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Document 62012TN0359

    Affaire T-359/12: Recours introduit le 8 août 2012 — Vuitton Malletier/OHMI — Nanu-Nana (motif à carreaux)

    JO C 311 du 13.10.2012, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.10.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 311/13


    Recours introduit le 8 août 2012 — Vuitton Malletier/OHMI — Nanu-Nana (motif à carreaux)

    (Affaire T-359/12)

    2012/C 311/18

    Langue de dépôt du recours: l'anglais

    Parties

    Partie requérante: Louis Vuitton Malletier (Paris, France) (représentants: Mes P. Roncaglia, G. Lazzaretti et N. Parrotta)

    Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    Autre partie devant la chambre de recours: Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG (Berlin, Allemange)

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    Annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office du 4 mai 2012 dans l’affaire R 1855/2011-1;

    Condamner l’Office à supporter les dépens encourus par la partie requérante au cours de la présente procédure;

    Condamner Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG à supporter les dépens encourus par la partie requérante au cours des procédures devant la division d’annulation et la chambre de recours de l’Office.

    Moyens et principaux arguments

    Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: marque figurative représentant un motif à carreaux pour des produits de la classe 18 — demande de marque communautaire no 370445

    Titulaire de la marque communautaire: la partie requérante

    Partie demandant la nullité de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

    Motivation de la demande en nullité: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours a déposé sa demande en nullité de la marque communautaire sur le fondement de motifs absolus, à savoir les dispositions combinées de l’article 52, paragraphe 1, sous a), et de l’article 7, paragraphe 1, sous b), c), d), e) iii) et f), du règlement no 207/2009 du Conseil, ainsi que sur le fondement de motifs absolus au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

    Décision de la division d’annulation: a fait droit sans réserve à la demande en nullité

    Décision de la chambre de recours: a rejeté le recours

    Moyens invoqués:

    Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009du Conseil

    Violation de l’article 7, paragraphe 3, et de l’article 52, paragraphe 2, dudit règlement.


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