE — Article 6 — Conditions dont peuvent être assortis l’autorisation générale et les droits d’utilisation des radiofréquences et des numéros, et obligations spécifiques — Article 13 — Redevances pour les droits d’utilisation et les droits de mettre en place des ressources — Réglementation régionale soumettant les entreprises au paiement d’une taxe sur les implantations»

Dans les affaires jointes C‑256/13 et C‑264/13,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le hof van beroep te Antwerpen (Belgique), par décisions des 30 avril et 7 mai 2013, parvenues à la Cour respectivement les 10 et 15 mai 2013, dans les procédures

Provincie Antwerpen

contre

Belgacom NV van publiek recht (C‑256/13),

Mobistar NV (C‑264/13),

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 avril 2014,

considérant les observations présentées:

pour la Provincie Antwerpen, par Me G. van Gelder, advocaat,

pour Belgacom NV van publiek recht, par Mes H. de Bauw et B. Den Tandt, advocaten,

pour Mobistar NV, par Mes T. De Cordier, H. Waem et E. Taelman, advocaten,

pour le gouvernement belge, par M. A. Vandewalle et Mme M. Jacobs, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér ainsi que par Mmes K. Szíjjártó et A. Szilágyi, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour le gouvernement suédois, par Mmes A. Falk, C. Meyer-Seitz et U. Persson ainsi que MM. E. Karlsson, L. Swedenborg et C. Hagerman, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme L. Nicolae ainsi que par MM. F. Wilman et T. van Rijn, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger les affaires sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des articles 6 et 13 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (JO L 108, p. 21).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant la Provincie Antwerpen (province d’Anvers), respectivement, à Belgacom NV van publiek recht (ci-après «Belgacom») et à Mobistar NV (ci-après «Mobistar») au sujet de décisions soumettant ces deux entreprises à une taxe provinciale générale au titre de leurs implantations situées sur le territoire de la Provincie Antwerpen.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Aux termes de l’article 1er de la directive «autorisation», intitulé «Objectif et champ d’application»:

«1.   La présente directive vise à mettre en place un marché intérieur des réseaux et des services de communications électroniques en harmonisant et en simplifiant les règles et les conditions d’autorisation, afin de faciliter leur fourniture dans l’ensemble de la Communauté.

2.   La présente directive s’applique aux autorisations portant sur la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques.»

4

L’article 6 de cette directive, intitulé «Conditions dont peuvent être assortis l’autorisation générale et les droits d’utilisation des radiofréquences et des numéros, et obligations spécifiques», dispose:

«1.   L’autorisation générale s’appliquant à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques, les droits d’utilisation des radiofréquences et des numéros peuvent être soumis uniquement aux conditions énumérées dans les parties A, B et C de l’annexe. Ces conditions se justifient objectivement par rapport au réseau ou au service en question; elles sont non discriminatoires, proportionnées et transparentes.

2.   Les obligations spécifiques qui peuvent être imposées aux fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques [...] ou aux fournisseurs désignés pour fournir un service universel [...] sont distinctes sur le plan juridique des obligations et des droits visés par l’autorisation générale. Afin de garantir la transparence vis-à-vis des entreprises, les critères et les procédures selon lesquels ces obligations spécifiques peuvent être imposées à certaines entreprises figurent dans l’autorisation générale.

3.   L’autorisation générale comprend uniquement les conditions spécifiques au secteur, qui sont mentionnées dans la partie A de l’annexe, et ne reprend pas les conditions applicables aux entreprises en vertu d’une autre législation nationale.

4.   Les conditions de l’autorisation générale ne sont pas reprises par les États membres lors de l’octroi des droits d’utilisation des radiofréquences ou des numéros.»

5

L’article 13 de ladite directive, intitulé «Redevances pour les droits d’utilisation et les droits de mettre en place des ressources», est libellé comme suit:

«Les États membres peuvent permettre à l’autorité compétente de soumettre à une redevance les droits d’utilisation des radiofréquences ou des numéros ou les droits de mettre en place des ressources sur ou sous des biens publics ou privés, afin de tenir compte de la nécessité d’assurer une utilisation optimale de ces ressources. Les États membres font en sorte que ces redevances soient objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l’usage auquel elles sont destinées et tiennent compte des objectifs fixés à l’article 8 de la directive 2002/21/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive ‘cadre’) (JO L 108, p. 33)].»

6

La partie B de l’annexe de la directive «autorisation» prévoit:

«Conditions dont peuvent être assortis les droits d’utilisation de radiofréquences

[...]

6.

Redevances pour les droits d’utilisation, conformément à l’article 13 de la présente directive.

