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Document 62012TN0326
Case T-326/12: Action brought on 25 July 2012 — Salim Georges Al Toun and Al Toun Group v Council
Affaire T-326/12: Recours introduit le 25 juillet 2012 — Salim Georges Al Toun et Al Toun Group/Conseil
Affaire T-326/12: Recours introduit le 25 juillet 2012 — Salim Georges Al Toun et Al Toun Group/Conseil
JO C 311 du 13.10.2012, p. 8–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
13.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 311/8 |
Recours introduit le 25 juillet 2012 — Salim Georges Al Toun et Al Toun Group/Conseil
(Affaire T-326/12)
2012/C 311/10
Langue de procédure: le bulgare
Parties
Parties requérantes: Salim Georges Al Toun et Al Toun Group (représentant: Stanislav Koev, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
Déclarer le présent recours recevable et fondé en totalité et déclarer fondés tous les moyens exposés dans la requête; |
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permettre l’examen du présent recours dans le cadre de la procédure accélérée; |
— |
dire que les actes attaqués peuvent être annulés partiellement puisque la partie des actes à annuler est détachable de l’acte entier; |
— |
annuler la décision 2011/782/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie et la décision d'exécution 2012/256/PESC du Conseil, du 14 mai 2012, en ce que M. Salim Al Toun et Al Toun Group sont ajoutés à la liste contenue dans l’annexe de la décision 2011/782/PESC, du Conseil du 1er décembre 2011; |
— |
annuler le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et le règlement d'exécution (UE) no 410/2012 du Conseil, du 14 mai 2012, en ce que M. Salim Al Toun et Al Toun Group sont ajoutés à la liste contenue à l’annexe II du règlement (UE) no 36/2012 du Conseil, du 18 janvier 2012; |
— |
condamner le Conseil à tous les dépens des requérants, frais, honoraires et autres, liés à leur représentation dans la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.
1) |
Le premier moyen est tiré d’une violation substantielle des droits de la défense et du droit à un procès équitable, puisque les requérants n’auraient pas été avertis des actes attaqués, dont ils auraient été informés par les médias, et qu’aucun élément de preuve ni aucun indice sérieux ne leur aurait été présenté à l’appui de leur inclusion dans la liste des personnes sanctionnées. À cet égard, la charge de la preuve incomberait au Conseil qui devrait justifier l’imposition des mesures restrictives. |
2) |
Le deuxième moyen est tiré d’une violation de l’obligation de motivation, puisque, en utilisant, dans les actes attaqués, une formulation uniquement affirmative et non motivée, le Conseil aurait violé cette obligation imposée aux institutions de l’Union par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par l’article 296 TFUE et par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. À cet égard, est évoquée l’utilisation de la notion imprécise de participation à un programme, dont il n’existerait pas de définition dans les actes du Conseil concernant la situation en Syrie. En n’indiquant pas de motifs clairs et précis, le Conseil empêcherait le Tribunal d’exercer son contrôle de la légalité des actes attaqués. |
3) |
Le troisième moyen est tiré d’une violation du droit à une protection juridictionnelle effective, puisque la violation de l’obligation de motivation aurait empêché de développer un moyen de défense effectif, comme cela est prévu aux articles 6 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’article 215 TFUE, ainsi qu’aux articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
4) |
Le quatrième moyen est tiré d’une erreur d’appréciation de la part du Conseil, puisque le requérant, Salim Al Toun aurait été identifié à tort en tant que ressortissant du Venezuela, ce qui ne correspondrait pas à la réalité et que Al Toun Group n’aurait, depuis sa création, jamais participé à des opérations avec du pétrole ou des produits pétrolier, contrairement à ce qui est affirmé dans les actes attaqués. |
5) |
Le cinquième moyen est tiré d’une violation du droit de propriété, du principe de proportionnalité et de la libre entreprise, prévu à l’article premier du protocole additionnel de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, puisque, en adoptant la décision d'exécution 2012/256/PESC du Conseil, du 14 mai 2012, et le règlement d'exécution (UE) no 410/2012 du Conseil, du 14 mai 2012, le Conseil aurait privé indûment les requérants de la possibilité d’exercer en paix leur activité, qui assurait leur existence et leur subsistance physique. |
6) |
Le sixième moyen est tiré de la violation flagrante du droit à la réputation prévu aux articles 8 et 10, paragraphe 2, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, puisque l’inclusion des noms des requérants dans les actes attaqués aurait porté atteinte indûment à leur autorité dans la société syrienne, parmi leurs amis, dans leur communauté religieuse et auprès de leurs partenaires commerciaux. |