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Document 62013CA0069

    Affaire C-69/13: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 février 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunale civile di Roma — Italie) — Mediaset SpA/Ministero dello Sviluppo Economico (Renvoi préjudiciel — Aides d’État — Subvention à l’achat ou à la location de décodeurs numériques — Décision de la Commission déclarant un régime d’aides illégal et incompatible avec le marché intérieur — Récupération — Quantification du montant à récupérer — Rôle du juge national — Prise en considération par le juge national de prises de position de la Commission dans le cadre de l’exécution de sa décision — Principe de coopération loyale)

    JO C 93 du 29.3.2014, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.3.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 93/17


    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 février 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunale civile di Roma — Italie) — Mediaset SpA/Ministero dello Sviluppo Economico

    (Affaire C-69/13) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Aides d’État - Subvention à l’achat ou à la location de décodeurs numériques - Décision de la Commission déclarant un régime d’aides illégal et incompatible avec le marché intérieur - Récupération - Quantification du montant à récupérer - Rôle du juge national - Prise en considération par le juge national de prises de position de la Commission dans le cadre de l’exécution de sa décision - Principe de coopération loyale)

    2014/C 93/27

    Langue de procédure: l’italien

    Juridiction de renvoi

    Tribunale civile di Roma

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Mediaset SpA

    Partie défenderesse: Ministero dello Sviluppo Economico

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Tribunale civile di Roma — Récupération d’aides d’États illégales — Quantification du montant à récupérer — Décision de la Commission fixant des critères pour la détermination de ce montant — Arrêt de la Cour reconnaissant au juge national la faculté d’apprécier le caractère approprié des critères fixés par la Commission — Étendue de la marge d’appréciation du juge national

    Dispositif

    1)

    Si, aux fins d’assurer l’exécution d’une décision de la Commission européenne déclarant un régime d’aides illégal et incompatible avec le marché intérieur et enjoignant la récupération des aides en cause, mais n’identifiant pas les bénéficiaires individuels de ces aides et ne déterminant pas les montants précis devant être restitués, le juge national se trouve lié par cette décision, il ne l’est pas, en revanche, par les prises de position exprimées par ladite institution dans le cadre de l’exécution de ladite décision. Toutefois, le juge national doit, eu égard au principe de coopération loyale énoncé à l’article 4, paragraphe 3, TUE, prendre en considération ces prises de position en tant qu’élément d’appréciation dans le cadre du litige dont il est saisi.

    2)

    Le juge national peut, lors de la détermination des montants exacts des aides à récupérer et lorsque la Commission européenne n’a pas, dans sa décision déclarant un régime d’aides illégal et incompatible avec le marché intérieur, identifié les bénéficiaires individuels des aides en cause ni déterminé les montants précis devant être restitués, conclure, sans remettre en cause la validité de la décision de la Commission européenne ni l’obligation de restitution des aides en cause, que le montant de l’aide à restituer est égal à zéro lorsque cela découle des calculs effectués sur la base de l’ensemble des éléments pertinents portés à sa connaissance.


    (1)  JO C 147 du 25.05.2013


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