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Document 62013CC0286

Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 11 décembre 2014.
Dole Food Company Inc. et Dole Fresh Fruit Europe contre Commission européenne.
Pourvoi – Concurrence – Ententes – Marché européen des bananes – Coordination dans la fixation des prix de référence – Obligation de motivation – Motivation tardive – Présentation tardive d’éléments de preuve – Droits de la défense – Principe de l’égalité des armes – Principes régissant l’établissement des faits – Dénaturation des faits – Appréciation des éléments de preuve – Structure du marché – Obligation pour la Commission de préciser les éléments d’échanges d’informations constituant une restriction de la concurrence par objet – Charge de la preuve – Calcul de l’amende – Prise en compte des ventes de filiales non impliquées dans l’infraction – Double comptage de ventes des mêmes bananes.
Affaire C-286/13 P.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:2437

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 11 décembre 2014 ( 1 )

Affaire C‑286/13 P

Dole Food Company, Inc.,

Dole Fresh Fruit Europe, anciennement Dole Germany OHG

contre

Commission européenne

«Pourvoi — Concurrence — Ententes — Pratiques concertées — Marché européen de la banane — Prix de référence — Structure du marché — Calcul des parts de marché — Bananes vertes et bananes jaunes — Restriction de concurrence ‘par objet’ — Déroulement de la procédure de première instance»

Table des matières

 

I – Introduction

 

II – Antécédents du litige

 

III – Procédure devant la Cour et conclusions des parties

 

IV – Analyse du pourvoi

 

A – Sur le premier moyen: erreurs procédurales

 

1. Recevabilité de l’argumentation développée en première instance par la Commission (première branche du premier moyen)

 

2. Recevabilité de l’argumentation présentée par Dole en première instance (deuxième et troisième branches du premier moyen)

 

a) Présentation d’un document lors de l’audience (deuxième branche du premier moyen)

 

b) Irrecevabilité d’une annexe au mémoire en réplique de Dole (troisième branche du premier moyen)

 

c) Conclusion intermédiaire

 

3. Le principe de l’égalité des armes (quatrième branche du premier moyen)

 

4. Le grief tiré du défaut d’établissement correct des faits par le Tribunal (cinquième branche du premier moyen)

 

B – Sur le deuxième moyen: dénaturation de certains faits

 

C – Sur le troisième moyen: «caractère insuffisant de l’appréciation des preuves» effectuée par le Tribunal

 

1. La structure du marché et la position des entreprises concernées sur le marché – l’importance des bananes jaunes et vertes dans le calcul des parts de marché (première branche du troisième moyen)

 

Remarques complémentaires concernant la critique de fond sur les chiffres relatifs aux parts de marché

 

2. La description de l’échange d’informations entre les participants à l’entente (deuxième, troisième et quatrième branches du troisième moyen)

 

a) Les exigences de motivation de la décision litigieuse (deuxième et troisième branches du troisième moyen)

 

b) L’argument de Dole selon lequel les salariés impliqués dans l’échange d’informations n’étaient pas eux-mêmes responsables de la fixation des prix de référence (quatrième branche du troisième moyen)

 

3. La notion de «restriction de concurrence par objet» (cinquième branche du troisième moyen)

 

a) Les critères juridiques pertinents

 

b) L’application des critères juridiques pertinents au cas particulier

 

– La nature et l’objet de l’échange d’informations

 

– La fréquence et la régularité de l’échange d’informations

 

– La structure du marché

 

– Résumé

 

4. Conclusion intermédiaire

 

D – Sur le quatrième moyen: calcul du montant de l’amende

 

1. Sur la première branche du quatrième moyen: prise en compte des ventes réalisées par des filiales de Dole n’ayant pas participé à l’entente

 

2. Sur la seconde branche du quatrième moyen: double prise en compte des mêmes ventes

 

E – Résumé

 

V – Sur les dépens

 

VI – Conclusion

I – Introduction

1.

Un fruit aura rarement déclenché, au fil des ans, autant de litiges aussi passionnés que variés au niveau européen que la banane ( 2 ). Dans la présente espèce, la Cour doit à nouveau examiner, comme elle l’a fait déjà il y a plus de 30 ans ( 3 ), quelques problèmes de droit de la concurrence concernant la banane.

2.

Ces questions se posent dans le contexte d’un «cartel des bananes» dont les membres se sont rendus coupables de pratiques anticoncurrentielles concertées dans plusieurs États membres de l’Union européenne. Par décision du 15 octobre 2008 ( 4 ), la Commission européenne a infligé à quelques participants à l’entente des amendes de plusieurs millions d’euros pour infraction à l’article 81 CE (devenu article 101 TFUE). Le recours formé en première instance par Dole Food Company, Inc. (ci-après «Dole Food») et sa filiale Dole Fresh Fruit Europe, anciennement Dole Germany OHG (ci-après «Dole Fresh Fruit Europe» ou «Dole Germany») ( 5 ) contre cette décision ayant été rejeté, ces dernières poursuivent désormais leur action devant la Cour dans le cadre de la procédure de pourvoi.

3.

La question essentielle qui se pose à présent est celle de savoir si l’on peut «mettre dans le même sac» les bananes jaunes et les bananes vertes lorsqu’il y a lieu d’apprécier la structure du marché ainsi que la position et le comportement des entreprises concernées sur le marché en cause. Cette question resurgit toujours dans des contextes très différents et constitue le fil conducteur du pourvoi. Dole pense que le Tribunal n’a pas suffisamment tenu compte de son argumentation contre la décision de la Commission sur ce point et qu’il a dénaturé les faits. En outre, Dole lui reproche des erreurs de droit concernant la notion de «restriction de concurrence par objet» ainsi que diverses erreurs procédurales, que le Tribunal aurait commises dans son arrêt de première instance du 14 mars 2013 (T‑588/08) ( 6 ).

4.

La présente procédure dans l’affaire C‑286/13 P est étroitement liée à la procédure de pourvoi dans les affaires jointes C‑293/13 P et C‑294/13 P, dans laquelle nous présentons, aujourd’hui également, nos conclusions. Toutefois, les questions juridiques qu’elles soulèvent concernent des problèmes de droit tout à fait différents de ceux qui se posent ici, à l’exception de la notion de «restriction de concurrence par objet».

II – Antécédents du litige

5.

La procédure administrative introduite par la Commission avait pour objet une pratique concertée de plusieurs entreprises actives dans le commerce des bananes (ci-après les «entreprises concernées»), dont Dole ( 7 ), consistant à coordonner les prix de référence des bananes commercialisées en Europe du Nord durant les années 2000, 2001 et 2002.

6.

D’après les constatations du Tribunal, les bananes sont généralement expédiées vertes par bateau à partir de ports d’Amérique latine vers l’Europe du Nord, où elles sont, la plupart du temps, débarquées une fois par semaine ( 8 ).

7.

Elles sont soit livrées directement aux acheteurs européens encore vertes, soit jaunes, après environ sept jours de maturation. La maturation peut soit être exécutée par l’importateur ou en son nom, soit être organisée par l’acheteur. Les clients des importateurs sont généralement des mûrisseurs ou des chaînes de détail.

8.

Au cours de la période concernée, la formation des prix de ces bananes en Europe du Nord était organisée en cycles hebdomadaires sur la base des prix de référence pour les bananes vertes. Le prix de référence pour les bananes jaunes se composait normalement de l’offre pour les bananes vertes majorée d’une redevance de maturation. Les prix payés par les détaillants et les distributeurs pour les bananes (appelés «prix réels» ou «prix de transaction») résultaient soit de négociations ayant lieu sur une base hebdomadaire, généralement le jeudi après-midi ou le vendredi, soit de la mise en œuvre de contrats de fourniture avec des formules de tarification préétablies.

9.

D’une part, les entreprises concernées se sont engagées dans des communications bilatérales de prétarification au cours desquelles elles discutaient des facteurs pertinents pour la fixation hebdomadaire des prix de référence, ou ont débattu ou révélé les tendances suivies par les prix ou donné des indications sur les prix de référence pour des semaines à venir. Ces communications avaient lieu avant que les parties n’établissent leur prix de référence, généralement le mercredi, et se rapportaient toutes aux futurs prix de référence. Ces communications bilatérales visaient à réduire l’incertitude liée au comportement des parties en ce qui concerne les prix de référence qu’elles devaient établir dans la matinée du jeudi.

10.

D’autre part, les entreprises concernées s’échangeaient leurs prix de référence de manière bilatérale après l’établissement de leurs prix de référence le jeudi matin. Cet échange d’informations leur permettait de contrôler les décisions de tarification individuelles au vu des communications de prétarification intervenues auparavant et renforçaient leurs liens de coopération.

11.

Ces prix de référence servaient, à tout le moins, de signaux, de tendances et/ou d’indications pour le marché en ce qui concerne l’évolution envisagée du prix des bananes. En outre, dans certaines transactions, le prix était directement lié aux prix de référence en application de formules fixées contractuellement.

12.

Les informations reçues des concurrents étaient nécessairement prises en compte par les entreprises concernées lors de la définition de leur comportement sur le marché, ce que Chiquita et Dole ont même expressément admis.

13.

Le 8 avril 2005, Chiquita a déposé auprès de la Commission une demande d’immunité au titre de la communication sur la coopération de 2002 ( 9 ). Après avoir procédé à des inspections au sein de différentes entreprises, et notamment dans les locaux de Dole Fresh Fruit Europe, et envoyé plusieurs demandes de renseignements, la Commission a adressé, le 20 juillet 2007, une communication des griefs à de nombreuses entreprises actives dans le commerce des bananes. Dans la suite de la procédure administrative, les entreprises concernées ont obtenu accès au dossier et elles ont été auditionnées du 4 au 6 février 2008. Le 15 octobre 2008, la Commission a finalement adopté la décision litigieuse.

14.

Dans la décision litigieuse, la Commission a constaté que plusieurs entreprises, dont Dole, avaient enfreint les dispositions de l’article 81 CE en participant à une pratique concertée consistant à coordonner les prix de référence pour les bananes. Géographiquement, cette infraction concernait la Belgique, le Danemark, l’Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Autriche, la Finlande et la Suède ( 10 ). La Commission a constaté que la période de participation de Dole à l’infraction s’étendait du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ( 11 ).

15.

Dans la décision litigieuse, la Commission a infligé des amendes à plusieurs entreprises concernées au titre de leur participation à l’infraction. Elle a condamné solidairement l’entreprise Dole, constituée des sociétés Dole Food et Dole Fresh Fruit Europe, à une amende de 45,6 millions d’euros ( 12 ).

16.

Plusieurs destinataires de la décision litigieuse ont sollicité, en première instance, la protection juridictionnelle du Tribunal en introduisant des recours en annulation. Le 14 mars 2013, le Tribunal a rejeté, par l’arrêt attaqué, le recours en annulation formé par Dole Food et Dole Germany dans son intégralité, et condamné les requérantes aux dépens.

III – Procédure devant la Cour et conclusions des parties

17.

Par un mémoire du 24 mai 2013, Dole Food et Dole Fresh Fruit Europe ont formé conjointement le présent pourvoi contre l’arrêt du Tribunal. Elles demandent à la Cour:

d’annuler totalement ou partiellement l’arrêt attaqué dans la mesure où le Tribunal a rejeté le recours des requérantes au pourvoi;

d’annuler totalement ou partiellement la décision litigieuse dans la mesure où elle concerne les requérantes au pourvoi;

d’annuler ou de réduire le montant de l’amende infligée aux requérantes au pourvoi, également sur le fondement de la compétence de pleine juridiction prévue par l’article 261 TFUE;

à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire au Tribunal pour que celui-ci statue conformément à l’arrêt de la Cour;

puis

de condamner la Commission aux dépens de la présente procédure et de la procédure devant le Tribunal.

18.

Pour sa part, la Commission demande à la Cour:

de rejeter le pourvoi;

à titre subsidiaire, de rejeter le recours en annulation;

ainsi que

de condamner les requérantes au pourvoi aux dépens du pourvoi et, à titre subsidiaire, aux dépens du recours en annulation.

19.

