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Document 62013CC0416

Conclusions de l'avocat général Mengozzi présentées le 17 juillet 2014.
Mario Vital Pérez contre Ayuntamiento de Oviedo.
Demande de décision préjudicielle: Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Oviedo - Espagne.
Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 21 - Directive 2000/78/CE - Articles 2, paragraphe 2, 4, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1 - Discrimination fondée sur l’âge - Disposition nationale - Condition de recrutement des agents de la police locale - Fixation de l’âge maximal à 30 ans - Justifications.
Affaire C-416/13.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:2109

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PAOLO MENGOZZI

présentées le 17 juillet 2014 ( 1 )

Affaire C‑416/13

Mario Vital Pérez

contre

Ayuntamiento de Oviedo

[demande de décision préjudicielle formée par le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 4 de Oviedo (Espagne)]

«Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail — Interdiction des discriminations fondées sur l’âge — Directive 2000/78/CE — Limite d’âge de 30 ans pour la participation à un concours en vue du recrutement dans un corps de la police locale — Justifications»

I – Introduction

1.

La directive 2000/78/CE ( 2 ) a pour objet d’établir un cadre général pour lutter, en matière d’emploi et de conditions de travail, contre la discrimination fondée sur l’un des motifs énumérés à son article 1er. L’objectif de cette réglementation est de rendre effectif dans les États membres le principe de l’égalité de traitement.

2.

L’âge a été inclus, conformément à ce qui est prévu par l’article 13 du traité CE, parmi les motifs de discrimination visés à l’article 1er de la directive 2000/78 ( 3 ) et c’est, de fait, celui qui a donné lieu, dans le cadre du contentieux relatif à l’application de cette dernière, au plus grand nombre d’arrêts rendus par la Cour. Consacré principe général du droit communautaire dans l’arrêt Mangold ( 4 ), l’interdiction de la discrimination en fonction de l’âge est codifiée à l’article 21, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui constitue donc le paramètre de référence pour l’interprétation des dispositions de la directive 2000/78.

3.

Cette dernière, bien qu’elle sanctionne toute discrimination en matière d’emploi directement ou indirectement fondée sur l’âge, prévoit un certain nombre d’exceptions à son application, dont certaines sont communes aux autres motifs de discrimination prévus à l’article 1er. C’est notamment le cas de l’article 4, paragraphe 1 – sur lequel porte la première partie de la question préjudicielle, objet de la présente affaire –, sur la base duquel les États membres peuvent prévoir, sous certaines conditions, qu’une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à l’un des motifs visés par la directive ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante. D’autres exceptions sont en revanche spécifiques à l’âge en tant que motif de discrimination. L’article 3, paragraphe 4, dispose que les États membres peuvent prévoir que la directive 2000/78 ne s’applique pas aux forces armées pour ce qui concerne les discriminations fondées sur le handicap ou sur l’âge, alors que l’article 6 – sur lequel porte la seconde partie de la question préjudicielle, objet de la présente affaire – établit un régime dérogatoire qui permet, sous certaines conditions, de justifier les différences de traitement fondées sur l’âge qui découlent d’interventions des États membres en matière de politique sociale.

4.

La directive 2000/78 prévoit donc un régime spécifique pour les différences de traitement fondées directement ou indirectement sur le critère de l’âge. Ce régime se justifie, d’une part, parce que l’âge n’est pas, en principe, considéré comme un motif «suspect» au même titre que la race ou le sexe, dont il ne partage pas la longue histoire de discrimination ( 5 ), et, d’autre part, parce qu’il s’agit d’un facteur de risque dont la portée et les limites ne sont pas aisément définissables ( 6 ).

5.

Le critère de l’âge en tant que motif de discrimination dans le système de la directive est l’une des raisons qui fonde les multiples demandes d’interprétation adressées à la Cour par les juges nationaux et qui visent, pour la plupart, à obtenir des précisions sur la portée des exceptions à l’interdiction de la discrimination fondée sur ce motif. La demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 4 de Oviedo (Espagne), qui se trouve à l’origine de la présente affaire, se place dans ce contexte.

II – Affaire au principal et question préjudicielle

6.

Le litige qui se trouve à l’origine de la question préjudicielle oppose M. Vital Pérez à la commune d’Oviedo, à propos d’un recours introduit par le premier contre la délibération du 7 mars 2013 de la municipalité d’Oviedo approuvant les conditions spécifiques prévues par un avis de concours destiné à pourvoir à quinze postes d’agents de la police locale. Le recours porte plus précisément sur le point 3.2 de l’avis, qui exige que les candidats n’aient pas plus de 30 ans.

7.

M. Vital Pérez soutient que cette condition, qui l’exclut de manière injustifiée du concours, viole son droit fondamental à accéder, dans des conditions d’égalité, à des fonctions et à des charges publiques, ainsi que cela ressort tant de la Constitution espagnole que de la directive 2000/78. En s’opposant au recours, la commune d’Oviedo fait valoir, d’une part, que l’avis de concours est conforme aux dispositions de la loi 2/2007 de la Principauté des Asturies (ci-après la «loi 2/2007»), dont l’article 32 exige que les candidats à toute catégorie des corps de la police locale n’aient pas plus de 30 ans, et, d’autre part, que la Cour, dans l’arrêt Wolf ( 7 ), a déjà statué en faveur d’une telle limite d’âge dans des circonstances analogues.

8.

Doutant de la légalité de la limite d’âge en cause et estimant qu’il était nécessaire d’interpréter les dispositions pertinentes de la directive 2000/78 afin de statuer sur le litige, le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 4 de Oviedo a posé à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Les articles 2, paragraphe 2, 4, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, sous c), de la directive […], ainsi que l’article 21, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne […], dans la mesure où ils interdisent toute discrimination fondée sur l’âge, font-ils obstacle à la fixation, en vertu d’un avis de concours municipal qui applique expressément une loi régionale d’un État membre, d’un âge maximal de 30 ans pour accéder à un poste d’agent de la police locale?»

III – Analyse

9.

Il ne fait aucun doute que les faits qui font l’objet de l’affaire au principal relèvent du champ d’application de la directive 2000/78. Cette dernière, en vertu de son article 3, paragraphe 1, sous a), s’applique, dans les limites des compétences conférées à l’Union européenne, «à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne […] les conditions d’accès à l’emploi, aux activités non salariées ou au travail, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d’activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle». Or, en prévoyant que les candidats à toute catégorie des corps de la police locale n’aient pas plus de 30 ans, l’article 32 de la loi 2/2007 fixe des règles en matière d’accès à l’emploi public au sens de la disposition susmentionnée de la directive ( 8 ).

10.

