Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CA0018

    Affaire C-18/13: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 13 février 2014 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarie) — Maks Pen EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Sofia, anciennement Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» Sofia (Fiscalité — Système commun de la taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Déduction de la taxe payée en amont — Prestations fournies — Contrôle — Fournisseur ne disposant pas des moyens nécessaires — Notion de fraude fiscale — Obligation de constater d’office la fraude fiscale — Exigence de fourniture effective du service — Obligation de tenir une comptabilité suffisamment détaillée — Contentieux — Interdiction pour le juge de qualifier pénalement la fraude et d’aggraver la situation du requérant)

    JO C 93 du 29.3.2014, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.3.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 93/16


    Arrêt de la Cour (septième chambre) du 13 février 2014 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarie) — Maks Pen EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Sofia, anciennement Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» Sofia

    (Affaire C-18/13) (1)

    (Fiscalité - Système commun de la taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Déduction de la taxe payée en amont - Prestations fournies - Contrôle - Fournisseur ne disposant pas des moyens nécessaires - Notion de fraude fiscale - Obligation de constater d’office la fraude fiscale - Exigence de fourniture effective du service - Obligation de tenir une comptabilité suffisamment détaillée - Contentieux - Interdiction pour le juge de qualifier pénalement la fraude et d’aggraver la situation du requérant)

    2014/C 93/25

    Langue de procédure: le bulgare

    Juridiction de renvoi

    Administrativen sad Sofia-grad

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Maks Pen EOOD

    Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Sofia, anciennement Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» Sofia

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Administrativen sad Sofia-grad — Interprétation des art. 63, 178, par. 1, sous a), 226, par. 1, point 6, ainsi que 242 et 273 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Notion de «fraude fiscale» — Mention sur la facture d’un fournisseur ne disposant pas du personnel, du matériel et des actifs nécessaires pour fournir le service — Absence de preuves comptables — Élaboration de faux documents pour justifier la réalisation de la prestation — Obligation pour la juridiction nationale de constater d’office l’existence d’une fraude fiscale — Conditionnement du droit à déduction à la fourniture effective d’une prestation — Exigence du respect des normes comptables internationales pour répondre aux besoins d’une comptabilité suffisamment détaillée pour permettre le contrôle du droit à déduction — Nécessité éventuelle d’apposer sur les factures des informations sur la fourniture effective du service — Législation nationale considérant le service comme effectué à la date de la réalisation des conditions nécessaires à la reconnaissance de la recette provenant dudit service conformément à la législation pertinente

    Dispositif

    1)

    La directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce qu’un assujetti procède à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures émises par un fournisseur lorsque, bien que la prestation ait été fournie, il s’avère qu’elle n’a pas été effectivement réalisée par ce fournisseur ou par son sous-traitant notamment parce que ces derniers ne disposaient pas des personnels, des matériels et des actifs nécessaires, que les coûts de leur prestation n’ont pas été justifiés dans leur comptabilité ou que l’identité des personnes ayant signé certains documents en tant que fournisseurs s’est révélée inexacte, à la double condition que de tels faits soient constitutifs d’un comportement frauduleux et qu’il soit établi, au vu des éléments objectifs fournis par les autorités fiscales, que l’assujetti savait ou aurait dû savoir que l’opération invoquée pour fonder le droit à déduction était impliquée dans cette fraude, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

    2)

    Lorsque les juridictions nationales ont l’obligation ou la faculté d’opposer d’office les moyens de droit tirés d’une règle contraignante du droit national, elles doivent le faire par rapport à une règle contraignante du droit de l’Union telle que celle qui exige des autorités et des juridictions nationales qu’elles refusent le bénéfice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, s’il est établi, au vu d’éléments objectifs, que ce droit est invoqué frauduleusement ou abusivement. Il appartient à ces juridictions, dans l’appréciation du caractère frauduleux ou abusif de l’invocation de ce droit à déduction d’interpréter le droit national dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive 2006/112, afin d’atteindre le résultat visé par celle-ci, ce qui requiert qu’elles fassent tout ce qui relève de leur compétence en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci.

    3)

    La directive 2006/112, en exigeant en particulier, selon son article 242, de tout assujetti qu’il tienne une comptabilité suffisamment détaillée pour permettre l’application de la taxe sur la valeur ajoutée et son contrôle par l’administration fiscale, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à ce que l’État membre concerné, dans les limites prévues à l’article 273 de la même directive, exige de tout assujetti qu’il respecte à cet égard l’ensemble des règles comptables nationales conformes aux normes comptables internationales, pourvu que les mesures adoptées en ce sens n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs visant à assurer l’exacte perception de la taxe et à éviter la fraude. À cet égard, la directive 2006/112 s’oppose à une disposition nationale selon laquelle le service est considéré comme fourni à la date où sont remplies les conditions de reconnaissance de la recette provenant de la prestation concernée.


    (1)  JO C 79 du 16.03.2013


    Top