[...]»

Le droit belge

7

Aux termes de l’article 97 de la loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques (wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven), du 21 mars 1991 (Belgisch Staatsblad,27 mars 1991, p. 6155), dans sa version applicable aux litiges au principal (ci-après la «loi du 21 mars 1991»):

«1.   Dans les conditions prévues dans ce chapitre, tout opérateur d’un réseau public de télécommunications est autorisé à faire usage du domaine public et des propriétés pour établir des câbles, lignes aériennes et équipements connexes et exécuter tous les travaux y afférents, dans le respect de leur destination et des dispositions légales et réglementaires régissant leur utilisation.

[...]

2.   Les câbles, lignes aériennes et équipements connexes établis restent la propriété de l’opérateur du réseau public de télécommunications concerné.»

8

L’article 98 de cette loi dispose:

«1.   Avant d’établir des câbles, lignes aériennes et équipements connexes sur le domaine public, tout opérateur d’un réseau public de télécommunications soumet le plan des lieux et les caractéristiques d’aménagement à l’approbation de l’autorité dont relève le domaine public.

[...]

2.   Pour ce droit d’utilisation, l’autorité ne peut imposer à l’opérateur du réseau public de télécommunications concerné aucun impôt, taxe, péage, rétribution ou indemnité, de quelque nature que ce soit.

Tout opérateur d’un réseau public de télécommunications détient en outre un droit de passage gratuit pour les câbles, lignes aériennes et équipements connexes dans les ouvrages publics ou privés situés dans le domaine public.

[...]»

9

Au titre des années 2005 à 2008, le provincieraad van de Provincie Antwerpen (conseil de la province d’Anvers) a adopté quatre règlements-taxes instaurant une taxe provinciale générale sur les implantations situées sur le territoire de cette province. Il ressort du dossier dont dispose la Cour que les libellés des dispositions essentielles des règlements-taxes relatifs aux années 2005 à 2007 (ci-après «les règlements-taxes 2005-2007») sont identiques. Le règlement-taxe relatif à l’année 2008 (ci-après le «règlement-taxe de 2008») se différencie de ceux-ci notamment quant au montant de la taxe instituée.

10

Ainsi, les règlements-taxes 2005-2007 disposent, à leur article 1er, que la taxe provinciale générale est notamment due pour chaque implantation, laquelle est définie comme étant «toute superficie individuelle ou commune, sous quelque forme que ce soit[, que l]es superficies contiguës sont considérées comme une implantation unique, à condition qu’elles ne soient pas séparées par une voirie, un mur de séparation, etc.[, et que d]eux ou plusieurs superficies couvertes par un permis de voirie sont considérées comme une implantation unique».

11

Selon l’article 1er, B, 2°, de ces règlements-taxes, la taxe provinciale générale est notamment due par «toute personne morale de droit belge ou étranger soumise à l’impôt des sociétés, y compris la personne morale en liquidation, et qui, au 1er janvier [de l’année concernée], possède sur le territoire de la Provincie Antwerpen une ou plusieurs implantations qu’elle utilise ou réserve pour son usage».

12

L’article 2, B, desdits règlements-taxes prévoit que le montant de cette taxe est, en principe, de 99 euros par implantation ayant une superficie inférieure ou égale à 1 000 m2.

13

La taxe prévue par le règlement-taxe de 2008, adopté le 5 octobre 2007, est également due pour chaque implantation située sur le territoire de la Provincie Antwerpen. L’article 1er, B, 2°, de ce règlement-taxe est rédigé dans des termes identiques à ceux des règlements-taxes 2005-2007.

14

En vertu de l’article 8, premier et deuxième alinéas, du règlement-taxe de 2008:

«Tout assujetti est redevable de la taxe pour chaque implantation située sur le territoire de la Provincie Antwerpen, quelle que soit sa dénomination, qu’il utilise ou réserve pour son usage.

Une implantation taxable est toute superficie qui est destinée à des fins professionnelles ou est utilisée dans le cadre de fins professionnelles, qui est réservée à l’usage ou qui contribue à la réalisation [ou à] l’exécution de fins professionnelles.»

15

L’article 11 de ce règlement-taxe prévoit que le montant de la taxe due par implantation ayant une superficie inférieure ou égale à 1 000 m2 est, en principe, de 135 euros.

Les litiges au principal et la question préjudicielle

16

Belgacom et Mobistar sont des fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques.

17

Il ressort des décisions de renvoi que Belgacom et Mobistar ont installé, sur le territoire de la Provincie Antwerpen, un nombre important de mâts, de pylônes et d’antennes de radiotéléphonie mobile nécessaires à la fourniture de services de communications électroniques.