Il ne fait également aucun doute que la loi en question prévoit une différence de traitement en fonction de l’âge. Nous rappelons à cet égard qu’aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2000/78, aux fins de cette dernière, l’on entend par «principe de l’égalité de traitement» l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur l’un des motifs visés à son article 1er. L’article 2 de la directive 2000/78 précise, au paragraphe 2, sous a), qu’aux fins de l’application de son paragraphe 1, une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’article 1er ( 9 ). Or, l’application de l’article 32 de la loi 2/2007 a pour conséquence que des personnes sont traitées moins favorablement que d’autres personnes se trouvant dans des situations comparables au seul motif qu’elles ont dépassé l’âge de 30 ans. Une telle disposition introduit par conséquent une différence de traitement fondée directement sur l’âge au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/78 ( 10 ).

11.

La seule question qui se pose dans l’affaire au principal et sur laquelle la juridiction de renvoi interroge la Cour est donc celle de savoir si cette différence de traitement constitue une discrimination directe au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/78 ou si elle est susceptible de relever de l’une des exceptions prévues aux articles 4, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, de celle-ci.

A – Sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78

12.

Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78, intitulé «Exigences professionnelles», les États membres «peuvent prévoir qu’une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à l’un des motifs visés à l’article 1er ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée ( 11 ).

13.

Les gouvernements allemand, espagnol, français et italien estiment que la limite d’âge litigieuse dans l’affaire au principal est justifiée par la disposition citée, dans la mesure où certaines des fonctions attribuées aux agents de la police locale exigent des conditions physiques particulièrement élevées, et en tout état de cause supérieures à la normale, qui ne se rencontrent que chez les fonctionnaires les plus jeunes. Le fait de prévoir une telle limite aurait pour objectif de garantir le caractère opérationnel et le bon fonctionnement du corps des agents de la police locale, en assurant que les fonctionnaires nouvellement recrutés soient en mesure d’effectuer les tâches les plus lourdes du point de vue physique pendant une période relativement longue de leur carrière. En revanche, le juge de renvoi, la requérante dans l’affaire au principal et la Commission européenne doutent de la légalité de la limite d’âge en cause.

14.

En vertu des précisions données par la Cour dans l’arrêt Wolf – auxquelles se réfère tant la juridiction de renvoi que, avec des arguments opposés, tous les intervenants –, l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78 autorise les États membres à déroger au principe de l’égalité de traitement lorsqu’une caractéristique liée au motif fondant la différence de traitement, et non le motif en lui-même, constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée ( 12 ).

15.

Dans cet arrêt, dans lequel était en cause la limite d’âge maximale de 30 ans imposée par un Land allemand pour l’accès au service technique intermédiaire des pompiers, la Cour a précisé, en premier lieu, que l’objectif qui consiste à garantir le caractère opérationnel et le bon fonctionnement de services tels que ceux énumérés au considérant 18 de la directive 2000/78 ( 13 ), parmi lesquels figurent également les services de la police, doit être considéré comme un «objectif légitime» au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive elle-même ( 14 ).

16.

En l’espèce, la réglementation en cause dans l’affaire au principal – à supposer, ainsi que le soutien notamment le gouvernement espagnol, qu’elle poursuive réellement un tel objectif, élément qu’il appartient au juge de renvoi d’établir de manière définitive ( 15 ) – pourrait par conséquent être justifiée sur la base de la disposition susmentionnée de la directive, si les autres conditions qu’elle prévoit étaient remplies.

17.

Dans l’arrêt Wolf (EU:C:2010:3, point 29), la Cour a estimé, en deuxième lieu, en se fondant sur les précisions fournies par le gouvernement allemand, que le fait de disposer de «capacités physiques particulièrement importantes» constituait une exigence professionnelle essentielle et déterminante, au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78, pour l’exercice de la profession en cause. À cet égard, celle-ci a fait observer que, contrairement aux fonctions de direction et d’encadrement assurées par le service technique des pompiers, les activités du service technique intermédiaire des pompiers étaient caractérisées par leur caractère physique, les membres de ce service participant notamment à la lutte contre les incendies, aux secours aux personnes, aux tâches liées à la protection de l’environnement, aux secours aux animaux et à la protection contre les animaux dangereux ainsi qu’aux tâches de soutien ( 16 ).

18.

Nous ne sommes pas convaincus qu’il soit possible d’en arriver à la même conclusion en l’espèce, s’agissant des agents de la police locale de la Communauté autonome des Asturies. Ainsi que cela ressort de la décision de renvoi, les activités effectuées par ces fonctionnaires couvrent différents secteurs d’intervention et incluent tant des opérations «sur le terrain», par exemple, l’arrestation des auteurs de faits criminels, qui peuvent exiger l’utilisation de la force physique, que des tâches moins exigeantes du point de vue psycho-physique, par exemple, le contrôle de la circulation ( 17 ). La fonction des corps de la police locale en Espagne présente donc un éventail d’activités, notablement plus vaste et varié, par comparaison avec celle du service technique intermédiaire des pompiers examinée par la Cour dans l’arrêt Wolf (EU:C:2010:3), dont le personnel, ainsi que cela ressort dudit arrêt, est appelé à effectuer surtout, si ce n’est exclusivement, des opérations sur le terrain qui exigent un engagement physique important.

19.

La Cour a considéré, en troisième lieu, que la condition de la possession de capacités physiques élevées pour l’exercice des fonctions du service technique intermédiaire des pompiers était liée à l’âge. À cette fin, se fondant sur des données issues d’études effectuées dans le cadre de la médecine du travail et du sport présentées par le gouvernement allemand, dont il ressortait que les capacités respiratoires, la musculature et l’endurance diminuaient avec l’âge, la Cour a conclu que certaines des tâches confiées aux personnels de ce service, comme la lutte contre les incendies et le secours aux personnes, nécessitaient des capacités physiques particulièrement importantes et ne pouvaient être effectuées que par les jeunes fonctionnaires ou, en tout état de cause, par les moins de 45 ans dans le premier cas et les moins de 50 ans dans le second.

20.

Or, nous estimons qu’il n’existe aucun élément permettant de conclure de la même manière en l’espèce. D’une part, l’affirmation contenue dans les observations du gouvernement espagnol, selon laquelle la condition physique que doivent avoir les agents des corps de la police locale est comparable à celle qui est requise pour les pompiers engagés dans des opérations de lutte contre les incendies et de secours aux personnes ( 18 ), telle qu’établie par la Cour dans l’arrêt Wolf (EU:C:2010:3), se fonde sur de simples allégations qui ne sont pas confirmées par des éléments ou par des données permettant d’analyser la situation spécifique de ces corps. D’autre part, ainsi que nous l’avons déjà observé ci-dessus, si l’on s’en tient aux informations contenues dans la décision de renvoi et dans les observations du gouvernement espagnol, une bonne partie des tâches confiées aux agents de la police locale espagnole ne semble pas exiger de caractéristiques physiques exceptionnelles, alors qu’il ressort clairement de l’arrêt Wolf (EU:C:2010:3) que l’ensemble des activités effectuées par les personnels du service technique intermédiaire des pompiers, ou à tout le moins celles qui reflètent le mieux la fonction de ce service, exigeait ces caractéristiques.