Devant la Cour, le pourvoi a fait l’objet de débats écrits et d’une audience qui s’est tenue le 8 octobre 2014.

IV – Analyse du pourvoi

20.

Les nombreux griefs que Dole invoque à l’encontre de l’arrêt attaqué font, au total, l’objet de quatre moyens que nous examinerons successivement dans les développements suivants.

A – Sur le premier moyen: erreurs procédurales

21.

Par le premier moyen, qui se décompose en cinq branches, Dole fait valoir que le Tribunal a commis une série d’erreurs procédurales dans son examen de la décision litigieuse.

1. Recevabilité de l’argumentation développée en première instance par la Commission (première branche du premier moyen)

22.

Tout d’abord, Dole reproche au Tribunal d’avoir à tort autorisé la Commission à prendre position pour la première fois dans la procédure judiciaire sur des preuves qui figureraient dans le dossier de la procédure administrative et qui contrediraient les conclusions formulées dans la décision litigieuse. Ce faisant, le Tribunal aurait méconnu les exigences de motivation des actes juridiques de l’Union visées à l’article 253 CE, lu en combinaison avec l’interdiction de produire des moyens nouveaux prévue à l’article 48, paragraphe 2, de son règlement de procédure.

23.

Ce grief s’explique par l’argument de Dole selon lequel ses prix de référence et ceux de Chiquita ne porteraient pas sur les mêmes semaines de l’année et concerneraient donc des bananes qui ne seraient pas en concurrence sur le marché de détail ( 13 ). La Commission aurait examiné ce point pour la première fois dans la procédure devant le Tribunal, alors que les preuves figurant dans le dossier de la procédure administrative auraient déjà permis de formuler des remarques à ce sujet dans la décision litigieuse.

24.

D’après les constatations du Tribunal, qui ne sont pas remises en cause par le présent pourvoi, Dole a invoqué son argument relatif à l’absence de concurrence sur le marché de détail entre ses propres bananes et celles de Chiquita non dans la procédure administrative, mais seulement au stade de la procédure devant le Tribunal ( 14 ).

25.

Dans ces conditions, il va de soi que le Tribunal devait donner à la Commission l’opportunité, dans la procédure de première instance, de répondre à cet argument invoqué pour la première fois par Dole dans la requête. Une violation de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal est donc exclue d’emblée ( 15 ). En effet, comme toute autre partie, la Commission a le droit de bénéficier, dans le cadre du procès, d’une procédure contradictoire ( 16 ).

26.

Toutefois, il convient de trouver un équilibre convenable entre le droit de la Commission à une procédure contradictoire et le droit des entreprises concernées à une procédure équitable et à une protection juridictionnelle effective (article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne) ( 17 ). Par conséquent, si la Commission est libre, dans la procédure contentieuse, d’expliciter les raisons qui sont à la base de la décision litigieuse dans le cadre de son argumentation de défense ( 18 ), elle ne peut toutefois pas invoquer de raisons totalement nouvelles à ce stade de la procédure. En effet, l’absence de motivation ne saurait être régularisée par le fait que l’intéressé apprend les motifs de la décision au cours de la procédure devant les juridictions de l’Union ( 19 ). Cette interdiction «de produire des motifs a posteriori» devant le juge est particulièrement stricte dans les procédures pénales et quasi pénales, telles que la procédure en matière d’ententes ( 20 ).

27.

Dans la présente espèce, la décision litigieuse indique clairement et sans ambigüité que les prix de référence des entreprises concernées servaient à tout le moins, selon la Commission, de signaux, de tendances et/ou d’indications pour le marché en ce qui concerne l’évolution envisagée du prix des bananes et qu’ils avaient en outre pris une certaine importance, dans certaines transactions, en application de formules fixées contractuellement ( 21 ).

28.

Cette motivation de la décision litigieuse montre déjà clairement que, selon la Commission, des pratiques concertées en matière de prix de référence étaient concrètement aptes à avoir une incidence sur le marché de la banane, indépendamment du fait que les produits particuliers des entreprises concernées sur le marché de détail soient ou non en concurrence directe entre eux.

29.

C’est donc à bon droit que le Tribunal a considéré que la motivation de la décision litigieuse satisfaisait aux exigences de l’article 253 CE (devenu article 296, deuxième alinéa, TFUE), et que les observations complémentaires formulées par la Commission dans la procédure de première instance, qui faisaient uniquement suite à l’argumentation développée par Dole dans sa requête, ne lui ont pas servi à motiver la décision litigieuse a posteriori mais simplement à se défendre et à s’expliquer ( 22 ).

30.

En somme, la première branche du premier moyen est donc dénuée de fondement.

2. Recevabilité de l’argumentation présentée par Dole en première instance (deuxième et troisième branches du premier moyen)

31.

Dole reproche ensuite au Tribunal d’avoir, à tort, déclaré irrecevables deux des documents qu’elle avait présentés et de ne pas en avoir tenu compte.

a) Présentation d’un document lors de l’audience (deuxième branche du premier moyen)

32.

Premièrement, Dole invoque une erreur procédurale que le Tribunal aurait commise en lui interdisant de présenter lors de l’audience un document destiné à réfuter une argumentation prétendument nouvelle de la Commission tirée de son mémoire en duplique ( 23 ).

33.

Ce document était un extrait du dossier de la procédure administrative avec lequel Dole voulait, selon ses dires, prouver que le «prix Aldi» de référence n’était pertinent que pour les bananes jaunes et non pour les bananes vertes, car il se rapportait dans chaque cas aux bananes achetées par Aldi deux semaines plus tard. Dole voulait ainsi réfuter l’argument supposé de la Commission tiré de son mémoire en duplique selon lequel le prix de référence Aldi serait également pertinent pour la formation du prix des bananes vertes.

34.

En principe, le requérant de première instance est libre de répondre, lors de l’audience devant le Tribunal, à l’argumentation écrite de la défenderesse qui figurait dans son dernier mémoire, le mémoire en duplique. Si ce mémoire contient de nouveaux éléments, l’on ne saurait interdire catégoriquement au requérant, même à ce stade avancé de la procédure, de produire d’autres éléments de preuve pour les réfuter.

35.

Cependant, il ne s’agissait pas de cela en l’espèce.

36.

D’une part, il convient de rappeler que le prix de référence Aldi faisait déjà l’objet de la procédure administrative et de la décision litigieuse ( 24 ). D’après le dossier procédural, même devant le Tribunal, la portée et l’importance du prix de référence Aldi ont suscité, depuis le début, des discussions entre les parties au cours de la procédure écrite de première instance. Il ne s’agissait donc en aucun cas d’un élément nouveau qui n’aurait été introduit dans la procédure que par le mémoire en duplique de la Commission.

37.

Par conséquent, si Dole avait tenu à rectifier les allégations de la Commission relatives au prix de référence Aldi et à s’appuyer pour cela sur le dossier de la procédure administrative, elle en aurait déjà eu l’occasion au stade de la procédure écrite de première instance. En particulier, Dole aurait déjà pu signaler dans sa requête, mais au plus tard dans le mémoire en réplique, la particularité tenant au fait que le prix de référence Aldi se rapportait à chaque fois aux bananes jaunes achetées deux semaines plus tard.

38.

D’autre part, il convient de souligner que c’est en réalité Dole elle-même qui a indiqué dans sa requête de première instance que la tarification des bananes jaunes appliquée par Aldi servait de prix de référence pour tous les acheteurs de bananes, vertes ou jaunes, en Europe du Nord ( 25 ).

39.

Dans ces conditions, Dole ne peut pas sérieusement prétendre qu’elle voulait rectifier une allégation, prétendument fausse, lors de l’audience. Il s’agissait plutôt d’une tentative de faire valoir, sous couvert d’une telle rectification, de nouveaux moyens qui étaient de surcroît en contradiction avec les arguments exposés par Dole dans la procédure écrite antérieure. La disposition de forclusion figurant à l’article 48 du règlement de procédure du Tribunal fait obstacle à ce genre de manœuvres tactiques.

40.

C’est donc à très juste titre que le Tribunal n’a pas tenu compte du document présenté par Dole lors de l’audience de première instance ( 26 ).

b) Irrecevabilité d’une annexe au mémoire en réplique de Dole (troisième branche du premier moyen)

41.

Deuxièmement, Dole fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en déclarant irrecevable l’annexe C.7 à son mémoire en réplique de première instance. Ce grief est dirigé contre les points 460 à 470 de l’arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal rejette cette annexe comme étant en effet «irrecevable».

42.

Avec l’annexe C 7, Dole voulait montrer, dans la procédure de première instance, que la Commission avait sorti de leur contexte certaines déclarations formulées par Dole dans la procédure administrative.

43.

Une consultation rapide du dossier procédural révèle que le mémoire en réplique de Dole ne contient aucune explication permettant de déterminer de quelles déclarations issues de la procédure administrative il s’agit et dans quelle mesure ces déclarations ont été mal interprétées par la Commission. Seule l’annexe C 7 contient une argumentation détaillée sur ce point.

44.

Ainsi Dole a méconnu le principe procédural prévoyant que les arguments des parties doivent être exposés dans leurs mémoires et que les annexes à ces mémoires ont une fonction purement probatoire et instrumentale ( 27 ). En vertu de ce principe, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui doivent figurer dans le mémoire concerné ( 28 ). Il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes, les moyens et arguments qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours ( 29 ).

45.

C’est donc à très juste titre que le Tribunal a refusé, dans la présente espèce, de tenir compte du contenu de l’annexe C 7.

c) Conclusion intermédiaire

46.

Par conséquent, les deuxième et troisième branches du premier moyen sont également inopérantes.

3. Le principe de l’égalité des armes (quatrième branche du premier moyen)

47.

Par la quatrième branche du premier moyen, Dole fait valoir que le Tribunal a violé le principe de l’égalité des armes en n’admettant pas les preuves présentées par Dole en première instance tout en autorisant la Commission à introduire de nouveaux moyens et arguments.

48.

Incontestablement, le principe de l’égalité des armes revêt, en tant que corollaire de l’exigence d’une procédure équitable devant les juridictions de l’Union, une importance fondamentale. Il implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ( 30 ).

49.

Or, en l’espèce, le grief tiré d’une violation présumée de l’égalité des armes ne fournit aucune argumentation détaillée des requérantes au pourvoi permettant de conclure à un quelconque et, à plus forte raison, net désavantage procédural de Dole par rapport à la Commission dans la procédure de première instance.

50.

Au contraire, Dole justifie uniquement son grief par un renvoi global à ses allégations figurant dans les première, deuxième et troisième branches du premier moyen. En d’autres termes, cette quatrième branche du premier moyen est indissociablement liée aux trois précédentes.

51.

Étant donné que les première, deuxième et troisième branches du premier moyen doivent être rejetées, cette quatrième branche, fondée sur l’égalité des armes, ne saurait prospérer.

4. Le grief tiré du défaut d’établissement correct des faits par le Tribunal (cinquième branche du premier moyen)

52.

Par la cinquième branche de ce premier moyen, Dole fait enfin valoir que le Tribunal a omis d’établir correctement les faits en recourant aux articles 64 et 65 de son règlement de procédure. L’erreur de droit alléguée par Dole tiendrait au fait que le Tribunal s’est contenté de poser des questions orales sans toutefois prendre de mesures d’organisation de la procédure ni de mesures d’instruction alors qu’il était «manifestement perplexe» concernant certains faits déterminants. Ainsi le Tribunal a, selon les requérantes au pourvoi, violé les principes régissant l’instruction, son obligation d’établir correctement les faits, ainsi que les droits de la défense de Dole.

53.

Il convient tout d’abord de noter qu’il incombe aux requérantes au pourvoi d’indiquer de façon précise, dans leur pourvoi, les éléments critiqués de l’arrêt attaqué ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique leurs griefs ( 31 ). Un pourvoi dépourvu de structure cohérente, se limitant à des affirmations générales et ne comportant pas d’indications précises relatives aux points de l’arrêt attaqué qui seraient éventuellement entachés d’une erreur de droit, doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable ( 32 ).

54.

