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Document 62012TN0534

    Affaire T-534/12: Recours introduit le 8 décembre 2012 — Still/OHMI (Fleet Data Services)

    JO C 32 du 2.2.2013, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    2.2.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 32/25


    Recours introduit le 8 décembre 2012 — Still/OHMI (Fleet Data Services)

    (Affaire T-534/12)

    2013/C 32/39

    Langue de dépôt du recours: l'allemand

    Parties

    Partie requérante: Still GmbH (Hambourg, Allemagne) (représentant: Me S. Waller)

    Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision rendue le 10 septembre 2012 par la première chambre de recours de l’ Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) dans l’affaire R 130/2012-1;

    condamner le défendeur aux dépens;

    conformément à l’article 50, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, joindre la présente affaire au recours introduit parallèlement contre la décision rendue également le 10 septembre 2012 par la première chambre de Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) dans l’affaire R 4/2012-1 portant sur l’enregistrement de la marque communautaire «Truck Data Services» EM 009931429.

    Moyens et principaux arguments

    Marque communautaire concernée: marques figuratives comprenant l’élément verbal «Fleet Data Services» pour des produits et services relevant des classes 9, 12, 35, 36, 37 et 39 — demande d’enregistrement de marque communautaire no9 931 387

    Décision de l’examinateur: rejet de l’enregistrement

    Décision de la chambre de recours: rejet du recours

    Moyens invoqués:

    violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009

    violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009

    violation de l’article 73, paragraphe 2, du règlement no 207/2009


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