21.

Plus généralement, il ressort de ce qui précède que les conditions qui ont conduit la Cour à se prononcer en faveur de la limite d’âge en cause dans l’arrêt Wolf (EU:C:2010:3) ne sont pas réunies en l’espèce. En effet, nous considérons qu’il n’est pas possible de conclure, contrairement à ce qu’a fait la Cour dans cet arrêt, que le fait de posséder des «capacités physiques particulièrement importantes» soit une condition essentielle et déterminante pour l’exercice de la fonction d’agent de la police locale, tel que décrite dans la décision de renvoi, y compris compte tenu du fait, notamment souligné par les gouvernements espagnol et français, que l’exercice de cette fonction peut impliquer l’usage des armes. En outre, si pour une partie des tâches confiées aux agents de la police locale il est juste d’estimer qu’elles exigent certaines capacités physiques, il n’est en revanche pas possible, selon nous, sur la base des éléments présentés à la Cour, de conclure que ces capacités sont nécessairement liées à une tranche d’âge déterminée et qu’elles ne se rencontrent pas chez les personnes au-delà d’un certain âge, ainsi que la Cour l’a conclu dans l’affaire Wolf (EU:C:2010:3).

22.

Il en découle, du point de vue du caractère nécessaire et donc proportionné de la limite d’âge en cause, qu’il n’est pas non plus possible de conclure, ainsi que l’a fait la Cour dans l’arrêt Wolf (EU:C:2010:3), que l’objectif de garantir le caractère opérationnel et le bon fonctionnement du corps des agents de la police locale exige de maintenir une certaine structure des âges en son sein, imposant à son tour de recruter exclusivement des fonctionnaires âgés de moins de 30 ans ( 19 ).

23.

Toujours du point de vue de la proportionnalité, nous observons qu’il ne ressort pas de la décision de renvoi que les agents ayant atteint un certain âge se voient d’office confier des activités moins lourdes du point de vue physique et ne comportant pas l’utilisation d’armes, alors que cette décision mentionne la possibilité, pour les fonctionnaires de la police nationale ou d’autres communautés locales se trouvant en service actif, de passer, à leur demande, à d’autres activités une fois atteint l’âge de 58 ans (régime de la «segunda actividad»), c’est-à-dire à seulement sept ans de la retraite, fixée à 65 ans.

24.

Dans ces circonstances, l’on peut considérer que la possession des capacités physiques nécessaires à la fonction d’agent de la police locale est susceptible d’être appréciée de manière adéquate sur la base des épreuves physiques, par ailleurs particulièrement rigoureuses, et des exclusions médicales prévues par l’avis de concours litigieux, et, partant, que la limite d’âge en question n’est pas nécessaire.

25.

Nous rappelons que, dans la mesure où il permet de déroger à un principe fondamental du droit de l’Union, l’article 4, paragraphe 1, doit être interprété de manière restrictive et que, ainsi que cela est expressément indiqué au considérant 23 de la directive elle-même, la possibilité de dérogation concerne des circonstances «très limitées» ( 20 ). Selon nous, le cas d’espèce ne relève pas de ces circonstances.

26.

Sur la base des considérations qui précèdent, nous considérons que l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle qui fait l’objet de l’affaire au principal, fixant à 30 ans l’âge maximal pour la participation à un concours en vue du recrutement dans le corps des agents de la police locale.

B – Sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78

27.

Nous rappelons que, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78, «les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires» ( 21 ).

28.

Cette disposition instaure un régime dérogatoire en raison du «caractère spécifique» reconnu à l’âge parmi les motifs de discrimination contenus dans la directive 2000/78 ( 22 ). Ladite disposition permet notamment aux États membres d’adopter dans leur droit national des dispositions prévoyant des différences de traitement fondées sur l’âge qui relèveraient sinon de la catégorie des discriminations directes telle que définie à l’article 2, paragraphe 2, sous a), de cette directive ( 23 ). Cette faculté, «en tant qu’elle constitue une exception au principe de l’interdiction des discriminations ( 24 ), est toutefois strictement encadrée par les conditions prévues à ce même article 6, paragraphe 1» ( 25 ).

29.

Il convient donc de se demander si, en droit espagnol, la disposition sur la limite d’âge en cause dans l’affaire au principal répond à un objectif légitime au sens de la disposition susmentionnée, susceptible de justifier objectivement et raisonnablement la différence de traitement qui en découle et si cette limite constitue un moyen approprié et nécessaire pour atteindre cet objectif.

1. Identification des objectifs poursuivis

30.

Nous relevons tout d’abord qu’il ne ressort ni de la décision de renvoi ni du dossier transmis à la Cour que la réglementation se trouvant à la base de l’avis de concours en cause dans la procédure nationale se réfère expressément à des objectifs tels que ceux énoncés à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78 pour justifier la limite d’âge litigieuse. Cette circonstance ne saurait toutefois suffire à elle seule à exclure que cette limite puisse en tout état de cause être justifiée au sens de cette disposition ( 26 ). La Cour a en effet reconnu que, en l’absence de précisions contenues dans la réglementation nationale, les objectifs poursuivis par cette dernière peuvent découler d’«éléments, tirés du contexte général de la mesure concernée» ( 27 ).

31.

S’il est désormais de jurisprudence constante de la Cour que l’analyse des «éléments du contexte» peut pallier l’absence d’une référence explicite dans la réglementation nationale en cause, les limites du recours à une telle analyse ne sont pas encore claires. Si, dans certains cas, la Cour s’est livrée à une reconstruction précise des objectifs de cette réglementation en se fondant sur les indications fournies par la juridiction de renvoi ou contenues dans le dossier ( 28 ), dans d’autres cas, elle s’est limitée à renvoyer aux observations de l’État membre concerné, y compris lorsque la référence aux objectifs relevant de la dérogation visée à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78 n’était pas suffisamment circonstanciée ( 29 ). Elle a, par ailleurs, reconnu aux États membres la possibilité d’invoquer et d’établir l’existence d’objectifs différents de ceux identifiés par le juge de renvoi ou même expressément rappelés par la réglementation nationale ( 30 ). Enfin, elle n’a pas exclu la possibilité de prendre également en compte, dans le cadre de son analyse, les objectifs invoqués non par l’État membre concerné, mais par des États membres intervenants ( 31 ).

32.

À cet égard, il nous semble opportun de rappeler que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78 prévoit une forme limitée de dérogation au principe fondamental de non-discrimination en fonction de l’âge, justifiée par des considérations particulières de politique sociale propres à un État membre déterminé.

33.