Compte tenu du caractère extrêmement vague de l’argumentation de Dole, nous avons des doutes sérieux quant à la question de savoir si la cinquième branche du premier moyen peut être considérée comme recevable. En effet, le pourvoi ne fournit guère d’autre élément que l’indication énigmatique relative à la «perplexité» du Tribunal au sujet des «faits entourant la nature des prix de référence». Il ne précise pas non plus en quoi cette «perplexité» aurait consisté ni même dans quels passages de l’arrêt celle-ci se serait concrètement manifestée ( 33 ).

55.

Indépendamment de cela, il convient cependant de noter que, selon une jurisprudence bien établie, le Tribunal est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose dans les affaires dont il est saisi. Le caractère probant ou non des pièces de procédure relève de son appréciation souveraine des faits, qui, selon une jurisprudence également constante, échappe au contrôle de la Cour dans le cadre du pourvoi, sous réserve du cas d’une dénaturation des faits ou des éléments de preuve ( 34 ).

56.

La circonstance évoquée par Dole, à savoir que le Tribunal a posé de nombreuses questions aux parties lors de l’audience, ne peut pas sérieusement être considérée comme une indication de la négligence du Tribunal dans l’établissement des faits. Au contraire, le questionnement intensif des parties permet de conclure que le Tribunal a examiné avec beaucoup de soin les détails de l’objet du litige. Au reste, le questionnement des parties est une possibilité prévue par les dispositions procédurales, notamment pour écarter les doutes qui pourraient subsister ( 35 ). Le résultat d’un tel questionnement peut parfaitement rendre superflue toute autre mesure d’organisation de la procédure ou mesure d’instruction formelle.

57.

En outre, il convient de rappeler que, dans les affaires de concurrence, la procédure de recours devant les juridictions de l’Union repose sur le principe de l’administration de la preuve par les parties ( 36 ). Si Dole avait l’impression, au cours de la procédure de première instance, que des mesures d’organisation de la procédure ou d’instruction s’imposaient, elle était libre d’introduire des demandes concrètes dans ce sens auprès du Tribunal ( 37 ). Or, comme les requérantes au pourvoi l’ont admis lors de l’audience devant la Cour, Dole n’a jamais introduit de telles demandes au cours de la procédure de première instance alors qu’il existait tout à fait incontestablement suffisamment d’occasions de le faire. Dans ces circonstances, Dole peut difficilement soulever désormais, au stade du pourvoi, le grief tiré de ce que le Tribunal aurait négligé ses obligations au regard de l’instruction des faits ( 38 ).

58.

D’une manière très générale, le Tribunal n’est pas tenu, dans un litige relatif à une affaire d’entente, de procéder d’office à une nouvelle instruction complète du dossier ( 39 ). Il ne pourra que très exceptionnellement être considéré que le large pouvoir du Tribunal pour apprécier quel élément de preuve est approprié et nécessaire pour rapporter la preuve de faits déterminés s’intensifie en une obligation d’instruire de sa propre initiative la preuve, même lorsqu’aucune des parties ne l’a demandé. Cela vaut d’autant plus lorsque, comme en l’espèce, les parties à la procédure sont de grandes entreprises qui ont une certaine expérience des questions de droit de la concurrence et qui sont représentées par des avocats spécialisés ( 40 ).

59.

Dans la présente affaire, les requérantes au pourvoi n’ont fait valoir aucune circonstance particulière permettant de conclure qu’il existe, à titre exceptionnel, une obligation du Tribunal d’instruire la preuve d’office. Malgré notre demande expresse dans ce sens, elles n’ont pu citer de telles circonstances.

60.

Par conséquent, la cinquième branche du premier moyen est également mal fondée, de sorte que ce moyen doit être rejeté dans son intégralité.

B – Sur le deuxième moyen: dénaturation de certains faits

61.

Par son deuxième moyen, Dole soutient que le Tribunal a dénaturé toute une série de faits pertinents aux fins d’une appréciation correcte du contexte économique et juridique de l’infraction. Ce moyen est dirigé contre les points 152, 182, 184 et 232 de l’arrêt attaqué.

62.

Concrètement, ce moyen soulève essentiellement trois questions tendant à déterminer: premièrement, si le Tribunal a établi à tort une équivalence entre prix de référence ( 41 ) et offres de prix ( 42 ); deuxièmement, si le Tribunal a conclu à tort à l’utilisation par Dole d’un prix de référence pour les bananes jaunes et, troisièmement, si les prix de référence pour les bananes vertes et jaunes étaient si étroitement liés dans l’ensemble de ce secteur économique que l’on pouvait considérer qu’ils étaient convertibles entre eux.

63.

À titre liminaire, il est à noter que la reconnaissance d’une dénaturation des faits ou des éléments de preuve est subordonnée à des conditions strictes. Une telle dénaturation n’existe que lorsque, sans avoir recours à de nouveaux éléments de preuve, l’appréciation des éléments de preuve existants apparaît manifestement erronée ( 43 ).

64.

Rien dans l’argumentation de Dole ne laisse entendre que l’appréciation des faits et des éléments de preuve serait manifestement erronée.

65.

Premièrement, concernant l’assimilation alléguée des prix de référence à des offres de prix, aux points 152, 182, 184 et 232 de l’arrêt attaqué, ces notions ne sont même pas utilisées dans tous ces passages de l’arrêt. Le terme «prix de référence» figure uniquement au point 182, alors qu’il est simplement question d’une «offre jaune» ( 44 ) au point 152, d’un «prix jaune» au point 184, puis à nouveau d’un «prix jaune» et d’un «prix vert» au point 232 ( 45 ). Dans aucun des passages cités de l’arrêt attaqué le Tribunal n’établit d’équivalence entre les prix de référence et les offres de prix, ni même entre les prix de référence et les prix réellement payés. Le reproche formulé par Dole à cet égard est donc sans fondement.

66.

Deuxièmement, il convient de noter, concernant la question de l’utilisation présumée par Dole d’un prix de référence pour les bananes jaunes, que le Tribunal n’utilise la notion de «prix de référence jaune» en lien avec Dole que dans un seul passage de l’arrêt attaqué, à savoir son point 182. Il doit s’agir d’une erreur rédactionnelle commise par inadvertance plutôt que d’une appréciation manifestement erronée des faits. En tout état de cause, l’argumentation de Dole ne fait pas ressortir dans quelle mesure cette possible inexactitude dans la formulation du point 182 en particulier a pu affecter l’appréciation des faits sous l’angle de la concurrence par le Tribunal et, en définitive, le dispositif de l’arrêt attaqué. Or, en l’absence d’éléments concrets dans ce sens, il n’y a pas lieu d’annuler l’arrêt attaqué, même à vouloir supposer l’existence d’une dénaturation des faits ( 46 ).

67.

Troisièmement, concernant la problématique relative à la convertibilité dans l’ensemble de ce secteur économique entre prix de référence verts et jaunes, le grief tiré de la dénaturation des faits soulevé par Dole se rapporte au point 232 de l’arrêt attaqué. Curieusement, la notion de «prix de référence» ( 47 ) contestée par Dole n’est absolument pas utilisée dans ce passage de l’arrêt. Il est seulement vrai que le Tribunal considère, dans ce passage, qu’il existe une étroite corrélation entre «prix verts» et «prix jaunes». Dole n’a fourni aucun élément indiquant que cette constatation pourrait être erronée, et encore moins manifestement erronée. Au contraire, la conclusion tirée par le Tribunal s’impose si l’on tient compte des éléments de preuve examinés par les juges de première instance aux points 220 à 231 précédents de l’arrêt attaqué, notamment un courriel du 2 janvier 2003 de la part d’un employé d’Atlanta. Ce courriel décrit clairement les interactions entre les prix pratiqués par Chiquita et Dole même si l’une des entreprises se fonde sur un «prix jaune» et l’autre sur un «prix vert». Dans l’ensemble, le grief tiré d’une dénaturation dirigé contre le point 232 de l’arrêt attaqué n’est donc pas non plus convaincant.

68.

D’une manière très générale, il nous semble que, dans le cadre de ce deuxième moyen, Dole invoque des subtilités sémantiques saugrenues qui n’ont en réalité d’autre but que d’inciter la Cour, sous couvert du grief tiré d’une dénaturation des faits présumée, à procéder purement et simplement à une nouvelle appréciation des faits ( 48 ). Or, il n’appartient pas à la Cour, en tant que juge du pourvoi, de substituer sa propre appréciation des données du marché et de la situation concurrentielle à celle du Tribunal ( 49 ).

69.

Les griefs soulevés par les requérantes au pourvoi pâtissent par ailleurs du fait qu’elles sortent certains passages de l’arrêt de leur contexte. Si l’on examine les points litigieux de l’arrêt attaqué non pas isolément, mais dans le contexte de la motivation de l’arrêt dans son ensemble, l’on comprend aisément que le Tribunal a correctement pris en compte le fonctionnement du marché nord-européen de la banane, y compris dans ses subtilités ( 50 ). Le Tribunal a également bien pris connaissance de l’argument récurrent de Dole concernant l’absence de concurrence entre ses propres bananes et celles de Chiquita au niveau du marché de détail ( 51 ). Le fait que le Tribunal ne se soit finalement pas laissé convaincre par cet argument n’est pas, en soi, de nature à fonder un grief tiré de la dénaturation des faits ou des éléments de preuve.

70.

En somme, le deuxième moyen doit donc être rejeté.

C – Sur le troisième moyen: «caractère insuffisant de l’appréciation des preuves» effectuée par le Tribunal

71.

Par son troisième moyen, qui compte non moins de cinq branches, Dole conteste le «caractère insuffisant de l’appréciation des preuves» effectuée par le Tribunal. Si l’on voulait prendre Dole au mot, ce troisième moyen devrait être déclaré manifestement irrecevable puisque l’appréciation des faits et des éléments de preuve appartient au Tribunal seul, et que la Cour, en tant que juridiction statuant sur pourvoi, n’est pas compétente pour la revoir, sous réserve d’un éventuel grief tiré d’une dénaturation ( 52 ). Un examen plus poussé montre toutefois que le grief tiré du «caractère prétendument insuffisant de l’appréciation des preuves» cache essentiellement divers griefs relatifs à la motivation de l’arrêt attaqué, aux exigences juridiques de motivation de la décision litigieuse et à la qualification juridique des faits.

1. La structure du marché et la position des entreprises concernées sur le marché – l’importance des bananes jaunes et vertes dans le calcul des parts de marché (première branche du troisième moyen)

72.

Dans le cadre de ce troisième moyen, Dole déplore d’abord que le Tribunal ait confirmé, sans fournir de motifs suffisants, les calculs relatifs à la part de marché cumulée de Dole, Chiquita et Del Monte/Weichert, sur laquelle la Commission s’était appuyée dans la décision litigieuse pour décrire la structure du marché pertinente.

73.

Ce grief est dirigé avant tout contre le point 353 de l’arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal rejoint la constatation de la Commission selon laquelle «Dole, Chiquita et Weichert disposaient d’une part substantielle du marché». Cette constatation s’explique par le fait que, dans la décision litigieuse, la Commission avait estimé que la part de marché cumulée de Chiquita, Dole et Weichert représentait entre 45 et 50 %, en se basant sur la valeur des ventes de bananes en Europe du Nord en 2002 ( 53 ), et 40 à 45 %, en considérant la «consommation apparente de bananes fraîches en Europe du Nord» pour la même période ( 54 ).

74.

Dole objecte que ces estimations de la part de marché cumulée des entreprises concernées sont trop élevées. Les chiffres seraient gonflés car la Commission aurait additionné les bananes vertes et jaunes sans tenir compte du fait que seules les bananes vertes sont importées en Europe du Nord et que certaines de ces bananes vertes sont d’abord vendues entre importateurs avant d’être écoulées, matures, sur le marché de détail. De cette manière, une partie des bananes vendues sur le marché nord-européen aurait, d’après Dole, été comptée deux fois dans le calcul des parts de marché.

75.

Selon les requérantes au pourvoi, le Tribunal n’a pas suffisamment analysé cette objection soulevée par Dole, de sorte que l’arrêt attaqué est entaché d’un défaut de motivation sur ce point.