18

Les autorités de la Provincie Antwerpen ont émis, en vertu des règlements-taxes mentionnés au point 9 du présent arrêt, des avis d’imposition relatifs à la taxe due par Belgacom, pour les années 2007 et 2008, et par Mobistar, pour les années 2005 à 2007, au titre de leurs implantations situées sur le territoire de la Provincie Antwerpen.

19

Belgacom et Mobistar ont introduit des réclamations contre ces avis d’imposition auprès du gouverneur de la Provincie Antwerpen. Ces réclamations ayant été rejetées, ces sociétés ont formé des recours devant le rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (tribunal de première instance d’Anvers), qui a annulé lesdits avis d’imposition. La Provincie Antwerpen a interjeté appel des jugements rendus en première instance devant la juridiction de renvoi.

20

Par ailleurs, il ressort des décisions de renvoi que le Grondwettelijk Hof (Cour constitutionnelle) s’est prononcé sur la constitutionalité de l’article 98, paragraphe 2, de la loi du 21 mars 1991, par un arrêt du 15 décembre 2011, dans lequel il a dit pour droit que cette disposition n’interdit pas aux provinces de taxer, pour des motifs budgétaires ou autres, l’activité économique des opérateurs de télécommunications qui se matérialise sur le territoire de la province par la présence sur le domaine public ou privé de mâts, de pylônes, ou d’antennes de radiotéléphonie mobile affectés à cette activité.

21

Dans le cadre des procédures pendantes devant la juridiction de renvoi, Belgacom et Mobistar ont soulevé la question de savoir si les avis d’imposition en cause sont compatibles avec la directive «autorisation». En outre, ces sociétés ont soutenu que l’appréciation du Grondwettelijk Hof concernant la taxe provinciale générale en cause au principal n’est pas compatible avec la jurisprudence de la Cour, plus précisément avec l’arrêt Vodafone España et France Telecom España (C‑55/11, C‑57/11 et C‑58/11, EU:C:2012:446), dans lequel la Cour aurait jugé que, dans le cadre de la directive «autorisation», les États membres ne peuvent percevoir d’autres taxes ou redevances sur la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques que celles prévues par cette directive.

22

Le hof van beroep te Antwerpen se demande, au regard de cet arrêt de la Cour, si l’interprétation de l’article 98, paragraphe 2, de la loi du 21 mars 1991 à laquelle s’est livré le Grondwettelijk Hof est compatible avec les articles 6 et 13 de la directive «autorisation».

23

C’est dans ces conditions que le hof van beroep te Antwerpen a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour, dans chacune des affaires C‑256/13 et C‑264/13, la question préjudicielle suivante:

«L’article 6 et l’article 13 de la directive [‘autorisation’] doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une autorité d’un État membre taxe, pour des motifs budgétaires ou autres, l’activité économique des opérateurs de télécommunications qui se matérialise sur le territoire ou une partie de celui-ci par la présence sur le domaine public ou privé de mâts, [de] pylônes ou [d’]antennes [de radiotéléphonie mobile] affectés à cette activité?»

24

Par décision du président de la Cour du 6 juin 2013, les affaires C‑256/13 et C‑264/13 ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

Sur la question préjudicielle

25

Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 6 et 13 de la directive «autorisation» doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que les opérateurs fournissant des réseaux ou des services de communications électroniques soient assujettis, en raison de la présence sur le domaine public ou privé de mâts, de pylônes ou d’antennes de radiotéléphonie mobile nécessaires à leur activité, à une taxe générale sur les implantations.

26

Il convient de relever que l’article 6 de la directive «autorisation» porte sur les conditions et les obligations spécifiques dont peuvent être assortis l’autorisation générale et les droits d’utilisation des radiofréquences ou des numéros. Cet article prévoit que l’autorisation générale s’appliquant à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques, les droits d’utilisation des radiofréquences et des numéros peuvent être soumis uniquement aux conditions énumérées dans les parties A, B et C de l’annexe de cette directive.

27

À cet égard, il ressort de la partie B, point 6, de l’annexe de la directive «autorisation» que les redevances pour les droits d’utilisation des radiofréquences, conformément à l’article 13 de cette directive, figurent parmi les conditions dont peuvent être assortis lesdits droits.

28

En l’occurrence, il ne ressort pas des décisions de renvoi que la taxe en cause au principal figure parmi les conditions et les obligations spécifiques, énumérées de manière exhaustive à l’annexe de la directive «autorisation», dont sont assortis l’autorisation générale ou les droits d’utilisation des radiofréquences, en vertu de l’article 6 de la directive «autorisation». Partant, cet article de la directive «autorisation» n’est pas pertinent dans les affaires en cause au principal.