L’application de cette dérogation implique que soit adoptée une mesure nationale spécifique poursuivant des objectifs bien définis. Ces objectifs, s’ils ne sont pas expressément cités, doivent à tout le moins découler clairement du contexte de la mesure elle-même. Si, ainsi que la Cour l’a affirmé dans l’arrêt Age Concern England (EU:C:2009:128), la directive 2000/78 n’impose pas aux États membres d’établir une liste précise des différences de traitement pouvant être justifiées par un objectif légitime au titre de l’article 6, paragraphe 1 ( 32 ), des exigences de sécurité juridique et d’exercice du contrôle juridictionnel imposent que les objectifs de la réglementation nationale introduisant une dérogation à l’interdiction de toute discrimination en fonction de l’âge soient clairement identifiés par l’État membre et que leur caractère légitime au sens de la disposition en cause soit suffisamment établi.

34.

Par ailleurs, ainsi que la Cour l’a également précisé, «[d]e simples affirmations générales concernant l’aptitude d’une mesure déterminée à participer à la politique de l’emploi, du marché du travail ou de la formation professionnelle ne suffisent pas pour faire apparaître que l’objectif de cette mesure est de nature à justifier qu’il soit dérogé audit principe» sur la base de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78, et cette disposition impose aux États membres «la charge d’établir la légitimité de l’objectif poursuivi à concurrence d’un seuil probatoire élevé» ( 33 ).

35.

En vertu de ce qui précède, l’on ne saurait tenir compte d’objectifs autres que ceux cités dans la réglementation en cause ou indiqués par le juge de renvoi, seul compétent pour interpréter cette réglementation, et/ou qui découlent, également à la lumière des précisions apportées par l’État membre concerné, du contexte de celle-ci.

36.

En l’espèce, ainsi que nous l’avons déjà dit, la loi qui introduit la limite d’âge litigieuse ne précise pas les raisons de ce choix. La décision de renvoi contient seulement une référence implicite à l’exigence de garantir une période raisonnable d’emploi avant la retraite ou avant le passage à la «segunda actividad» et le dossier national ne contient pas d’éléments complémentaires. De son côté, le gouvernement espagnol, renvoyant aux conclusions de l’avocat général Bot présentées dans l’affaire Wolf (EU:C:2009:509) ( 34 ), se réfère aux objectifs de politique de l’emploi liés à la gestion du corps des agents de la police locale, tels que notamment la réalisation d’une structure des âges équilibrée au sein de ce corps, afin d’assurer que les différentes tâches qui lui sont dévolues soient effectuées. Ce gouvernement fait en outre valoir que le recrutement d’agents à même d’effectuer l’ensemble de ces tâches pendant une durée suffisamment longue avant la retraite ou le passage à la «segunda actividad» répond également à l’objectif de réduire les dépenses publiques, dans la mesure où il permet de freiner le rythme des nouveaux recrutements. Cet objectif, en ligne avec la politique mise en œuvre au niveau national pour réduire les dépenses des administrations publiques, ferait partie de l’ensemble des mesures adoptées pour relancer l’économie espagnole.

37.

À la lumière de ce qui précède, et étant entendu que c’est au juge national qu’il appartient en dernier ressort d’identifier l’objectif réellement poursuivi par la réglementation en cause ( 35 ), les objectifs pouvant être à l’origine de la mesure litigieuse dans l’affaire au principal sur la base des données dont dispose la Cour sont: i) l’exigence de garantir une période raisonnable d’emploi avant la retraite, ii) la réalisation d’une structure des âges équilibrée au sein du corps des agents de la police locale, afin d’assurer le bon fonctionnement de ce dernier, et iii) une politique de recrutement guidée par la réduction des coûts.

38.

En revanche, selon nous, il convient de ne pas tenir compte, dans la mesure où il n’est pas établi qu’ils sont effectivement poursuivis par la disposition litigieuse dans l’affaire au principal, des objectifs cités par les gouvernements allemand, français et italien ou qui découlent de leurs observations, et qui concernent notamment des exigences liées à la formation professionnelle, à la promotion de l’emploi des jeunes et à la sécurité publique. Toutefois, dans la suite de notre analyse, nous tiendrons également compte de ces objectifs, pour le cas où la Cour ne partage pas l’opinion que nous exprimons en ce qui concerne leur absence de pertinence en l’espèce.

2. Légitimité des finalités et des objectifs poursuivis

39.

Il ne fait aucun doute que l’exigence d’éventuelles conditions de formation pour le travail en cause ou la nécessité d’assurer une période d’emploi raisonnable avant la retraite constituent des objectifs légitimes de nature à justifier la fixation d’un âge maximal pour le recrutement (et donc pour la participation à un concours en vue de ce recrutement). Ces objectifs sont expressément mentionnés à l’article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous c), de la directive 2000/78.

40.

Nous estimons en revanche qu’il n’est pas aussi évident que l’objectif visant à établir une structure des âges équilibrée permettant de garantir le caractère opérationnel et le bon fonctionnement du corps des agents de la police locale constitue un objectif légitime au sens de cette disposition.

41.

Nous rappelons à ce propos que, selon la Cour, il ressort de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78 que les objectifs pouvant être considérés comme «légitimes» au sens de cette disposition, et, par voie de conséquence, aptes à justifier qu’il soit dérogé au principe d’interdiction des discriminations fondées sur l’âge, sont des «objectifs relevant de la politique sociale, tels que ceux liés à la politique de l’emploi, du marché du travail ou de la formation professionnelle» ( 36 ).

42.

Or, bien que l’on ne puisse pas nier que le bon fonctionnement d’un corps de la police, tant au niveau national qu’au niveau local, constitue un objectif d’intérêt général, cet objectif ne fait pas partie de ceux qui, en vertu de la jurisprudence de la Cour, autorisent les États membres à déroger au principe de non-discrimination en fonction de l’âge au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78.

43.

Le fait que tous les objectifs d’intérêt général poursuivis par les États membres n’entrent pas en ligne de compte aux fins de l’application de l’article 6, paragraphe 1, ressort clairement de l’arrêt rendu par la grande chambre de la Cour dans l’affaire Prigge e.a., dans lequel cette dernière, après avoir rappelé que «les objectifs légitimes énumérés à cette disposition sont liés à la politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle», a exclu de ces objectifs celui de garantir la sécurité du trafic aérien ( 37 ). Il est vrai que dans l’arrêt Fuchs et Köhler (EU:C:2011:508), qui précède de peu l’arrêt Prigge e.a. (EU:C:2011:573), la Cour semble admettre que l’objectif visant à garantir un service public de qualité, en l’espèce celui de la justice, puisse également entrer en ligne de compte aux fins de l’application de la dérogation prévue à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78. Toutefois, il ressort clairement des points 50 et 53 dudit arrêt que cet objectif n’a été considéré comme pertinent que dans la mesure où il coïncidait, dans le cadre de considérations relatives à la politique de l’emploi et du marché du travail de l’État membre concerné, avec d’autres objectifs comme celui de favoriser l’emploi et la promotion des jeunes ( 38 ).

44.

