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Document 62012TN0341

Affaire T-341/12: Recours introduit le 2 août 2012 — Evonik Degussa/Commission

JO C 311 du 13.10.2012, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 311/9


Recours introduit le 2 août 2012 — Evonik Degussa/Commission

(Affaire T-341/12)

2012/C 311/12

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Evonik Degussa GmbH (Essen, Allemagne) (représentants: C. Steinle, M. Holm-Hadulla et C. von Köckritz, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission C(2012) 3534 final, du 24 mai 2012, concernant le rejet d’une demande d’Evonik Degussa de traitement confidentiel d’informations dans la décision dans l’affaire COMP/F/38.620 — Peroxyde d'hydrogène et perborate — conformément à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE;

condamner la Commission aux dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1)

Premier moyen: violation de l’article 8 du mandat du conseiller-auditeur (1) ainsi que du droit à une bonne administration et du droit d’être entendu de la partie requérante

À cet égard, la partie requérante fait valoir que le conseiller-auditeur n’aurait pas examiné ses objections de principe contre la publication. Ce faisant il aurait méconnu la portée de ses compétences et de ses obligations et violé l’article 8 du mandat. Comme ni le conseiller-auditeur ni un autre service de la Commission n’aurait examiné et pris en compte les objections de principe formulées par la partie requérante contre la publication prévue, celle-ci estime que la Commission n’a pas étudié tous les aspects pertinents du cas d’espèce. La Commission aurait ainsi violé le principe de bonne administration et le droit d’être entendu (article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne).

2)

Deuxième moyen: violation de l’obligation de motivation

À cet égard, la partie requérante soutient que la décision attaquée ne comporterait pas de motivation en ce qui concerne les objections qu’elle a formulées contre la publication de la version élargie de la décision. Il en irait de même en ce qui concerne las raisons de la Commission et l’intérêt public justifiant une publication de la version élargie presque cinq ans après l’adoption de la version non confidentielle initiale.

3)

Troisième moyen: erreur de droit et erreur d’appréciation en raison d’une violation du secret professionnel garanti par l’article 339 TFUE et par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que d’un non respect de la confidentialité des informations à publier

Dans le cadre de ce moyen, la partie requérante fait valoir que les passages dont la Commission prévoit la publication dans la version élargie non confidentielle de la décision seraient protégés par le secret professionnel et contiendraient même pour partie des secrets d’affaires. La publication de ces informations sur Internet violerait le droit de la partie requérante au respect du secret professionnel.

En outre, la partie requérante soutient que la publication prévue des informations fournies par les témoins invoquant la clémence relèverait de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1049/2001 et que le règlement (CE) no 1/2003 (2), ainsi que la communication relative à la clémence (3), comportent des règles particulières pour l’accès à de telles informations fournies par des témoins invoquant la clémence. C’est pourquoi la requérante estime que, d’après la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêts du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, C-139/07 P, Rec. p. I-5885; et du 28 juin 2012, Commission/Éditions Odile Jacob, C-404/10 P, non encore publié au Recueil), il existerait une présomption selon laquelle une publication de ces informations porterait atteinte à ses intérêts commerciaux et à l’objectif des activités d’enquête de la Commission. C’est pourquoi il conviendrait de prouver séparément l’existence d’un intérêt public à la publication de ces informations. Comme, d’après la partie requérante, le conseiller-auditeur ne l’aurait pas fait, il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.

4)

Quatrième moyen: violation de la confiance légitime de la partie requérante et du principe de sécurité juridique

À cet égard, la partie requérante fait valoir que, en rejetant la demande de traitement confidentiel et en décidant de publier la version litigieuse de la décision, la Commission aurait violé le principe de confiance légitime. Depuis qu’elle a déposé ses demandes de clémence, la partie requérante aurait compté sur le traitement confidentiel des informations communiquées. Elle fonde sa confiance sur les communications relatives à la clémence, ainsi que sur la pratique constante de la Commission, et elle estime que cette confiance est légitime. De surcroît, une violation du principe de la confiance légitime résulterait de ce que, en 2007, la Commission avait déjà publié une version non confidentielle définitive de la décision dans laquelle elle avait accepté les demandes d’occultation de la partie requérante. La partie requérante soutient qu’il n’existerait aucun fondement juridique et qu’il n’y aurait aucune raison objective pour modifier a posteriori cette décision.

5)

Cinquième moyen: violation du principe de limitation de la finalité

Dans le cadre de ce moyen, la partie requérante fait valoir que l’utilisation, pour informer le public, d’informations fournies par des témoins invoquant la clémence violerait la limitation de la finalité de ces informations prévue à l’article 28, paragraphe 1, du règlement no 1/2003 et au point 48 de la communication de la Commission relative à l’accès au dossier (4). Il en irait ainsi notamment lorsque cette utilisation interviendrait plus de six ans après le terme de la procédure administrative.


(1)  2011/695/: Décision du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275, p. 29).

(2)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102] [TFUE] (JO L 1, p. 1).

(3)  Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3).

(4)  Communication de la Commission relative aux règles d'accès au dossier de la Commission dans les affaires relevant des articles 81 et 82 du traité CE, des articles 53, 54 et 57 de l'Accord EEE et du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (JO, C 325, p. 7).


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