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Document 62012TN0404

Affaire T-404/12: Recours introduit le 12 septembre 2012 — Toshiba Corporation/Commission

JO C 343 du 10.11.2012, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 343/19


Recours introduit le 12 septembre 2012 — Toshiba Corporation/Commission

(Affaire T-404/12)

2012/C 343/32

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Toshiba Corporation (Tokyo, Japon) (représentants: J. MacLennan, solicitor, A. Schulz et S. Sakellariou, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 27 juin 2012 dans l’affaire COMP/39.966 — Appareillages de commutation à isolation gazeuseamendes;

à titre subsidiaire, réduire l’amende de la manière que le Tribunal jugera appropriée; et, en tout état de cause;

condamner la partie défenderesse à supporter les dépens encourus par la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1)

Le premier moyen est tiré du fait que la Commission a violé les principes de bonne administration et de proportionnalité en adoptant prématurément sa décision du 27 juin 2012 dans l’affaire COMP/39.966 — Appareillages de commutation à isolation gazeuseamendes, avant que la Cour de justice de l’Union européenne ne rende son arrêt dans l’affaire Toshiba Corp./Commission européenne (C-498/11 P).

2)

Le deuxième moyen est tiré du fait que la Commission a violé les droits de la défense de Toshiba en ne publiant pas une communication des griefs avant l’adoption de la décision du 27 juin 2012 dans l’affaire COMP/39.966 — Appareillages de commutation à isolation gazeuseamendes; et en ne traitant pas dans la lettre de faits un élément important du calcul de l’amende imposé par ladite décision.

3)

Le troisième moyen est tiré du fait que la Commission a violé le principe d’égalité de traitement en traitant la requérante différemment des producteurs européens d’appareillages de commutation à isolation gazeuse lorsqu’elle a fondé l’amende de la requérante sur le montant de départ de [la société commune] TM T & D plutôt que sur le chiffre d’affaires de la requérante.

4)

Le quatrième moyen est tiré du fait que la Commission n’a pas présenté une motivation appropriée lorsqu’elle a fixé le montant de départ de TM T&D.

5)

Le cinquième moyen est tiré du fait que la Commission a violé le principe d’égalité de traitement en n’opérant pas de différenciation du niveau de responsabilité de Toshiba par rapport aux producteurs européens d’appareillages de commutation à isolation gazeuse.


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