De plus, ainsi que nous l’avons déjà vu ci-dessus, dans l’arrêt Wolf (EU:C:2010:3), l’objectif de préservation du caractère opérationnel et du bon fonctionnement du service technique intermédiaire des pompiers invoqué par le gouvernement allemand, analogue à l’objectif mentionné en l’espèce par le gouvernement espagnol, a été examiné par la Cour uniquement au regard de la dérogation visée à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78, et ce bien que les questions préjudicielles posées par le juge de renvoi aient porté sur le seul article 6, paragraphe 1. Après avoir rappelé le considérant 18 de la directive 2000/78, selon lequel cette dernière «ne saurait, notamment, avoir pour effet d’astreindre les forces armées ainsi que les services de police, pénitentiaires ou de secours à embaucher ou à maintenir dans leur emploi des personnes ne possédant pas les capacités requises pour remplir l’ensemble des fonctions qu’elles peuvent être appelées à exercer au regard de l’objectif légitime de maintenir le caractère opérationnel de ces services», la Cour a précisé au point 39 dudit arrêt que «le souci d’assurer le caractère opérationnel et le bon fonctionnement du service des pompiers professionnels constitue un objectif légitime au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive». Dans le même sens, dans l’arrêt Petersen (EU:C:2010:4) ( 39 ), des objectifs liés à la protection de la santé ont été examinés à la lumière du seul article 2, paragraphe 5, de la directive 2000/78, bien que, dans ce cas également, la juridiction de renvoi ait fondé son analyse sur l’article 6, paragraphe 1.

45.

De la même manière, nous estimons que l’on ne saurait inclure parmi les objectifs légitimes visés à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78 les objectifs de sécurité publique, invoqués de manière générale par certains des gouvernements intervenants, à tout le moins lorsqu’ils ne sont pas accompagnés d’objectifs de politique sociale tels que ceux qui sont énumérés dans cette disposition.

46.

Selon nous, des considérations analogues peuvent être effectuées également en ce qui concerne l’objectif visant à privilégier une politique de recrutement permettant une réduction des coûts et, par conséquent, une diminution des dépenses de l’administration publique, objectif également invoqué par le gouvernement espagnol dans ses observations.

47.

À cet égard, nous rappelons que la Cour a précisé que les objectifs légitimes qui permettent de justifier une différence de traitement en fonction de l’âge au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78 «se distinguent de motifs purement individuels qui sont propres à la situation de l’employeur, tels que la réduction des coûts ou l’amélioration de la compétitivité» ( 40 ).

48.

Or, il est clair que, lorsque l’employeur est une administration publique, l’objectif de réduction des coûts répond en principe à un objectif d’intérêt général, au même titre que ceux visés à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78. Cette seule considération n’est toutefois pas suffisante, selon nous, pour affirmer qu’un tel objectif fasse partie des objectifs légitimes admis par cette disposition. En effet, si l’on suit cette logique, toute différence de traitement en fonction de l’âge permettant une réduction des dépenses publiques serait, pour cette seule raison, justifiable sur la base de l’article 6, paragraphe 1, de la directive ( 41 ). Il en résulterait l’extension inadmissible d’une exception au principe fondamental de l’interdiction des discriminations qui, en tant que telle, a été circonscrite par le législateur communautaire dans des limites bien définies et doit être interprétée par le juge de l’Union de manière restrictive.

49.

La Cour s’est par ailleurs clairement exprimée en ce sens, dans l’arrêt Fuchs et Köhler (EU:C:2011:508). Elle a affirmé que si «le droit de l’Union n’empêche pas les États membres de tenir compte de considérations budgétaires parallèlement à des considérations d’ordre politique, social ou démographique», cela ne peut se faire que dans le respect du principe général de l’interdiction des discriminations fondées sur l’âge ( 42 ) et que, «si des considérations d’ordre budgétaire peuvent être à la base des choix de politique sociale d’un État membre et influencer la nature ou l’étendue des mesures qu’il souhaite adopter, de telles considérations ne peuvent constituer à elles seules un objectif légitime» au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78 ( 43 ).

50.

S’agissant plus spécifiquement de l’objectif visant à instaurer une structure d’âge équilibrée dans un secteur d’activité particulier, nous rappelons que la Cour a reconnu son caractère légitime aux fins de l’application de l’exception visée à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78 seulement s’il vise à favoriser des objectifs de politique de l’emploi tels que, notamment, la promotion des embauches, en particulier celle des jeunes ( 44 ), dans l’intérêt d’une répartition du travail entre les générations ( 45 ). En outre, les arrêts dans lesquels la Cour s’est prononcée en faveur du caractère légitime de cet objectif concernaient des mesures nationales qui prévoyaient le départ à la retraite obligatoire des salariés ayant atteint l’âge légal ( 46 ) ou leur mise à la retraite d’office ( 47 ).

51.

La présente affaire se distingue nettement de ces hypothèses, tant dans la mesure où elle vise une limite d’âge maximale pour l’accès à la profession en question et qu’elle concerne donc un cercle de personnes plus vaste, et pas seulement ceux qui se trouvent à la fin de leur vie professionnelle, que parce que la répartition entre classes d’âge invoquée comme objectif légitime par le gouvernement espagnol n’a pas pour but de promouvoir de nouvelles embauches – et, par là-même, l’emploi – mais vise au contraire à les limiter, notamment dans le but de réduire les dépenses liées.

52.

Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que, parmi les objectifs évoqués ci-dessus, seuls ceux qui sont liés, d’une part, aux conditions de formation et, d’autre part, à la nécessité d’assurer une période d’emploi raisonnable avant la retraite ou le passage à la «segunda actividad» sont susceptibles d’être considérés comme des «objectifs légitimes» au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78.

3. Nécessité et caractère adéquat des instruments

53.

La limite d’âge en cause peut être considérée comme objectivement et raisonnablement justifiée par les objectifs cités aux points précédents, à condition que sa fixation n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces derniers et pour autant qu’elle remplisse ces objectifs de manière cohérente et systématique ( 48 ).

54.

L’examen du caractère proportionné de la mesure constitue la pierre angulaire sur laquelle repose le contrôle de la légitimité du recours à la dérogation visée à l’article 6, paragraphe 1. Partant, celui-ci doit être effectué avec le plus grand soin et de simples affirmations générales concernant l’aptitude de la mesure en cause à réaliser les objectifs de politique sociale qu’elle poursuit, avancées par l’État membre concerné, ne sauraient être considérées comme satisfaisantes ( 49 ). Ainsi que l’a affirmé la Cour dans l’arrêt Mangold (EU:C:2005:709), le respect du principe de proportionnalité implique que chaque dérogation à un droit individuel concilie, dans toute la mesure du possible, les exigences du principe d’égalité de traitement et celles du but recherché ( 50 ).

55.

À cet égard, il convient de rappeler que, si, en vertu d’une jurisprudence constante, les États membres disposent d’une large marge d’appréciation dans le choix des mesures susceptibles de réaliser leurs objectifs en matière de politique sociale et d’emploi ( 51 ), la Cour a toutefois précisé que cette marge d’appréciation ne saurait avoir pour effet de vider de sa substance la mise en œuvre du principe de non-discrimination en fonction de l’âge ( 52 ).