76.

Ce grief est surprenant car le Tribunal prend expressément position, aux points 351 à 354 de l’arrêt attaqué, sur l’objection précitée de Dole et il la rejette en substance au motif que l’argumentation de Dole «se fonde sur une prémisse erronée, à savoir la distinction entre bananes jaunes et bananes vertes» ( 55 ).

77.

Par conséquent, étant donné qu’il existe bien une motivation, certes succincte, du Tribunal, l’on peut se demander si Dole n’est pas en désaccord, sur le fond, avec le passage précité de l’arrêt. Or, une telle critique de fond n’est pas de nature à remettre en cause la légalité formelle de l’arrêt attaqué au regard de l’obligation de motivation. Il est bien possible que Dole soit, sur le fond, d’un autre avis que le Tribunal. Ce seul fait ne saurait cependant entacher l’arrêt attaqué d’un défaut de motivation ( 56 ).

78.

Néanmoins, le grief tiré de la motivation soulevé par Dole laisse aussi transparaître la question de savoir si l’on pouvait, d’un point de vue formel, imposer au Tribunal de motiver de manière plus détaillée l’arrêt attaqué au regard de la critique de Dole concernant le calcul de la part de marché cumulée des entreprises concernées.

79.

L’obligation de motiver dûment les arrêts de première instance résulte des dispositions combinées de l’article 36 et de l’article 53, paragraphe 1, du statut de la Cour. Selon une jurisprudence constante, la motivation d’un arrêt doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement du Tribunal, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel ( 57 ).

80.

Certes, un défaut de motivation peut résulter de ce que le Tribunal a omis de statuer sur l’un des chefs de demande ( 58 ), l’un des moyens ( 59 ), voire sur les arguments d’une partie ( 60 ).

81.

Il convient toutefois de noter que le Tribunal n’est pas tenu d’effectuer un exposé qui suive, de manière exhaustive, tous les raisonnements articulés par les parties au litige, en particulier s’ils ne revêtent pas un caractère suffisamment clair et précis ( 61 ). Au contraire, la motivation du Tribunal peut être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle ( 62 ). Le point déterminant est finalement de savoir si le Tribunal a examiné, dans sa motivation, toutes les violations de droit alléguées et s’il a dûment répondu à une partie centrale de l’argumentation des parties ( 63 ).

82.

En l’espèce, l’on peut difficilement prétendre que la critique émise par Dole à l’encontre des chiffres utilisés par la Commission concernant la part de marché cumulée des entreprises concernées constituait une partie centrale de son argumentation en première instance. Cette critique revêtait au contraire un caractère très accessoire dans les observations écrites présentées par Dole devant le Tribunal. Ainsi Dole n’a consacré qu’un seul paragraphe à cette problématique dans la requête ( 64 ), et à peine une demi-phrase dans le mémoire en réplique ( 65 ). Sur le fond, Dole s’est contentée de déclarer que la part de marché calculée par la Commission était «considérablement exagérée», et qu’une enquête indépendante effectuée auprès des consommateurs avait conclu que la part de marché cumulée de Chiquita, Dole et Del Monte/Weichert en Allemagne était inférieure à 25 %.

83.

Le reproche sur lequel Dole se focalise à présent au stade du pourvoi, selon lequel la Commission n’aurait pas dû additionner les bananes vertes et jaunes, n’est apparu en première instance que dans une note en bas de page ( 66 ). L’argumentation écrite de Dole en première instance ne fait aucunement mention d’un double comptage des bananes dû à la possible incorporation des ventes entre importateurs.

84.

Comme Dole l’a admis en réponse à une question expresse posée par la Cour, ces deux aspects, constitués du double comptage des bananes vertes et jaunes, d’une part, et du double comptage des bananes négociées entre les importateurs, d’autre part, n’ont pas non plus été approfondis lors de l’audience devant le Tribunal.

85.

Dans ces conditions, l’on ne saurait reprocher au Tribunal d’avoir renoncé à effectuer un examen approfondi de ces deux aspects dans l’arrêt attaqué. L’on ne peut donc pas non plus parler ici d’une violation de l’obligation de motivation, à quelque niveau que ce soit.

Remarques complémentaires concernant la critique de fond sur les chiffres relatifs aux parts de marché

86.

Par simple souci de concision, nous ajoutons que l’argumentation développée par Dole dans le cadre de cette première branche du troisième moyen ne constitue pas non plus une base appropriée pour contester au fond les considérations du Tribunal relatives à la part de marché cumulée des entreprises concernées.

87.

Étant donné que l’appréciation des éléments de fait et des moyens de preuve incombe exclusivement au Tribunal, il n’appartient donc pas à la Cour, dans le cadre d’un pourvoi, de substituer sa propre appréciation des données du marché et de la situation concurrentielle à celle du Tribunal ( 67 ).

88.

Si la Cour statuant sur pourvoi est appelée à contrôler la qualification juridique des faits opérée par le Tribunal ainsi qu’à constater une éventuelle dénaturation des faits et des éléments de preuve ( 68 ), Dole n’a toutefois soulevé aucun de ces deux griefs au sujet du calcul litigieux de la part de marché cumulée des entreprises concernées ( 69 ).

89.

Indépendamment de cela, les allégations de Dole sur les inexactitudes présumées dans le calcul de la part de marché cumulée des entreprises concernées sont beaucoup trop générales et imprécises pour pouvoir être raisonnablement appréciées ( 70 ). En particulier, Dole n’a pas précisé quelle avait pu être l’ampleur des ventes alléguées de bananes entre importateurs. S’agissait-il d’une pratique courante ou juste d’un phénomène marginal ( 71 )? Sans explications détaillées sur ce point de la part de Dole ( 72 ), il est finalement impossible de déterminer si une éventuelle incorporation des ventes entre importateurs a pu avoir un impact notable sur les parts de marché évaluées dans la décision litigieuse et calculées par le Tribunal de son côté.

90.

En somme, il convient donc de rejeter la première branche du troisième moyen.

2. La description de l’échange d’informations entre les participants à l’entente (deuxième, troisième et quatrième branches du troisième moyen)

91.

Par les deuxième, troisième et quatrième branches du troisième moyen, Dole reproche au Tribunal d’avoir commis une série d’erreurs de droit, qui ont toutes un rapport avec la description de l’échange d’informations en cause entre les entreprises concernées.

a) Les exigences de motivation de la décision litigieuse (deuxième et troisième branches du troisième moyen)

92.

Dole reproche tout d’abord au Tribunal d’avoir fixé des exigences insuffisantes concernant la motivation de la décision litigieuse. Selon Dole, le Tribunal aurait dû demander à la Commission une description plus détaillée des sujets sur lesquels les entreprises concernées échangeaient des informations en poursuivant un objet anticoncurrentiel (deuxième branche du troisième moyen), et il aurait dû exiger de la Commission qu’elle indique précisément les éléments de formation des prix auxquels se rapportait l’infraction constatée ayant un objet anticoncurrentiel (troisième branche du troisième moyen). Ces deux aspects se recoupent très largement. C’est pourquoi, il convient de les examiner conjointement.

93.

Les exigences juridiques relatives à la motivation des décisions de la Commission en matière de droit des ententes résultent de l’article 253 CE (devenu article 296, deuxième alinéa, TFUE). En vertu d’une jurisprudence constante, cette motivation doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de la Commission de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle ( 73 ).

94.

Toutefois, il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée ( 74 ).

95.

Le Tribunal a cité en détail les considérants de la décision litigieuse et souligné, entre autres, que l’échange d’informations entre les entreprises concernées portait en l’espèce sur les stocks, les stocks d’importations excédentaires au niveau des ports, l’évaluation de la demande de marché escomptée et le développement du marché, notamment par des «opérations de promotion», puis la probabilité d’une augmentation générale, d’une baisse ou d’une stagnation des prix sur le marché ( 75 ).

96.

Cette énumération montre, à notre avis, suffisamment clairement que Dole ne pouvait pas ignorer l’objet précis de l’infraction qui lui était imputée. Cela est d’autant plus vrai que les détails précités relatifs à l’échange d’informations des entreprises concernées provenaient, entre autres, des déclarations faites par Dole elle-même dans la procédure administrative ( 76 ).

97.

Le Tribunal a en outre relevé à juste titre que l’article 253 CE n’obligeait pas la Commission à établir «de manière générale […] une liste exhaustive de facteurs devant être considérés a priori comme illicites dans le secteur en cause» ( 77 ). Contrairement à ce que Dole semble penser, il n’appartient effectivement pas à la Commission, dans une décision adoptée au titre des articles 7 et 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 ( 78 ), de donner aux participants à une entente des indications quant à l’aménagement futur de leur comportement sur le marché. Il incombe au contraire aux entreprises concernées, ainsi qu’à tous les acteurs économiques du marché, de veiller, sous leur seule responsabilité, à ne plus commettre d’infractions aux règles de la concurrence du marché intérieur par leur comportement sur le marché.

98.

Le Tribunal a donc rejeté à très juste titre le grief tiré d’un défaut de motivation de la décision litigieuse soulevé par Dole ( 79 ).

b) L’argument de Dole selon lequel les salariés impliqués dans l’échange d’informations n’étaient pas eux-mêmes responsables de la fixation des prix de référence (quatrième branche du troisième moyen)

99.

Dole reproche ensuite ( 80 ) au Tribunal de ne pas avoir répondu à son argument selon lequel les salariés de Chiquita et de Dole ne pouvaient pas échanger d’informations crédibles parce qu’ils ne détenaient pas le pouvoir, au sein de l’entreprise, de fixer les prix de référence. Par ce grief, Dole invoque un défaut de motivation de l’arrêt attaqué ( 81 ).

100.

Comme la Commission le fait observer avec raison, ce grief repose toutefois sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué. En réalité, les points 577 à 582 de cet arrêt sont expressément consacrés à l’argument précité de Dole. Il est bien possible que Dole soit, sur le fond, d’un autre avis que le Tribunal. Ce seul fait ne saurait cependant entacher l’arrêt attaqué d’un défaut de motivation ( 82 ).

101.

Sur le fond, l’argumentation de Dole est également saugrenue. En effet, même si le salarié d’une entreprise ne fixe pas personnellement ses prix de référence, il peut quand même disposer des informations internes à l’entreprise qui les sous-tendent, les échanger avec ses interlocuteurs d’autres entreprises et contribuer ainsi à atténuer le degré d’incertitude sur le fonctionnement du marché qui existerait dans des conditions normales de concurrence. D’une manière générale, les salariés qui, sur le plan interne, n’ont pas de pouvoir de décision sur la politique commerciale ni sur les prix dans l’entreprise peuvent néanmoins, sur le plan externe, être impliqués dans des infractions à la concurrence ( 83 ).

102.

Dans l’ensemble, les deuxième, troisième et quatrième branches du troisième moyen sont donc tous dénués de pertinence.

3. La notion de «restriction de concurrence par objet» (cinquième branche du troisième moyen)

103.

Par la cinquième branche de ce troisième moyen, Dole fait enfin valoir que le Tribunal a appliqué une qualification juridique erronée des faits et enfreint les règles régissant la charge de la preuve en concluant que les discussions entre les salariés des entreprises concernées constituaient une restriction de la concurrence par objet. Dole est d’avis que, dans la présente espèce, l’échange d’informations n’est pas susceptible d’éliminer les incertitudes quant au comportement envisagé par les entreprises concernées relativement à leur politique tarifaire.

104.

Il pourrait sembler, à première vue, que Dole cherche à inciter la Cour, par cette argumentation, à substituer sa propre appréciation des faits et des éléments de preuve à celle du Tribunal, ce qui ne lui est pas permis lorsqu’elle est appelée à connaître d’un pourvoi. En réalité, cependant, la Cour est appelée en l’occurrence à vérifier si l’appréciation des faits et des éléments de preuve par le Tribunal a été réalisée selon les critères et principes requis. Il s’agit d’une question de droit qui est soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi ( 84 ) et qui présente un intérêt particulier au regard de l’arrêt CB/Commission ( 85 ) rendu récemment.