29

Quant au point de savoir si l’article 13 de la directive «autorisation» s’oppose à ce que les entreprises concernées soient soumises à une taxe telle que celle en cause au principal, il convient de rappeler que la Cour a déjà jugé que la directive «autorisation» prévoit non seulement des règles relatives aux procédures d’octroi des autorisations générales ou des droits d’utilisation des radiofréquences ou des numéros et au contenu de celles-ci, mais également des règles relatives à la nature, voire à l’ampleur, des charges pécuniaires, liées auxdites procédures, que les États membres peuvent imposer aux entreprises dans le secteur des services de communications électroniques (arrêt Vodafone Malta et Mobisle Communications, C‑71/12, EU:C:2013:431, point 20 ainsi que jurisprudence citée).

30

Ainsi, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la directive «autorisation», les États membres ne peuvent percevoir d’autres taxes ou redevances sur la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques que celles prévues par cette directive (voir arrêt Vodafone España et France Telecom España, EU:C:2012:446, point 28 ainsi que jurisprudence citée).

31

S’agissant de l’article 13 de la directive «autorisation», il convient de rappeler que cet article porte sur les modalités de la soumission à des redevances pour les droits d’utilisation des radiofréquences ou des numéros ou les droits de mettre en place des ressources sur ou sous des biens publics ou privés (voir, en ce sens, arrêt Vodafone Malta et Mobisle Communications, EU:C:2013:431, point 19).

32

En vertu de cet article de la directive «autorisation», les États membres peuvent soumettre les droits d’utilisation des radiofréquences ou des numéros et les droits de mettre en place des ressources à une redevance dont la finalité est d’assurer une utilisation optimale de ces ressources (voir, en ce sens, arrêt Belgacom e.a., C‑375/11, EU:C:2013:185, point 42 et jurisprudence citée).

33

Les termes «ressources» et l’expression «mettre en place» employés à cet article 13 renvoient, respectivement, aux infrastructures matérielles permettant la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques et à leur mise en place matérielle sur la propriété publique ou privée concernée (voir, en ce sens, arrêt Vodafone España et France Telecom España, EU:C:2012:446, point 32).

34

Cependant, l’article 13 de la directive «autorisation» ne vise pas toutes les redevances auxquelles sont soumises les infrastructures permettant la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques.

35

En effet, la directive «autorisation» s’applique, selon son article 1er, paragraphe 2, aux autorisations portant sur la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques et son article 13 ne vise que les redevances pour les droits d’utilisation des radiofréquences ou des numéros ou les droits de mettre en place des ressources sur ou sous des biens publics ou privés, afin de tenir compte de la nécessité d’assurer une utilisation optimale de ces ressources.

36

Or, en l’occurrence, il ressort des décisions de renvoi qu’est soumise à la taxe en cause au principal notamment toute personne morale de droit belge ou étranger, possédant une implantation située sur le territoire de la Provincie Antwerpen qui est utilisée ou réservée pour son usage, et cela quelles que soient la nature de l’implantation et l’activité des assujettis à cette taxe. Le montant de cette dernière dépend de la superficie occupée par les implantations. Ces assujettis ne sont donc pas seulement les opérateurs fournissant des réseaux ou des services de communications électroniques ou ceux bénéficiant de droits prévus à l’article 13 de la directive «autorisation».

37

Il en découle que le fait générateur de la taxe en cause au principal n’est pas lié à l’octroi des droits d’utilisation des radiofréquences ou des droits de mettre en place des ressources, au sens de l’article 13 de la directive «autorisation». Partant, une telle taxe ne constitue pas une redevance, au sens de cet article, et, par conséquent, elle ne relève pas du champ d’application de cette directive.

38

Eu égard, à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que les articles 6 et 13 de la directive «autorisation» doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que les opérateurs fournissant des réseaux ou des services de communications électroniques soient assujettis, en raison de la présence sur le domaine public ou privé de mâts, de pylônes ou d’antennes de radiotéléphonie mobile nécessaires à leur activité, à une taxe générale sur les implantations.

Sur les dépens

39

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

 

Les articles 6 et 13 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation»), doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que les opérateurs fournissant des réseaux ou des services de communications électroniques soient assujettis, en raison de la présence sur le domaine public ou privé de mâts, de pylônes ou d’antennes de radiotéléphonie mobile nécessaires à leur activité, à une taxe générale sur les implantations.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: le néerlandais.

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