56.

Il appartient en principe au juge national de vérifier, au vu de tous les éléments pertinents et en tenant compte de la possibilité d’atteindre par d’autres moyens l’objectif légitime de politique sociale qui serait identifié, si la mesure en cause, en tant que moyen destiné à atteindre cet objectif, est, selon les termes mêmes de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78, «approprié[e] et nécessaire» ( 53 ). Nous relevons toutefois que, saisie à titre préjudiciel, la Cour ne se prive pas, afin d’orienter le juge de renvoi, d’effectuer, sur la base des données dont elle dispose, son propre examen de la proportionnalité de la mesure en cause, parfois même de manière très détaillée.

57.

En l’espèce, nous estimons que la limite d’âge litigieuse va bien au-delà de ce que l’on peut considérer comme étant nécessaire dans le cadre d’exigences de formation à la fonction d’agent de la police locale ainsi que pour garantir que la personne nouvellement recrutée effectue son service pendant une période de temps raisonnable avant la retraite ou avant le passage à la «segunda actividad».

58.

S’agissant de la formation professionnelle – justification qui, nous le rappelons, a été mentionnée par le gouvernement français dans ses observations, mais qui ne figure pas parmi les objectifs poursuivis par le législateur de la Communauté autonome des Asturies –, il ressort de l’avis de concours en cause, contenu dans le dossier, qu’avant d’entrer en service, les candidats lauréats dudit concours doivent effectuer une période de «formation sélective» dont la durée est établie par l’école régionale de la police locale ou par la commune d’Oviedo ( 54 ). Or, une telle période de formation, même si elle devait durer plus d’un ou de deux ans ( 55 ), ne permettrait pas selon nous de justifier l’exclusion de l’accès à l’emploi en cause d’une importante catégorie de travailleurs, qui inclut en son sein des classes d’âge se situant, si ce n’est au début de la vie professionnelle d’un individu, à tout le moins à un stade peu avancé. Pour les travailleurs qui, comme le requérant dans l’affaire au principal, se situent dans les classes d’âge les plus proches de la limite litigieuse, la perte de chances découlant de l’exclusion de la participation au concours peut en outre être encore plus préjudiciable dans la mesure où ces travailleurs sont loin de l’âge de la retraite et sont plus facilement soumis à des charges familiales ( 56 ).

59.

Des considérations analogues valent également s’agissant de l’objectif visant à garantir qu’une période raisonnable de service soit effectuée par les agents nouvellement recrutés avant la retraite ou le passage à la «segunda actividad», auquel la juridiction de renvoi fait implicitement référence. En effet, dans la mesure où, sur la base des informations fournies par ce juge, l’âge de mise à la retraite des agents de la police locale est fixé à 65 ans et celui du passage à la «segunda actvidad» à 58 ans, même une personne accédant à ladite profession après 30 ans, notamment si elle rentre, comme c’est le cas du requérant dans l’affaire au principal, dans la classe d’âge la plus proche de la limite litigieuse, aura devant elle une carrière professionnelle normale et pourra assurer une période de service raisonnable, y compris dans les rôles les plus opérationnels, avant d’avoir acquis le droit d’accéder au régime de la «segunda actividad» en raison de son âge ou avant d’atteindre l’âge de la retraite. Nous rappelons en outre à cet égard que, aux fins de l’admission au concours spécifique correspondant dans le cadre de la mobilité interne, l’avis de concours en cause exige qu’il reste au candidat au moins 15 ans avant d’atteindre l’âge de la retraite, ce qui élève la limite d’âge maximale de 30 à 50 ans, en introduisant un élément d’incohérence dans les conditions d’admission directement ou indirectement liées à l’âge ( 57 ).

60.

Dans ces circonstances, la limite d’âge litigieuse ne semble pas proportionnée par rapport aux objectifs en cause et, partant, l’on ne saurait la considérer comme objectivement et raisonnablement justifiée par ces derniers.

61.

Dans un souci d’exhaustivité, nous ajoutons que ni les exigences de sécurité publique ni l’objectif de garantir le caractère opérationnel du corps des agents de la police locale, invoqués par les gouvernements intervenants, à supposer qu’ils fassent partie de ceux poursuivis par le législateur de la Communauté autonome des Asturies et qu’ils puissent être considérés comme des objectifs légitimes au sens de l’article 6, paragraphe 1, ne sont, selon nous, susceptibles de justifier la limite d’âge litigieuse en vertu de cette disposition.

62.

Nous nous limitons à cet égard à observer que la différence de traitement qui découle de la fixation d’une telle limite d’âge ne semble pas strictement nécessaire pour garantir la réalisation des objectifs cités, ainsi que le démontre, entre autres, le fait qu’aucune limite de ce type ne soit prévue pour accéder à la fonction d’agent de la police nationale espagnole ( 58 ) et d’agent de la police locale dans d’autres Communautés autonomes que celle des Asturies, qu’un âge maximal plus élevé soit prévu par la législation d’autres Communautés autonomes ou encore que la limite d’âge analogue prévue pour l’admission au concours d’élève inspecteur du corps de la police nationale ait été déclarée illégale par le Tribunal Supremo ( 59 ) et, enfin, qu’un débat sur la légitimité de la limite d’âge litigieuse dans l’affaire au principal soit en cours au sein des organes législatifs de la Communauté autonome des Asturies.

63.

Les différences qui existent entre les solutions adoptées aux niveaux national et régional sont non seulement de nature à mettre en doute la nécessité de la mesure en cause, mais elles constituent un facteur d’incohérence réglementaire à l’intérieur de l’État membre concerné. Or, en vertu d’une jurisprudence constante, une législation nationale n’est propre à garantir la réalisation de l’objectif invoqué que si elle répond véritablement au souci de l’atteindre d’une manière cohérente et systématique ( 60 ).

64.

Il est vrai que, dans l’arrêt Fuchs et Köhler (EU:C:2011:508), la Cour a affirmé que, dans le cadre de la répartition des compétences entre autorités centrales et régionales d’un État membre, en l’espèce la République fédérale d’Allemagne, l’existence d’un «simple décalage dans le temps entre les changements apportés à la loi […] d’un Land et ceux introduits dans un […] autre Land […] ne saurait, en elle-même, donner à la législation en cause un caractère incohérent», le rythme de ces modifications pouvant changer d’une collectivité territoriale à l’autre en fonction des spécificités régionales ( 61 ). Toutefois, en l’espèce, il n’apparaît pas que la limite d’âge en cause ait été maintenue en considération de la réalité socio-économique de la Communauté autonome des Asturies. Au contraire, le juge de renvoi semble exclure que les spécificités de cette région puissent justifier une solution différente de celle vers laquelle le Royaume d’Espagne s’est orienté tant au niveau central que local.

4. Résultat de l’analyse sur la base de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78

65.