105.

Nous précisons d’emblée que le Tribunal a examiné en détail les circonstances propres au marché ainsi que les arguments exposés à ce sujet, et qu’il a expliqué de manière très convaincante pourquoi l’échange d’informations entre les entreprises concernées devait être considéré, par sa nature même, comme nuisible au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence. C’est en cela que la présente affaire se distingue fondamentalement de l’affaire CB/Commission (EU:C:2014:2204).

a) Les critères juridiques pertinents

106.

Dans le champ d’application de l’article 81 CE (devenu article 101 TFUE), le caractère anticoncurrentiel d’une pratique entre entreprises peut résulter non seulement de ses effets, mais également de son objet. Cela est aussi vrai pour les accords que pour les décisions et pratiques concertées ( 86 ).

107.

Un échange d’informations entre concurrents n’a pas nécessairement pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE ( 87 ).

108.

Afin d’apprécier si un tel échange d’informations présente, par sa nature même, un degré suffisant de nocivité pour être considéré comme une restriction de concurrence «par objet» au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE, il convient de s’attacher à son objet, aux objectifs qu’il vise à atteindre ainsi qu’au contexte économique et juridique dans lequel il s’insère ( 88 ). L’appréciation du contexte doit également prendre en considération la nature des biens ou des services affectés ainsi que les conditions réelles du fonctionnement et de la structure du ou des marchés en question ( 89 ). L’appréciation peut également tenir compte de l’intention des parties même si elle ne constitue pas un élément nécessaire ( 90 ).

109.

S’il s’avère, eu égard aux critères précités, qu’un tel échange d’informations entre concurrents peut être considéré, par sa nature même, comme nuisible au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence, c’est-à-dire qu’il présente, en d’autres termes, un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence en lui-même, il n’y a pas lieu d’examiner ni de tenir compte de ses effets concrets sur la concurrence ( 91 ). Il suffit alors simplement que l’échange d’informations soit concrètement apte à empêcher, à restreindre ou à fausser la concurrence au sein du marché intérieur ( 92 ).

110.

En outre, la jurisprudence de la Cour établit une présomption réfragable selon laquelle, sous réserve de la preuve contraire qu’il incombe aux opérateurs intéressés de rapporter, les entreprises participant à la concertation et qui demeurent actives sur le marché tiennent compte des informations échangées avec leurs concurrents pour déterminer leur comportement sur ce marché ( 93 ).

b) L’application des critères juridiques pertinents au cas particulier

111.

Contrairement à ce que pense Dole, nous ne voyons aucun élément donnant à penser que le Tribunal aurait pu, en l’espèce, méconnaître ou appliquer de manière erronée les critères juridiques qui viennent d’être évoqués ( 94 ).

– La nature et l’objet de l’échange d’informations

112.

L’un des principaux arguments de Dole, que les requérantes répètent non pas seulement ici, mais également dans un autre contexte, consiste à soutenir que les entreprises concernées auraient échangé des informations non pas sur les prix réels, mais uniquement sur les tendances du prix de référence.

113.

À cet égard, il convient de noter qu’un échange d’informations n’a pas un objet anticoncurrentiel lorsqu’il porte directement sur les prix pratiqués par les entreprises concernées sur le marché. En effet, comme la Cour l’a déjà jugé, l’article 81 CE (devenu article 101 TFUE) protège la structure du marché et, ce faisant, la concurrence en tant que telle ( 95 ). Dès lors, la constatation de l’existence de l’objet anticoncurrentiel d’une pratique concertée ne saurait être subordonnée à celle d’un lien direct de celle-ci avec les prix à la consommation ( 96 ). Il n’est pas non plus nécessaire qu’il y ait un lien direct entre les informations échangées et les prix de gros. Pour retenir l’existence d’un objet anticoncurrentiel, il suffit simplement que les concurrents échangent des informations sur des éléments ayant une importance pour leur politique de tarification respective ou, plus généralement, pour leur comportement sur le marché ( 97 ).

114.

C’est précisément le cas en l’espèce.

115.

D’après les constatations très détaillées du Tribunal, contre lesquelles Dole ne soulève aucun grief tiré d’une dénaturation, des communications bilatérales de prétarification ont eu lieu en l’espèce entre les entreprises concernées, dans le cadre desquelles leurs prix de référence respectifs et certaines tendances de prix ont été discutés ( 98 ).

116.

D’après les constatations du Tribunal également, qui résultent d’ailleurs en grande partie des propres déclarations de Dole, les prix de référence étaient importants pour le marché concerné ( 99 ). En particulier, ces prix de référence des importateurs de bananes servaient en l’espèce, à tout le moins, de signaux, de tendances et/ou d’indications pour le marché en ce qui concerne l’évolution envisagée du prix des bananes. En outre, dans certaines transactions, le prix était directement lié aux prix de référence en application de formules contractuelles basées sur les prix de référence ( 100 ).

117.

Nous ajoutons que, d’un point de vue commercial, il ne serait pas très logique de fixer des prix de référence et de discuter de leur évolution avec des concurrents si les prix de référence de chacun et les informations obtenues sur les prix de référence des concurrents n’avaient aucun impact sur le comportement futur des entreprises respectives sur le marché ni sur les prix qu’elles pratiquent effectivement.

118.

C’est donc à bon droit que le Tribunal a conclu, après avoir longuement débattu des circonstances concrètes propres au marché ainsi que des arguments exposés par Dole, que l’échange d’informations pratiqué entre les entreprises concernées avait un objet anticoncurrentiel ( 101 ).

119.

En effet, un tel échange d’informations entre concurrents sur des facteurs déterminants pour les prix contredit de manière flagrante l’exigence d’autonomie qui caractérise le comportement des entreprises sur le marché dans un système de concurrence efficace ( 102 ). Il présente donc en lui-même, sans qu’il y ait besoin d’autres explications, un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence et peut être considéré, par sa nature même, comme nuisible au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence ( 103 ).

120.

C’est en cela que la présente affaire se distingue fondamentalement de l’affaire Asnef-Equifax et Administración del Estado ( 104 ) évoquée par Dole, qui concernait le système espagnol d’échange d’informations sur le crédit. En effet, un échange d’informations sur la solvabilité des emprunteurs tel que celui existant dans l’affaire Asnef-Equifax et Administración del Estado (EU:C:2006:734) sert avant tout à améliorer le fonctionnement du marché et à créer des conditions de concurrence équitables pour tous les fournisseurs de crédit sans qu’un opérateur économique communique à ses concurrents d’une manière ou d’une autre, par ce moyen, les conditions qu’il entend réserver à sa clientèle. Or, un échange d’informations tel que celui en cause en l’espèce, qui concerne essentiellement les facteurs se rapportant aux prix de référence indicatifs et aux tendances de prix, produit justement l’effet inverse: les entreprises concernées s’en servent pour dévoiler à leurs concurrents respectifs, tout au moins pour partie, le comportement sur le marché qu’elles entendent adopter et des indications sensibles relatives à leurs prévisions en matière de prix. Ce procédé est bien évidemment susceptible d’éliminer les incertitudes quant au comportement envisagé par les entreprises concernées, et a pour effet d’aboutir à des conditions de concurrence qui ne correspondraient pas aux conditions normales du marché en cause.

121.

Dole tente encore de discréditer la thèse émise par le Tribunal relative à un objet anticoncurrentiel en alléguant que les entreprises concernées échangeaient surtout des banalités, consistant dans des «bavardages sur les conditions générales du marché» et sur la «météo».

122.

Toutefois, cet argument est lui aussi dépourvu de toute pertinence en droit. En effet, il est sans importance qu’un échange d’informations sur des éléments affectant les prix ait constitué l’objet principal de la prise de contact entre les entreprises concernées ou qu’il n’ait eu lieu qu’à l’occasion (ou sous prétexte) d’une prise de contact qui était en soi dépourvue de tout objet anticoncurrentiel ( 105 ).

123.

Dans ces conditions, la critique émise par Dole concernant la nature et l’objet de l’échange d’informations doit être rejetée dans sa globalité.

– La fréquence et la régularité de l’échange d’informations

124.

Une autre objection opposée par Dole, que l’on retrouve aussi à plusieurs endroits de son argumentation dans la procédure de pourvoi, concerne la fréquence et la régularité de l’échange d’informations entre les entreprises concernées. Dole déplore le manque de clarté de la décision litigieuse et de l’arrêt attaqué sur ce point.

125.

Contrairement à ce que Dole semble penser, la constatation d’un échange d’informations ayant un objet anticoncurrentiel ne dépend pas de l’existence d’un échange d’informations fréquent ou régulier entre les entreprises concernées. Selon la jurisprudence, un seul échange d’informations peut suffire à fonder la constatation d’une infraction et l’imposition d’une amende si les entreprises concernées sont restées actives sur le marché après cet échange d’informations ( 106 ). Tout au plus, la fréquence et la régularité avec lesquelles des informations ayant un objet anticoncurrentiel ont été échangées peuvent éventuellement jouer un rôle dans le montant de l’amende infligée.

126.

La critique de Dole relative au prétendu défaut d’analyse de la Commission et du Tribunal concernant la fréquence et la régularité des échanges d’informations entre les entreprises concernées est donc inopérante.

– La structure du marché

127.

Dole souligne enfin en plusieurs endroits de la procédure de pourvoi que les chiffres relatifs à la part de marché cumulée des entreprises concernées calculés par la Commission et le Tribunal sont «exagérés» et «gonflés» ( 107 ). Nous avons l’impression que, par cette critique, Dole souhaite invalider la constatation du Tribunal selon laquelle, «s’il ne peut être qualifié d’oligopolistique», le marché de la banane en Europe du Nord n’est toutefois pas «caractérisé par une offre présentant un caractère atomisé» ( 108 ).

128.

L’argumentation de Dole est peut-être fondée sur l’idée qu’un échange d’informations entre concurrents ne peut avoir un objet anticoncurrentiel que dans un marché oligopolistique fortement concentré ( 109 ). Cependant, une telle théorie serait erronée. Certes, la constatation d’un objet anticoncurrentiel est particulièrement évidente sur un tel marché ( 110 ). Toutefois, selon la jurisprudence, un système d’échange d’informations peut constituer une violation des règles de concurrence même lorsque le marché en cause n’est pas un marché oligopolistique fortement concentré ( 111 ). Le seul principe général retenu en matière de structure du marché étant que l’offre ne doit pas avoir un caractère atomisé ( 112 ).

129.

Étant donné que, d’après les constatations du Tribunal, que Dole n’a pas réfutées ( 113 ), il n’existe en l’espèce aucun élément plaidant en faveur d’une atomisation de l’offre sur le marché de la banane, l’argumentation des requérantes au pourvoi relative à la structure du marché ne saurait prospérer.

– Résumé

130.

Tout bien considéré, l’argumentation de Dole n’est pas de nature à invalider la qualification juridique de l’échange d’informations litigieux retenue par le Tribunal en tant que pratique concertée ayant un objet anticoncurrentiel contraire à l’article 81 CE.

4. Conclusion intermédiaire

131.

Aucun des griefs individuels soulevés par Dole ne pouvant être accueilli, le troisième moyen doit être rejeté dans sa globalité.

D – Sur le quatrième moyen: calcul du montant de l’amende

132.

Enfin, le quatrième moyen est consacré au calcul du montant de l’amende. Dans le cadre de ce moyen, Dole soulève au total deux griefs contre l’arrêt attaqué auxquels les deux branches de ce moyen sont consacrées.

1. Sur la première branche du quatrième moyen: prise en compte des ventes réalisées par des filiales de Dole n’ayant pas participé à l’entente

133.

Premièrement, dans le cadre de ce quatrième moyen, Dole reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur en calculant le montant de l’amende sur la base des ventes réalisées par des «entreprises» envers lesquelles aucune infraction n’a été constatée, à savoir les filiales de Dole, VBH, Saba, Kempowski et Dole France, qui n’étaient pas destinataires de la communication des griefs. Ce grief est dirigé contre les points 619 à 623 de l’arrêt attaqué.

134.

