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Document 62012TN0272
Case T-272/12: Action brought on 12 June 2012 — Energetický a průmyslový and EP Investment Advisors v Commission
Affaire T-272/12: Recours introduit le 12 juin 2012 — Energetický a průmyslový et EP Investment Advisors/Commission
Affaire T-272/12: Recours introduit le 12 juin 2012 — Energetický a průmyslový et EP Investment Advisors/Commission
JO C 250 du 18.8.2012, p. 17–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
18.8.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 250/17 |
Recours introduit le 12 juin 2012 — Energetický a průmyslový et EP Investment Advisors/Commission
(Affaire T-272/12)
2012/C 250/31
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Energetický a průmyslový holding a.s. (Brno, République tchèque) et EP Investment Advisors s.r.o. (Prague, République tchèque) (représentants: K. Desai, Solicitor, J. Schmidt et M. Peristeraki, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission du 28 mars 2012 relative à une procédure d’application de l’article 23 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1) (refus de se soumettre à une inspection) dans l’affaire COMP/39.793 — EPH e.a. |
— |
à titre subsidiaire, annuler l’amende infligée aux requérantes dans son entièreté ou réduire celle-ci à un montant approprié; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.
1) |
Premier moyen, tiré de ce que la décision attaquée a été adoptée en violation des formes substantielles. En particulier, les requérantes font valoir que la décision attaquée a été adoptée en violation de leurs droits de la défense, en raison d’irrégularités dans la conduite de l’inspection, notamment parce que la Commission ne s’est pas assurée que les personnes concernées avaient été dûment informées de leurs obligations dans le cadre de l’inspection ni des conséquences de l’absence de respect de celles-ci. |
2) |
Deuxième moyen, tiré de ce que la constatation de la Commission selon laquelle les requérantes ont refusé de se soumettre à l’inspection est non fondée et disproportionnée. Les requérantes soutiennent que les preuves avancées par la Commission s’agissant du déblocage d’un compte de messagerie électronique ou de la déviation de courrier électronique vers le serveur des requérantes dans la présente affaire ne sont pas suffisantes pour fonder une violation de l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003. Les requérantes font également valoir que l’inspection n’a pas été entravée par les requérantes de propos délibéré ou par négligence. |
3) |
Troisième moyen, tiré de ce que la décision attaquée a été adoptée en violation du principe de la «présomption d’innocence», dans la mesure où la Commission n’a pas abordé l’affaire avec suffisamment de soin et de transparence, alors qu’il y avait des indications que la Commission avait une prédisposition défavorable à l’égard des requérantes, résultant d’événements indépendants qui ne pouvaient pas être imputés aux requérantes. |
4) |
Quatrième moyen (subsidiaire), invoqué au soutien du deuxième chef de conclusions, dans l’hypothèse où le Tribunal déciderait de ne pas annuler la décision attaquée dans son intégralité, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit et a violé le principe de proportionnalité et son obligation de motivation lors de la fixation de l’amende. |
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).