Au vu des considérations qui précèdent et à la lumière des informations dont dispose la Cour, nous estimons que la différence de traitement en fonction de l’âge qui découle de la limite d’âge maximale contenue dans l’avis de concours litigieux ne saurait se justifier au regard de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78.

IV – Conclusion

66.

À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre comme suit à la question préjudicielle posée par le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 4 de Oviedo:

Les articles 4, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à une réglementation nationale telle que celle qui fait l’objet de l’affaire au principal fixant à 30 ans l’âge maximal pour participer à un concours en vue du recrutement dans le corps des agents de la police locale.


( 1 ) Langue originale: l’italien.

( 2 ) Directive du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303, p. 16).

( 3 ) La protection contre la discrimination fondée sur l’âge trouve son origine dans l’Employment Age Discrimination Act américain de 1965, et visait à l’origine à protéger les travailleurs les plus âgés (au-delà de 40 ans). L’âge ne figure pas parmi les motifs énumérés à l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (CEDH), toutefois, la Cour européenne des droits de l’homme a précisé qu’il était inclus dans l’expression «tout autre situation» qui figure dans cette disposition (arrêt Schwizgebel c. Suisse du 10 juin 2010, no 25762/07).

( 4 ) C‑144/04, EU:C:2005:709, point 75.

( 5 ) Dans le célèbre arrêt Massachusetts Board of Retirement/Murgia, de 1967 (427 U.S. 307), la Cour suprême des États-Unis a exclu que la différenciation en fonction de l’âge constitue une «classification suspecte», en définissant cette notion dans les termes suivants: «a suspect class is one saddled with such disabilities, or subjected to such a history of purposeful unequal treatment, of relagated to such a position of political powerlessness as to command extraordinary protection from the majoritarian political process» [«doit être considérée comme classification suspecte celle que l’on accable de tels handicaps, ou dont l’histoire en matière de traitement inégal volontaire est telle, ou qui est reléguée à une position d’impuissance politique telle, qu’elle requiert une protection extraordinaire du processus politique majoritaire» (traduction libre)].

( 6 ) Comparant la nature de la discrimination fondée sur le sexe avec celle fondée sur l’âge, l’avocat général Jacobs, au point 84 de ses conclusions présentées dans l’affaire Lindorfer/Conseil (C‑227/04 P, EU:C:2005:656), a observé: «[l]e sexe constitue par essence un critère binaire, tandis que l’âge est un point sur une échelle. La discrimination en raison du sexe basée sur des tables actuarielles représente dès lors une forme de discrimination extrêmement brutale, impliquant des généralisations très grossières, tandis que la discrimination en raison de l’âge peut être graduée et peut reposer sur des généralisations plus fines».

( 7 ) C‑229/08, EU:C:2010:3.

( 8 ) Voir en ce sens arrêt Wolf (EU:C:2010:3, point 27).

( 9 ) Voir arrêts Palacios de la Villa (C‑411/05, EU:C:2007:604, point 50); Age Concern England (C‑388/07, EU:C:2009:128, point 33) et Wolf (EU:C:2010:3, point 28).

( 10 ) Voir par analogie arrêt Wolf (EU:C:2010:3, point 29).

( 11 ) Mise en italique par nos soins.

( 12 ) EU:C:2010:3 (points 35 et 36).

( 13 ) Le considérant 18 de la directive précise que cette dernière «ne saurait, notamment, avoir pour effet d’astreindre les forces armées ainsi que les services de police, pénitentiaires ou de secours à embaucher ou à maintenir dans leur emploi des personnes ne possédant pas les capacités requises pour remplir l’ensemble des fonctions qu’elles peuvent être appelées à exercer au regard de l’objectif légitime de maintenir le caractère opérationnel de ces services».

( 14 ) EU:C:2010:3 (point 38).

( 15 ) S’agissant de l’identification des objectifs susceptibles de justifier une différence de traitement sur la base de la directive 2000/78, voir infra en ce qui concerne l’application de la dérogation visée à l’article 6, paragraphe 1.

( 16 ) Arrêt Wolf (EU:C:2010:3, point 40).

( 17 ) En vertu de la décision de renvoi, l’article 18, paragraphe 6, de la loi asturienne 2/2007 détermine les fonctions des agents dans les termes suivants: «assistance au citoyen, protection des personnes et des biens, arrestation et garde à vue des auteurs de faits délictueux, patrouilles préventives, régulation de la circulation, et toutes autres fonctions similaires qui lui sont assignées par ses supérieurs». Dans ses observations, le gouvernement espagnol cite également l’article 53, paragraphe 1, de la loi organique 2/86 relative aux forces de l’ordre de l’État (Ley Orgánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad), du 13 mars 1986, sur la base duquel les corps de la police locale exercent les fonctions énumérées ci-après: a) protéger les autorités des collectivités locales, et assurer la surveillance et la garde de leurs locaux et installations; b) assurer l’ordre, la signalisation et la régulation du trafic dans le centre de la ville, conformément à la réglementation routière; c) dresser les procès-verbaux des accidents de circulation survenus dans le centre de la ville; d) assurer la police administrative en ce qui concerne les ordonnances, arrêtés et autres actes pris par les communes dans le cadre de leurs compétences; e) participer aux fonctions de la police judiciaire, selon les modalités établies à l’article 29, paragraphe 2, de la présente loi; f) prêter secours en cas d’accident, de catastrophe ou de calamité publique, par la participation, dans les conditions prévues par la loi, à l’exécution des plans de protection civile; g) procéder à des enquêtes et prendre toute mesure contribuant à éviter les infractions, dans le cadre de la collaboration organisée par les assemblées locales de sécurité; h) surveiller les espaces publics et collaborer avec les forces de l’ordre de l’État ainsi qu’avec la police des Communautés autonomes, pour assurer la protection des manifestations et le maintien de l’ordre lors de grands rassemblements humains, lorsque leur intervention est requise; et i) coopérer en vue de résoudre les conflits privés, lorsque leur intervention est requise.

( 18 ) Des affirmations similaires se retrouvent dans les observations des gouvernements allemand, italien et, bien que de manière plus nuancée, français.

( 19 ) Nous rappelons que, dans l’arrêt Wolf, la Cour a considéré que la limite d’âge prévue par la réglementation en cause était appropriée pour atteindre l’objectif qui consistait à garantir le caractère opérationnel et le bon fonctionnement du service en question et qu’elle n’allait pas au-delà de ce qui était nécessaire pour l’atteindre. Selon la Cour, dans la mesure où les tâches relatives à la lutte contre les incendies et aux secours aux personnes, qui incombent aux services techniques intermédiaires des pompiers, ne pouvaient être effectuées que par les fonctionnaires plus jeunes, l’on pouvait considérer comme nécessaire que la majeure partie des fonctionnaires de ce service soit en mesure d’effectuer ces tâches et qu’elle soit donc âgée de moins de 45 ou 50 ans. Dans l’hypothèse d’un recrutement à un âge avancé, un nombre excessif de fonctionnaires n’aurait pas pu se voir confier les tâches les plus lourdes du point de vue physique et, en tout état de cause, pas pour une durée suffisante.