Il nous semble que ce grief repose sur une compréhension erronée de la jurisprudence constante relative à la responsabilité des sociétés mères au titre d’infractions au droit des ententes commises par leurs filiales à 100 % et toutes les autres filiales soumises à leur influence déterminante.

135.

Cette jurisprudence est fondée sur l’appartenance de la société mère et de ses filiales à une seule et même entreprise.

136.

Si la société mère et une ou plusieurs de ses filiales soumises à son influence déterminante sont considérées comme faisant partie d’une entreprise unique aux fins de la constatation d’une infraction, il doit en aller de même pour la sanction de cette infraction par l’imposition d’une amende. En effet, les notions d’«entreprise» visées à l’article 7 du règlement no 1/2003 et à l’article 23 du règlement no 1/2003 sont identiques et renvoient respectivement à l’article 81 CE (devenu article 101 TFUE).

137.

Seule la prise en compte des ventes de la société mère et de toutes les filiales soumises à son influence déterminante permet de tenir dûment compte de la puissance financière de l’ensemble du groupe d’entreprises impliqué dans l’entente pour calculer le montant de l’amende ( 114 ).

138.

L’objection de Dole, selon laquelle une seule de ses filiales, à savoir Dole Fresh Fruit Europe, aurait été directement impliquée dans des agissements contraires aux règles de la concurrence, est aussi peu pertinente dans le cadre de la sanction de l’infraction que dans le cadre de sa constatation. En effet, la société mère et les filiales soumises à son influence déterminante forment ensemble une entreprise unique au sens du droit de la concurrence, entreprise dont elles sont responsables. Si, de propos délibéré ou par négligence, cette entreprise viole les règles de la concurrence, elle engagera la responsabilité personnelle et solidaire de l’ensemble des personnes juridiques entrant dans la structure du groupe ( 115 ).

139.

Cette conclusion n’est pas infirmée par la jurisprudence Tomkins citée par Dole. Certes, l’arrêt Commission/Tomkins (EU:C:2013:29) souligne le caractère accessoire de la responsabilité de la société mère au titre d’infractions au droit des ententes commises par leurs filiales à 100 % ou presque 100 % ( 116 ). Toutefois, ce caractère accessoire ne remet absolument pas en cause la prise en compte des ventes du groupe comme base de calcul du montant d’une amende. Au contraire, ce caractère accessoire a simplement pour conséquence que la réduction du montant de l’amende infligée à une filiale peut également bénéficier à la société mère solidairement responsable si les deux sociétés introduisent des recours en annulation parallèles devant le Tribunal contre la décision infligeant l’amende.

140.

C’est donc à bon droit que le Tribunal a rejeté la demande de Dole de ne pas tenir compte, dans le calcul du montant de l’amende, des ventes réalisées par toutes les filiales n’étant pas directement impliquées dans l’infraction ( 117 ).

141.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de continuer à analyser si l’élément de motivation supplémentaire, sur lequel le Tribunal s’est également fondé dans le présent contexte, était lui-même pertinent. Selon celui-ci, l’argumentation de Dole sur l’autonomie de certaines de ses filiales et sur l’absence de prise en compte de leurs ventes concerne la distinction entre bananes vertes et bananes jaunes ( 118 ). Nous admettons que cet élément de motivation supplémentaire retenu par le Tribunal est plutôt surprenant. Cependant, pour les raisons précédemment évoquées sur la notion d’«entreprise unique», l’arrêt attaqué est juridiquement correct ( 119 ).

142.

Par conséquent, cette première branche du quatrième moyen est dénuée de fondement.

2. Sur la seconde branche du quatrième moyen: double prise en compte des mêmes ventes

143.

Deuxièmement, dans le cadre de ce quatrième moyen, Dole reproche au Tribunal d’avoir à tort compté deux fois les ventes des mêmes produits pour calculer le montant de l’amende. Par ce grief, les requérantes au pourvoi contestent le point 630 de l’arrêt attaqué.

144.

Concrètement, la Commission aurait, avec l’accord du Tribunal, compté deux fois dans les chiffres des ventes de Dole aux fins du calcul du montant de l’amende les bananes que Dole a d’abord vendues à des tiers étrangers à l’entente et qu’elle leur a ensuite rachetées. Dole cite comme seul exemple la vente de certaines de ses bananes à la société Cobana et la revente de ces mêmes bananes par Cobana à Kempowski, une filiale de Dole.

145.

À cet égard, il convient de noter que la procédure de pourvoi est limitée aux questions de droit ( 120 ). L’argumentation de Dole relative à cette seconde branche du quatrième moyen ne permet pas de déterminer les erreurs de droit qui sont reprochées au Tribunal. Les allégations de Dole sur ce point sont trop générales et imprécises pour pouvoir être raisonnablement appréciées ( 121 ). Nous proposons donc qu’elles soient rejetées comme étant irrecevables.

146.

À titre subsidiaire, nous ajoutons que toutes les questions en rapport avec le montant de l’amende relèvent de la compétence de pleine juridiction du Tribunal (article 261 TFUE lu en combinaison avec l’article 31 du règlement no 1/2003). L’exercice par le Tribunal de cette compétence que lui confère l’article 261 TFUE n’est contrôlé par la Cour qu’en matière d’erreurs manifestes ( 122 ). Ces erreurs peuvent être retenues, en premier lieu, dans la mesure où le Tribunal a méconnu la portée de ses pouvoirs au titre de l’article 261 TFUE ( 123 ), en deuxième lieu, lorsqu’il n’a pas pris suffisamment en considération l’ensemble des éléments pertinents ( 124 ) et, en troisième lieu, lorsqu’il a appliqué des critères juridiques erronés ( 125 ), en particulier au regard des principes d’égalité de traitement ( 126 ) et de proportionnalité ( 127 ).

147.

Étant donné que la valeur des produits qui sont en relation directe ou indirecte avec l’infraction à l’article 81 CE sert d’indice de mesure de l’infraction ( 128 ), il est tout à fait raisonnable de tenir compte, aux fins du calcul du montant de l’amende, de toutes les ventes réalisées par un participant à une entente avec ces produits. Si un participant à une entente a effectué plusieurs transactions avec une seule et même marchandise, par exemple, en vendant d’abord cette marchandise à un tiers puis en la rachetant plus tard à ce tiers ou à toute autre personne, cette double vente peut servir d’indice de l’importance économique que cette marchandise représente pour lui.

148.

Dans ces conditions, le Tribunal n’a commis aucune erreur manifeste en renonçant à contester, à l’occasion du contrôle du calcul du montant de l’amende, le double comptage des ventes réalisées par Dole avec les bananes qu’elle vendait d’abord puis qu’elle rachetait ensuite.

149.

Le quatrième moyen ne saurait donc prospérer dans sa globalité.

E – Résumé

150.

Aucun des moyens soulevés par Dole n’étant pertinent, le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité.

V – Sur les dépens

151.

Conformément à l’article 184, paragraphe 2, de son règlement de procédure, la Cour statue sur les dépens lorsqu’elle rejette le pourvoi.

152.

Il résulte des dispositions combinées de l’article 138, paragraphes 1 et 2, et de l’article 184, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens; si plusieurs parties succombent, la Cour décide du partage des dépens. La Commission ayant conclu en ce sens et les requérantes ayant succombé en leurs moyens, elles doivent être condamnées aux dépens. Ayant introduit le pourvoi ensemble, elles devront supporter ces dépens solidairement ( 129 ).

VI – Conclusion

153.

À la lumière des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de statuer dans les termes suivants:

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Dole Food Company, Inc. et Dole Fresh Fruit Europe, anciennement Dole Germany OHG, sont condamnées solidairement aux dépens.


( 1 ) Langue originale: l’allemand.

( 2 ) Voir, en particulier, concernant un abus de position dominante, arrêt United Brands et United Brands Continentaal/Commission (27/76, EU:C:1978:22); concernant un impôt de consommation sur les bananes, arrêt Cooperativa Co-Frutta (193/85, EU:C:1987:210); sur la légalité de l’organisation commune des marchés de la banane, arrêt Allemagne/Conseil (C‑280/93, EU:C:1994:367); concernant des questions de mesures provisoires devant des juridictions nationales, arrêt Atlanta Fruchthandelsgesellschaft e.a. (I) (C‑465/93, EU:C:1995:369); sur la question du caractère contrôlable des actes juridiques de l’Union au regard de la réglementation de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), arrêt Van Parys (C‑377/02, EU:C:2005:121); concernant l’exclusion de droits à indemnisation en raison du comportement légal des institutions de l’Union, arrêt FIAMM e.a./Conseil et Commission (C‑120/06 P et C‑121/06 P, EU:C:2008:476).

( 3 ) Du point de vue du droit de la concurrence, les bananes occupaient déjà la Cour dans les années 70 dans l’arrêt United Brands et United Brands Continentaal/Commission (27/76, EU:C:1978:22).

( 4 ) Décision C(2008) 5955 final de la Commission, du 15 octobre 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité [CE] (affaire COMP/39188 — Bananes, résumée au JO 2009, C 189, p. 12, ci-après la «décision litigieuse»).

( 5 ) Ci-après, prises ensemble, «Dole» ou les «requérantes au pourvoi». Dole Fresh Fruit Europe a exercé son activité par intermittence sous le nom de Dole Germany; c’est sous ce nom qu’elle a participé à la procédure de première instance aux côtés de Dole Food en tant que partie requérante.

( 6 ) Arrêt Dole Food et Dole Germany/Commission (T‑588/08, EU:T:2013:130, ci-après l’«arrêt attaqué»).

( 7 ) En dehors de Dole, Chiquita Brands International Inc. (ci-après «Chiquita») et la société Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG (ci-après «Weichert»), liée à Fresh Del Monte Produce, Inc. (ci-après «Del Monte»), notamment, étaient impliquées dans les pratiques concertées.

( 8 ) Voir, à cet égard, points 8 à 23 de l’arrêt attaqué.

( 9 ) Communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3).

( 10 ) Point 1 de la décision litigieuse.

( 11 ) Article 1er, sous e) et f), de la décision litigieuse.

( 12 ) Article 2, sous b), de la décision litigieuse.

( 13 ) Voir point 119 de l’arrêt attaqué.

( 14 ) Points 128 à 132 de l’arrêt attaqué.

( 15 ) Voir, dans ce sens, arrêt Alliance One International et Standard Commercial Tobacco/Commission et Commission/Alliance One International e.a. (C‑628/10 P et C‑14/11 P, EU:C:2012:479, point 58).

( 16 ) Arrêt Commission/Irlande e.a. (C‑89/08 P, EU:C:2009:742, point 53); voir, dans le même sens, arrêt Réexamen M/EMEA (C‑197/09 RX‑II, EU:C:2009:804, point 42).

( 17 ) Voir point 109 de nos conclusions présentées dans l’affaire Alliance One International et Standard Commercial Tobacco/Commission et Commission/Alliance One International e.a. (C‑628/10 P et C‑14/11 P, EU:C:2012:11).

( 18 ) Arrêt Stora Kopparbergs Bergslags/Commission (C‑286/98 P, EU:C:2000:630, point 61); voir, dans le même sens déjà, arrêts Präsident Ruhrkohlen-Verkaufsgesellschaft e.a./Haute Autorité (36/59 à 38/59 et 40/59, EU:C:1960:36, pages 926 et 927 en particulier) ainsi que Picciolo/Parlement (111/83, EU:C:1984:200, point 22).

( 19 ) Arrêts Michel/Parlement (195/80, EU:C:1981:284, point 22), Dansk Rørindustri e.a./Commission (C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, point 463), Elf Aquitaine/Commission (C‑521/09 P, EU:C:2011:620, point 149) ainsi que Alliance One International et Standard Commercial Tobacco/Commission et Commission/Alliance One International e.a. (C‑628/10 P et C‑14/11 P, EU:C:2012:479, point 74).

( 20 ) Voir, concernant le droit pénal au sens strict, arrêt E et F (C‑550/09, EU:C:2010:382, point 59); voir, en matière quasi pénale – en l’espèce la réglementation applicable aux ententes – arrêts Dansk Rørindustri e.a./Commission (C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, point 463) ainsi que Elf Aquitaine/Commission (C‑521/09 P, EU:C:2011:620, point 149).

