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Document 62012TN0412

    Affaire T-412/12: Recours introduit le 17 septembre 2012 — bpost/Commission

    JO C 343 du 10.11.2012, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.11.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 343/20


    Recours introduit le 17 septembre 2012 — bpost/Commission

    (Affaire T-412/12)

    2012/C 343/34

    Langue de procédure: anglais

    Parties

    Partie requérante: bpost (Bruxelles, Belgique) (représentant: D. Geradin, avocat)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler les articles 2, 5, 6 et 7 de la décision de la Commission du 25 janvier 2012 concernant la mesure SA.14.588 (C-20/2009) mise à exécution par la Belgique en faveur de De Post — La Poste (à présent bpost), publiée au Journal officiel du 29 juin 2012 (JO L 170, p. 1);

    condamner la partie défenderesse aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

    1)

    Premier moyen tiré de la violation des articles 106, paragraphe 2, 107, paragraphes 1 et 3, TFUE, d’une erreur manifeste d’appréciation et de la violation du principe d’égalité de traitement, pour avoir erronément conclu que le réseau de détail maintenu par bpost n’était pas un service d’intérêt économique général (ci-après «SIEG») distinct et pour avoir par conséquent conclu que la compensation perçue par l’État belge pour le réseau de détail constituait une surcompensation.

    2)

    Deuxième moyen tiré de la violation des articles 106, paragraphe 2, 107, paragraphes 1 et 3, TFUE et d’une erreur manifeste d’appréciation pour avoir erronément conclu que les coûts du réseau de détail, induits par l’obligation de service universel ne devraient pas intervenir dans le calcul des bénéfices provenant du secteur réservé du service universel qui excèdent le niveau de bénéfice raisonnable.

    3)

    Troisième moyen tiré de la violation des articles 106, paragraphe 2, et 107, TFUE et de la violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement, pour avoir erronément conclu que les coûts nets des SIEG en dehors de la distribution du courrier doivent être compensés par tous les bénéfices provenant du secteur réservé du service universel dans la mesure où ils excèdent un bénéfice raisonnable.

    4)

    Quatrième moyen tiré de la violation des articles 106, paragraphe 2 et 107, TFUE et de la violation du principe de non-rétroactivité pour ne pas avoir reporté les sous-compensations accumulées par bpost de 1992 à 2005 pour compenser les montants des prétendues surcompensations de bpost pour la période de 2006 à 2010.


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