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Document 62012TN0252

Affaire T-252/12: Recours introduit le 11 juin 2012 — Gretsch-Unitas/Commission

JO C 227 du 28.7.2012, p. 30–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 227/30


Recours introduit le 11 juin 2012 — Gretsch-Unitas/Commission

(Affaire T-252/12)

2012/C 227/51

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Parties requérantes: Gretsch-Unitas GmbH (Ditzingen, Allemagne) et Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge (Ditzingen, Allemagne) (représentants: H.-J. Hellmann, C. Malz et S. Warken, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission, du 28 mars 2012, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (COMP/39.452 — Quincaillerie de fenêtres et portes-fenêtres), notifiée aux requérantes le 3 avril 2012, dans la mesure où elle les concerne;

à titre subsidiaire, réduire l’amende infligée aux requérantes;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent sept moyens.

1)

Premier moyen tiré de ce que la Commission n’a pas suffisamment motivé la décision attaquée en ce qui concerne la détermination du montant de base de l’amende infligée aux requérantes et a ainsi méconnu l’obligation de motivation visée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, qui constitue une forme substantielle;

2)

Deuxième moyen tiré de ce que la Commission, lors de la détermination du montant de base de l’amende qui leur est infligée, a traité différemment les requérantes par rapport aux autres entreprises concernées, sans justification objective, et ainsi porté atteinte au principe de proportionnalité et à l’égalité de traitement;

3)

Troisième moyen tiré de l’erreur commise par la Commission dans le cadre de la fixation de l’amende infligée aux requérantes, en ce qu’elle a calculé de manière inexacte le niveau de la réduction de l’amende des requérantes en tant que première entreprise ayant produit des éléments de preuve d’une valeur ajoutée significative. Elle n’a pas non plus motivé à suffisance de droit comment elle avait calculé le niveau de la réduction de l’amende pour les requérantes en tant que première entreprise ayant produit des éléments de preuve d’une valeur ajoutée significative;

4)

Quatrième moyen tiré de ce que, lors de la détermination de la réduction de l’amende des requérantes, la Commission a porté atteinte aux principes d’égalité de traitement et de proportionnalité, en ce qu’elle n’a pas accordé de compensation pour l’avantage concurrentiel dont bénéficie Siegenia en raison de sa situation économique;

5)

Cinquième moyen tiré de ce que la décision de la Commission est erronée du point de vue de la prise en compte de la gravité de l’infraction lors de la fixation de l’amende infligée aux requérantes;

6)

Sixième moyen tiré de ce que la Commission, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation lors de la fixation de l’amende des requérantes, a omis de tenir compte en tant que circonstance atténuante de la participation manifestement plus réduite de celles-ci aux pratiques pertinentes au regard des règles antitrust;

7)

Septième moyen tiré de ce que le régime de l’amende de la Commission dans son ensemble porte atteinte au principe d’individualité des peines et des sanctions et est dès lors illégal.


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