( 21 ) Point 19 de l’arrêt attaqué et considérant 115 de la décision litigieuse.

( 22 ) Points 133 à 135 de l’arrêt attaqué.

( 23 ) Points 40 à 48 de l’arrêt attaqué.

( 24 ) Point 14 de l’arrêt attaqué et considérant 104 de la décision litigieuse.

( 25 ) Dans la langue de procédure: «[…] Aldi’s pricing for yellow bananas served as a reference price for all purchasers of bananas, whether green or yellow, in Northern Europe» (fin du point 47 de la requête de Dole dans l’affaire T‑588/08, EU:T:2013:130; voir également fin du point 46 de cette requête).

( 26 ) Au point 48 de l’arrêt attaqué, le document est, de manière quelque peu inhabituelle, «déclaré irrecevable».

( 27 ) Arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission (C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, points 97 et 100).

( 28 ) Arrêts Versalis/Commission (C‑511/11 P, EU:C:2013:386, point 115) ainsi que MasterCard e.a./Commission (C‑382/12 P, EU:C:2014:2201, point 40).

( 29 ) Arrêts Dansk Rørindustri e.a./Commission (C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, points 98 et 100) ainsi que MasterCard e.a./Commission (C‑382/12 P, EU:C:2014:2201, point 41).

( 30 ) Arrêts Suède e.a./API et Commission (C‑514/07 P, C‑528/07 P et C‑532/07 P, EU:C:2010:541, point 88) ainsi que Otis e.a. (C‑199/11, EU:C:2012:684, point 71).

( 31 ) Arrêts Telefónica et Telefónica de España/Commission (C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, point 29) ainsi que MasterCard e.a./Commission (C‑382/12 P, EU:C:2014:2201, points 151 et 215).

( 32 ) Arrêt Telefónica et Telefónica de España/Commission (C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, point 30).

( 33 ) Le grief tiré de la dénaturation des faits, invoqué seulement à titre accessoire, n’est pas précisé par Dole dans le cadre de cette cinquième branche du premier moyen, Dole renvoyant seulement au deuxième moyen. C’est pourquoi nous nous contenterons également d’examiner cette question dans le cadre du deuxième moyen (voir points 61 à 70 des présentes conclusions).

( 34 ) Arrêts Ismeri Europa/Cour des comptes (C‑315/99 P, EU:C:2001:391, point 19), Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland/Commission (C‑385/07 P, EU:C:2009:456, point 163) et E.ON Energie/Commission (C‑89/11 P, EU:C:2012:738, point 115); voir, dans le même sens, arrêt Viega/Commission (C‑276/11 P, EU:C:2013:163, point 39).

( 35 ) Article 24, premier alinéa, première phrase, lu en combinaison avec l’article 53, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

( 36 ) Arrêts Chalkor/Commission (C‑386/10 P, EU:C:2011:815, points 64 et 66), Schindler Holding e.a./Commission (C‑501/11 P, EU:C:2013:522, point 46) ainsi que Siemens e.a./Commission (C‑239/11 P, C‑489/11 P et C‑498/11 P, EU:C:2013:866, point 321); voir en outre point 47 de nos conclusions présentées dans l’affaire Schindler Holding e.a./Commission (C‑501/11 P, EU:C:2013:248) ainsi que point 87 de nos conclusions présentées dans l’affaire Nexans et Nexans France/Commission (C‑37/13 P, EU:C:2014:223).

( 37 ) Voir, dans le même sens, arrêt Siemens e.a./Commisison (C‑239/11 P, C‑489/11 P et C‑498/11 P, EU:C:2013:866, point 322).

( 38 ) Arrêts Schindler Holding e.a./Commission (C‑501/11 P, EU:C:2013:522, point 46) ainsi que Viega/Commission (C‑276/11 P, EU:C:2013:163, points 41 et 42).

( 39 ) Arrêts Chalkor/Commission (C‑386/10 P, EU:C:2011:815, points 66), Kone e.a./Commission (C‑510/11 P, EU:C:2013:696, point 32) ainsi que Telefónica et Telefónica de España/Commission (C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, point 55).

( 40 ) Voir, à cet égard, point 51 de nos conclusions présentées dans l’affaire Schindler Holding e.a./Commission (C‑501/11 P, EU:C:2013:248) ainsi que points 87 et 88 de nos conclusions présentées dans l’affaire Nexans et Nexans France/Commission (C‑37/13 P, EU:C:2014:223).

( 41 ) Dans la langue de procédure (l’anglais): «quotation prices»; dans la langue du délibéré (le français): «prix de référence».

( 42 ) Dans la langue de procédure: «price quotes»; dans la langue du délibéré: «offres de prix». La traduction allemande de l’arrêt attaqué utilise, pour traduire la formule «price quotes», soit l’expression «angebotene Preise», soit le terme «Preisnotierungen», étant précisé que ce dernier semble plutôt incongru dans le présent contexte.

( 43 ) Arrêts PKK et KNK/Conseil (C‑229/05 P, EU:C:2007:32, point 37), Sniace/Commission (C‑260/05 P, EU:C:2007:700, point 37) et Lafarge/Commission (C‑413/08 P, EU:C:2010:346, point 17).

( 44 ) Dans la langue de procédure: «a yellow quote»; dans la langue du délibéré: «une offre jaune».

( 45 ) Dans la langue de procédure: «a yellow price»; dans la langue du délibéré: «un prix jaune».

( 46 ) Arrêts P & O European Ferries (Vizcaya) et Diputación Foral de Vizcaya/Commission (C‑442/03 P et C‑471/03 P, EU:C:2006:356, points 67 à 69), Sison/Conseil (C‑266/05 P, EU:C:2007:75, points 70 à 72) ainsi que Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil (C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 112).

( 47 ) Dans la langue de procédure: «quotation prices».

( 48 ) Arrêts Lafarge/Commission (C‑413/08 P, EU:C:2010:346, point 23), Ziegler/Commission (C‑439/11 P, EU:C:2013:513, points 75 et 76) ainsi que FLSmidth/Commission (C‑238/12 P, EU:C:2014:284, point 31).

( 49 ) Arrêt British Airways/Commission (C‑95/04 P, EU:C:2007:166, point 137).

( 50 ) Voir en particulier points 226 à 228 de l’arrêt attaqué.

( 51 ) Voir à nouveau points 128 à 132 de l’arrêt attaqué.

( 52 ) Ordonnance San Marco/Commission (C‑19/95 P, EU:C:1996:331, points 39 et 40); arrêts Commission/Schneider Electric (C‑440/07 P, EU:C:2009:459, point 103) ainsi que Telefónica et Telefónica de España/Commission (C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, point 84); voir, dans le même sens, arrêt MasterCard e.a./Commission (C‑382/12 P, EU:C:2014:2201, point 60).

( 53 ) Considérants 26 et 27 de la décision litigieuse ainsi que point 345 de l’arrêt attaqué.

( 54 ) Considérant 31 de la décision litigieuse et point 350 de l’arrêt attaqué.

( 55 ) Point 352, première phrase, de l’arrêt attaqué.

( 56 ) Arrêts Wunenburger/Commission (C‑362/05 P, EU:C:2007:322, point 80) et Gogos/Commission (C‑583/08 P, EU:C:2010:287, point 35).

( 57 ) Arrêts Conseil/De Nil et Impens (C‑259/96 P, EU:C:1998:224, points 32 et 33), France Télécom/Commission (C‑202/07 P, EU:C:2009:214, point 29) et Mindo/Commission (C‑652/11 P, EU:C:2013:229, point 29).

( 58 ) Arrêt Evropaïki Dynamiki/Commission (C‑200/10 P, EU:C:2011:281, point 33).

( 59 ) Arrêts Vidrányi/Commission (C‑283/90 P, EU:C:1991:361, point 29), Commission/Greencore (C‑123/03 P, EU:C:2004:783, points 40 et 41) ainsi que Gogos/Commission (C‑583/08 P, EU:C:2010:287, point 29).

( 60 ) Voir, concernant des arguments en faveur de la réduction du montant des amendes, arrêts Ferriere Nord/Commission (C‑219/95 P, EU:C:1997:375), Dansk Rørindustri e.a./Commission (C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, point 244) ainsi que France Télécom/Commission (C‑202/07 P, EU:C:2009:214, point 41).

( 61 ) Arrêts Connolly/Commission (C‑274/99 P, EU:C:2001:127, point 121) ainsi que FIAMM e.a./Conseil et Commission (C‑120/06 P et C‑121/06 P, EU:C:2008:476, point 91).

( 62 ) Arrêts Ziegler/Commission (C‑439/11 P, EU:C:2013:513, point 82), Gascogne Sack Deutschland/Commission (C‑40/12 P, EU:C:2013:768, point 35) ainsi que MasterCard e.a./Commission (C‑382/12 P, EU:C:2014:2201, point 189).

( 63 ) Arrêts Komninou e.a./Commission (C‑167/06 P, EU:C:2007:633, point 22) ainsi que Mindo/Commission (C‑652/11 P, EU:C:2013:229, point 41).

( 64 ) Point 118 de la requête de première instance.

( 65 ) Le point 40 du mémoire en réplique de première instance évoque simplement, dans une parenthèse, les «chiffres exagérés de la Commission».

( 66 ) Note de la requête de première instance; la note 44 du mémoire en réplique de première instance réitère ce grief.

( 67 ) Arrêt British Airways/Commission (C‑95/04 P, EU:C:2007:166, point 137).

( 68 ) Arrêts Commission/Brazzelli Lualdi e.a. (C‑136/92 P, EU:C:1994:211, point 49), Commission/Schneider Electric (C‑440/07 P, EU:C:2009:459, point 191), Conseil/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group (C‑337/09 P, EU:C:2012:471, point 55) et Ziegler/Commission (C‑439/11 P, EU:C:2013:513, point 74).

( 69 ) Dole n’a pas fondé son grief tiré de la dénaturation des faits, invoqué dans le cadre du deuxième moyen, sur des chiffres prétendument mal calculés relatifs aux parts de marché.

( 70 ) Arrêts Lindorfer/Conseil (C‑227/04 P, EU:C:2007:490, point 83), Schindler Holding e.a./Commission (C‑501/11 P, EU:C:2013:522, point 45) ainsi que MasterCard e.a./Commission (C‑382/12 P, EU:C:2014:2201, point 151).

( 71 ) D’après les explications fournies par la Commission lors de l’audience devant la Cour, que Dole n’a pas contredites, les ventes de bananes entre importateurs n’étaient pas très importantes. Les constatations non contestées de la Commission figurant aux considérants 451 à 453 de la décision litigieuse permettent également de tirer cette conclusion, même si elles s’inscrivent dans un autre contexte.

( 72 ) Dans la procédure devant le Tribunal, l’on aurait pu espérer obtenir des données concrètes au moins concernant les ventes éventuelles de Dole à d’autres importateurs ou concernant les achats effectués par Dole auprès d’autres importateurs. En effet, Dole détient toutes les informations pertinentes concernant ses propres transactions avec les bananes.

( 73 ) Arrêts Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala (C‑413/06 P, EU:C:2008:392, point 166), Elf Aquitaine/Commission (C‑521/09 P, EU:C:2011:620, point 147) et Ziegler/Commission (C‑439/11 P, EU:C:2013:513, point 115).

( 74 ) Arrêts Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala (C‑413/06 P, EU:C:2008:392, point 166), Elf Aquitaine/Commission (C‑521/09 P, EU:C:2011:620, point 150) et Ziegler/Commission (C‑439/11 P, EU:C:2013:513, point 116).

( 75 ) Points 262 et 263 de l’arrêt attaqué.

( 76 ) Point 264 lu en combinaison avec les points 262 et 263 de l’arrêt attaqué.

( 77 ) Point 261 de l’arrêt attaqué.

( 78 ) Règlement du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] du traité (JO 2003, L 1, p. 1).

( 79 ) Point 267 de l’arrêt attaqué.

