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Document 62013CA0589

    Affaire C-589/13: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — procédure engagée par F.E. Familienprivatstiftung Eisenstadt (Renvoi préjudiciel — Libre circulation des capitaux — Article 56 CE — Imposition provisoire des revenus de capitaux et des revenus tirés de la cession de participations perçus par une fondation nationale — Refus du droit à déduction de la base d’imposition des donations au profit de bénéficiaires non-résidents non imposables dans l’État membre d’imposition de la fondation au titre d’une convention relative à la prévention de la double imposition)

    JO C 371 du 9.11.2015, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.11.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 371/4


    Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — procédure engagée par F.E. Familienprivatstiftung Eisenstadt

    (Affaire C-589/13) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Libre circulation des capitaux - Article 56 CE - Imposition provisoire des revenus de capitaux et des revenus tirés de la cession de participations perçus par une fondation nationale - Refus du droit à déduction de la base d’imposition des donations au profit de bénéficiaires non-résidents non imposables dans l’État membre d’imposition de la fondation au titre d’une convention relative à la prévention de la double imposition))

    (2015/C 371/05)

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Verwaltungsgerichtshof

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: F.E. Familienprivatstiftung Eisenstadt

    en présence de: Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien

    Dispositif

    L’article 56 CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation fiscale d’un État membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle, dans le cadre de l’imposition provisoire qui frappe les revenus de capitaux et les revenus tirés de la cession de participations perçus par une fondation privée résidente, cette dernière n’a le droit de déduire de sa base d’imposition relative à un exercice fiscal donné que les donations effectuées au cours du même exercice fiscal et ayant fait l’objet d’une imposition à charge des bénéficiaires de ces donations dans l’État membre d’imposition de la fondation, tandis qu’une telle déduction est exclue par cette législation fiscale nationale si le bénéficiaire réside dans un autre État membre et est, dans l’État membre d’imposition de la fondation, exempté de l’impôt qui frappe en principe les donations au titre d’une convention relative à la prévention de la double imposition.


    (1)  JO C 71 du 08.03.2014


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