( 20 ) Voir en ce sens arrêt Age Concern England (EU:C:2009:128, point 62). Techniquement, l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78, comme son article 6, ne prévoit pas une dérogation ou une exception à l’interdiction de discrimination, mais il permet de justifier une différence de traitement en excluant qu’elle puisse être qualifiée de «discrimination» sur la base de l’article 2 de la directive 2000/78 elle-même. En pratique, la Cour traite toutefois ces dispositions comme des exceptions à l’interdiction générale de discrimination.

( 21 ) Mise en italique par nos soins.

( 22 ) Cette particularité ressortirait du considérant 25 de la directive, selon lequel, bien que l’interdiction des discriminations liées à l’âge constitue un élément essentiel pour atteindre les objectifs établis par les lignes directrices en matière d’emploi, approuvées par le Conseil européen d’Helsinki les 10 et 11 décembre 1999, et pour encourager la diversité dans l’emploi, «des différences de traitement liées à l’âge peuvent être justifiées dans certaines circonstances et appellent donc des dispositions spécifiques qui peuvent varier selon la situation des États membres» (voir arrêt Age Concern England, EU:C:2009:128, point 60).

( 23 ) Arrêt Age Concern England (EU:C:2009:128, point 62).

( 24 ) Note ne concernant que la version en langue italienne des présentes conclusions.

( 25 ) Arrêt Age Concern England (EU:C:2009:128, point 62).

( 26 ) Arrêt Palacios de la Villa (EU:C:2007:604, point 56).

( 27 ) Voir arrêts Palacios de la Villa (EU:C:2007:604, point 57); Age Concern England (EU:C:2009:128, point 45); Petersen (C‑341/08, EU:C:2010:4, point 40); Georgiev (C‑250/09 et C‑268/09, EU:C:2010:699, point 40); Rosenbladt (C‑45/09, EU:C:2010:601, point 58); Fuchs et Köhler (C‑159/10 et C‑160/10, EU:C:2011:508, point 39) ainsi que Commission/Hongrie (C‑286/12, EU:C:2012:687, point 56).

( 28 ) C’est le cas dans l’arrêt Georgiev (EU:C:2010:699).

( 29 ) Idem.

( 30 ) Arrêt Fuchs et Köhler (EU:C:2011:508, points 39 à 46).

( 31 ) Arrêt Georgiev (EU:C:2010:699, points 43 et 44).

( 32 ) Il est d’ailleurs à noter que cette obligation existe, en principe, en ce qui concerne l’article 4, paragraphe 1, le considérant 23 de la directive 2000/78 disposant que les «circonstances très limitées» dans lesquelles une différence de traitement en fonction de l’âge peut être justifiée sur la base de cette disposition doivent «être mentionnées dans les informations fournies par les États membres à la Commission».

( 33 ) Arrêt Age Concern England (EU:C:2009:128, points 51 et 65).

( 34 ) Note sans objet dans la version en langue française des présentes conclusions.

( 35 ) Arrêts Age Concern England (EU:C:2009:128, point 47) et Georgiev (EU:C:2010:699, points 47 et 48).

( 36 ) Arrêts Age Concern England (EU:C:2009:128, point 46); Hütter (C‑88/08, EU:C:2009:381, point 41) et Prigge e.a. (C‑447/09, EU:C:2011:573, point 81).

( 37 ) EU:C:2011:573, point 82. Celui-ci a toutefois été considéré comme constituant un objectif légitime en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78 (voir points 68 et 69 de l’arrêt).

( 38 ) Il en est de même pour l’arrêt Georgiev (EU:C:2010:699) en ce qui concerne l’objectif d’amélioration de la qualité de l’enseignement et de la recherche dans les universités; voir également arrêt Commission/Hongrie (EU:C:2012:687, point 62).

( 39 ) Note sans objet dans la version en langue française des présentes conclusions.

( 40 ) Arrêt Age Concern England (EU:C:2009:128, point 46).

( 41 ) Rappelons que, dans l’arrêt Petersen (EU:C:2010:4), l’objectif de contrôle des dépenses de santé publique, analysé par le juge de renvoi du point de vue de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78, a été examiné à la lumière de l’article 2, paragraphe 5, de la même directive (voir point 45).

( 42 ) Point 73. Mise en italique par nos soins.

( 43 ) Ibidem (point 74). Mise en italique pas nos soins.

( 44 ) Conjointement, le cas échéant, à la poursuite des objectifs d’optimisation de la gestion du personnel et à la prévention des litiges portant sur l’aptitude du salarié à exercer son activité au-delà d’un certain âge; voir arrêts Fuchs et Köhler (EU:C:2011:508, point 68) et Commission/Hongrie (EU:C:2012:687, point 62).

( 45 ) Voir, entre autres, arrêt Palacios de la Villa (EU:C:2007:604, point 53).

( 46 ) Voir notamment arrêt Palacios de la Villa (EU:C:2007:604).

( 47 ) Voir notamment arrêt Fuchs et Köhler (EU:C:2011:508).

( 48 ) Voir, entre autres, arrêt Georgiev (EU:C:2010:699, point 55).

( 49 ) Voir en ce sens arrêt Age Concern England (EU:C:2009:128, point 51).

( 50 ) Point 65.

( 51 ) Ibidem (point 63).

( 52 ) Voir en ce sens arrêt Age Concern England (EU:C:2009:128, point 51).

( 53 ) Ibidem (point 50).

( 54 ) Point 7 de l’avis de concours.

( 55 ) Dans ses observations, la République française fait référence à une période de formation minimale de ce type pour les agents de la police française.

( 56 ) Bien que la situation du travailleur mis à la retraite d’office soit objectivement différente de celle du candidat à un emploi, nous rappelons en tout état de cause que, dans le cadre de l’appréciation du caractère proportionnel de mesures nationales prévoyant des limites d’âge pour la cessation de la relation de travail, la Cour a considéré comme pertinent, voire même décisif, le fait que les intéressés bénéficient d’une compensation économique par le versement d’une pension de vieillesse.

( 57 ) Nous estimons que cette incohérence ne peut être justifiée qu’en partie par le fait que les personnes admises au concours dans le cadre de la mobilité interne soient déjà des fonctionnaires appartenant au personnel de la police locale.

( 58 ) Ainsi que l’a confirmé le gouvernement espagnol en réponse à une question écrite posée par la Cour.

( 59 ) Arrêt rendu le 21 mars 2011, cité dans la décision de renvoi.

( 60 ) Voir arrêts Hartlauer (C‑169/07, EU:C:2009:141, point 55) et Petersen (EU:C:2010:4, point 53).

( 61 ) Points 95 et 96. S’agissant de l’importance de la cohérence, voir notamment arrêt Hartlauer (EU:C:2009:141, point 55).

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