( 80 ) Dans la mesure où ce grief joue également un rôle dans le cadre de la cinquième branche du troisième moyen, nous y répondons déjà ici par les remarques suivantes.

( 81 ) Voir, dans ce sens, arrêts Komninou e.a./Commission (C‑167/06 P, EU:C:2007:633, point 22), Gogos/Commission (C‑583/08 P, EU:C:2010:287, point 29) et Mindo/Commission (C‑652/11 P, EU:C:2013:229, point 41).

( 82 ) Arrêts Wunenburger/Commission (C‑362/05 P, EU:C:2007:322, point 80) et Gogos/Commission (C‑583/08 P, EU:C:2010:287, point 35).

( 83 ) Voir, dans ce sens, arrêts Musique Diffusion française e.a./Commission (100/80 à 103/80, EU:C:1983:158, point 97) ainsi que Slovenská sporiteľňa (C‑68/12, EU:C:2013:71, point 25); voir également points 128 à 131 de nos conclusions présentées dans l’affaire Schindler Holding e.a./Commission (C‑501/11 P, EU:C:2013:248).

( 84 ) Arrêts Aalborg Portland e.a./Commission (C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, EU:C:2004:6, point 125), Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala (C‑413/06 P, EU:C:2008:392, point 117) ainsi que Commission/Stichting Administratiekantoor Portielje (C‑440/11 P, EU:C:2013:514, point 59).

( 85 ) C‑67/13 P, EU:C:2014:2204.

( 86 ) Arrêt T‑Mobile Netherlands e.a. (C‑8/08, EU:C:2009:343, point 24).

( 87 ) Voir, à cet égard, point 37 de nos conclusions présentées dans l’affaire T‑Mobile Netherlands e.a. (C‑8/08, EU:C:2009:110).

( 88 ) Arrêt T‑Mobile Netherlands e.a. (C‑8/08, EU:C:2009:343, point 27); voir, dans le même sens, arrêts Allianz Hungária Biztosító e.a. (C‑32/11, EU:C:2013:160, point 37) ainsi que CB/Commission (C‑67/13 P, EU:C:2014:2204, point 53).

( 89 ) Arrêts Allianz Hungária Biztosító e.a. (C‑32/11, EU:C:2013:160, point 36) ainsi que CB/Commission (C‑67/13 P, EU:C:2014:2204, point 53).

( 90 ) Arrêts T‑Mobile Netherlands e.a. (C‑8/08, EU:C:2009:343, point 27), Allianz Hungária Biztosító e.a. (C‑32/11, EU:C:2013:160, point 37) ainsi que CB/Commission (C‑67/13 P, EU:C:2014:2204, point 54).

( 91 ) Arrêt T‑Mobile Netherlands e.a. (C‑8/08, EU:C:2009:343, points 29 et 30); voir, dans le même sens, arrêts Football Association Premier League e.a. (C‑403/08 et C‑429/08, EU:C:2011:631, point 135), Allianz Hungária Biztosító e.a. (C‑32/11, EU:C:2013:160, point 34) ainsi que CB/Commission (C‑67/13 P, EU:C:2014:2204, points 49 à 52 et 57 à la fin).

( 92 ) Arrêt T‑Mobile Netherlands e.a. (C‑8/08, EU:C:2009:343, points 31 et 43); voir, dans le même sens, arrêt Allianz Hungária Biztosító e.a. (C‑32/11, EU:C:2013:160, point 38).

( 93 ) Arrêts Commission/Anic Partecipazioni (C‑49/92 P, EU:C:1999:356, points 121 et 126), Hüls/Commission (C‑199/92 P, EU:C:1999:358, points 162 et 167) ainsi que T‑Mobile Netherlands e.a. (C‑8/08, EU:C:2009:343, point 51); voir également point 75 de nos conclusions présentées dans l’affaire T‑Mobile Netherlands e.a. (C‑8/08, EU:C:2009:110).

( 94 ) Dans les développements suivants, nous examinerons non pas uniquement les arguments soulevés par Dole dans le cadre de cette cinquième branche du troisième moyen, mais aussi certains autres que Dole a fait valoir accessoirement à ce sujet dans le cadre d’autres moyens.

( 95 ) Arrêts T‑Mobile Netherlands e.a. (C‑8/08, EU:C:2009:343, point 38) ainsi que GlaxoSmithKline Services e.a./Commission e.a. (C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P et C‑519/06 P, EU:C:2009:610, point 63).

( 96 ) Arrêt T‑Mobile Netherlands e.a. (C‑8/08, EU:C:2009:343, points 36 à 39).

( 97 ) Voir, dans ce sens, arrêts Suiker Unie e.a./Commission (40/73 à 48/73, 50/73, 54/73 à 56/73, 111/73, 113/73 et 114/73, EU:C:1975:174, point 173), Deere/Commission (C‑7/95 P, EU:C:1998:256, point 86) ainsi que T‑Mobile Netherlands e.a. (C‑8/08, EU:C:2009:343, point 32).

( 98 ) Voir, en particulier, points 15 à 17, 74, 187, 256, 375 et 583 de l’arrêt attaqué ainsi que considérants 51 à 57 de la décision litigieuse.

( 99 ) Points 434 à 576 de l’arrêt attaqué; voir, en particulier, points 442 à 470 de cet arrêt, qui sont fondés sur les propres déclarations de Dole.

( 100 ) Points 19, 574 et 638 de l’arrêt attaqué ainsi que considérant 115 de la décision litigieuse.

( 101 ) Voir, en particulier, points 553, 585 et 654 de l’arrêt attaqué.

( 102 ) Voir, concernant l’exigence d’autonomie, entre autres, arrêts Suiker Unie e.a./Commission (40/73 à 48/73, 50/73, 54/73 à 56/73, 111/73, 113/73 et 114/73, EU:C:1975:174, point 173), Deere/Commission (C‑7/95 P, EU:C:1998:256, points 86 et 87) ainsi que T‑Mobile Netherlands e.a. (C‑8/08, EU:C:2009:343, points 32 et 33)

( 103 ) Voir, concernant ces critères, à nouveau arrêt rendu récemment CB/Commission (C‑67/13 P, EU:C:2014:2204, points 50 et 57 en particulier).

( 104 ) C‑238/05, EU:C:2006:734.

( 105 ) Voir point 51 de nos conclusions présentées dans l’affaire T‑Mobile Netherlands e.a. (C‑8/08, EU:C:2009:110): voir, dans le même sens, arrêts IAZ International Belgium e.a./Commission (96/82 à 102/82, 104/82, 105/82, 108/82 et 110/82, EU:C:1983:310, point 25), General Motors/Commission (C‑551/03 P, EU:C:2006:229, point 64) ainsi que Beef Industry Development Society et Barry Brothers (C‑209/07, EU:C:2008:643, point 21).

( 106 ) Arrêt T‑Mobile Netherlands e.a. (C‑8/08, EU:C:2009:343, points 58 et 59); voir également arrêts Commission/Anic Partecipazioni (C‑49/92 P, EU:C:1999:356, point 121) et Hüls/Commission (C‑199/92 P, EU:C:1999:358, point 162); voir, à titre complémentaire, points 97 à 107 de nos conclusions présentées dans l’affaire T‑Mobile Netherlands e.a. (C‑8/08, EU:C:2009:110).

( 107 ) Voir, à cet égard, première branche de ce troisième moyen (voir points 72 à 90 des présentes conclusions).

( 108 ) Point 353 de l’arrêt attaqué.

( 109 ) Selon la formulation qui est utilisée dans l’arrêt Deere/Commission (C‑7/95 P, EU:C:1998:256, point 88).

( 110 ) Voir point 53 de nos conclusions présentées dans l’affaire T‑Mobile Netherlands e.a. (C‑8/08, EU:C:2009:110).

( 111 ) Arrêt Thyssen Stahl/Commission (C‑194/99 P, EU:C:2003:527, point 86).

( 112 ) Arrêts Thyssen Stahl/Commission (C‑194/99 P, EU:C:2003:527, point 86) ainsi que Asnef‑Equifax et Administración del Estado (C‑238/05, EU:C:2006:734, point 58).

( 113 ) À cet égard, voir à nouveau nos remarques concernant la première branche de ce troisième moyen aux points 72 à 90 des présentes conclusions.

( 114 ) Voir, à cet égard, point 1 de nos conclusions présentées dans l’affaire Alliance One International et Standard Commercial Tobacco/Commission et Commission/Alliance One International e.a. (C‑628/10 P et C‑14/11 P, EU:C:2012:11).

( 115 ) Voir, à cet égard, point 173 de nos conclusions présentées dans l’affaire Alliance One International et Standard Commercial Tobacco/Commission et Commission/Alliance One International e.a. (C‑628/10 P et C‑14/11 P, EU:C:2012:11) ainsi que point 97 de nos conclusions présentées dans l’affaire Akzo Nobel e.a./Commission (C‑97/08 P, EU:C:2009:262).

( 116 ) Arrêt Commission/Tomkins (C‑286/11 P, EU:C:2013:29, point 39).

( 117 ) Points 619 et 620 de l’arrêt attaqué.

( 118 ) Point 621 de l’arrêt attaqué.

( 119 ) Voir, à cet égard, points 134 à 140 des présentes conclusions.

( 120 ) Arrêts Vidrányi/Commission (C‑283/90 P, EU:C:1991:361, points 11 à 13), Aalborg Portland e.a./Commission (C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, EU:C:2004:6, points 47 et 48) ainsi que Telefónica et Telefónica de España/Commission (C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, point 84).

( 121 ) Arrêts Lindorfer/Conseil (C‑227/04 P, EU:C:2007:490, point 83), Schindler Holding e.a./Commission (C‑501/11 P, EU:C:2013:522, point 45) ainsi que MasterCard e.a./Commission (C‑382/12 P, EU:C:2014:2201, point 151).

( 122 ) Arrêt Aalborg Portland e.a./Commission (C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, EU:C:2004:6, point 365).

( 123 ) Voir, à cet égard, point 137 de nos conclusions présentées dans l’affaire Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission (C‑105/04 P, EU:C:2005:751) et point 190 de nos conclusions présentées dans l’affaire Schindler Holding e.a./Commission (C‑501/11 P, EU:C:2013:248); voir, dans le même sens, arrêts Schindler Holding e.a./Commission (C‑501/11 P, EU:C:2013:522, points 155 et 156) ainsi que Kone e.a./Commission (C‑510/11 P, EU:C:2013:696, points 40 et 42).

( 124 ) Arrêts Baustahlgewebe/Commission (C‑185/95 P, EU:C:1998:608, point 128), Dansk Rørindustri e.a./Commission (C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, points 244 et 303) ainsi que Papierfabrik August Koehler e.a./Commission (C‑322/07 P, C‑327/07 P et C‑338/07 P, EU:C:2009:500, point 125).

( 125 ) Arrêts Baustahlgewebe/Commission (C‑185/95 P, EU:C:1998:608, point 128), Dansk Rørindustri e.a./Commission (C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, points 244 et 303) ainsi que Papierfabrik August Koehler e.a./Commission (C‑322/07 P, C‑327/07 P et C‑338/07 P, EU:C:2009:500, point 125).

( 126 ) Arrêts Weig/Commission (C‑280/98 P, EU:C:2000:627, points 63 et 68) ainsi que Sarrió/Commission (C‑291/98 P, EU:C:2000:631, points 97 et 99).

( 127 ) Arrêts E.ON Energie/Commission (C‑89/11 P, EU:C:2012:738, point 126) ainsi que Schindler Holding e.a./Commission (C‑501/11 P, EU:C:2013:522, point 165).

( 128 ) Arrêt Team Relocations e.a./Commission (C‑444/11 P, EU:C:2013:464, points 76 et 88).

( 129 ) Arrêt Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission (C‑550/07 P, EU:C:2010:512, point 123); voir, dans le même sens, arrêt D et Suède/Conseil (C‑122/99 P et C‑125/99 P, EU:C:2001:304, point 65); dans cette dernière affaire, D et le Royaume de Suède avaient formé deux pourvois séparés et avaient quand même été condamnés solidairement aux dépens.

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