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Document 62012TN0248

Affaire T-248/12: Recours introduit le 8 juin 2012 — Fuhr/Commission

JO C 227 du 28.7.2012, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 227/28


Recours introduit le 8 juin 2012 — Fuhr/Commission

(Affaire T-248/12)

2012/C 227/49

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Requérante: Carl Fuhr GmbH & Co. KG (Heiligenhaus, Allemagne) (représentants: C. Bahr, S. Dethof et A. Malec, avocats)

Défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C(2012) 2069 final de la Commission, du 28 mars 2012, adoptée dans le cadre de l’affaire COMP/39.452 — Châssis de fenêtres et de portes-fenêtres — dans la mesure où elle concerne la requérante;

à titre subsidiaire, réduire de façon appropriée le montant de l’amende infligée à la requérante par la décision attaquée;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante avance huit moyens à l’appui de son recours:

 

Par son premier moyen, la requérante soulève la violation de l’article 101 TFUE, en ce que la défenderesse a retenu que la requérante aurait participé à une infraction unique et complexe. Selon la requérante, la défenderesse a violé son devoir de qualification juridique de la participation individuelle des entreprises concernées à l’infraction par une analyse et une évaluation indifférenciées du comportement de chacune desdites entreprises et par une enquête globale et illicite sur chacune d’entre elles. Toujours selon la requérante, la défenderesse lui a imputé des agissements qui n’étaient pas les siens, en l’absence de base légale pour ce faire, et a ainsi violé le principe de la légalité des délits et des peines, visé à l’article 49, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte»).

 

Par son deuxième moyen, la requérante soulève que la constatation selon laquelle elle aurait participé à une infraction à l’échelle de l’Espace économique européen est erronée. Elle fait valoir qu’elle n’a participé à aucune des nombreuses réunions et prises de contact en dehors de l’Allemagne. En outre, elle allègue qu’elle n’avait pas connaissance d’une telle infraction à l’échelle dudit Espace économique européen et qu’elle n’était pas censée identifier celle-ci compte tenu de l’ensemble des circonstances.

 

Par son troisième moyen, la requérante soulève la violation, par la défenderesse, de son obligation de motivation conformément à l’article 296, paragraphe 2, TFUE, par l’analyse globale, indifférenciée, de la participation individuelle des entreprises concernées.

 

Par son quatrième moyen, la requérante soulève que le calcul de l’amende par l’inclusion d’un chiffre d’affaires non pertinent est erroné et que cela constitue une violation de l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003, de même que des lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes. Faute de participation à une infraction à l’échelle de l’Espace économique européen, la défenderesse aurait dû prendre en compte uniquement le chiffre d’affaires réalisé par la requérante en Allemagne. En outre, la défenderesse n’aurait pas dû prendre en compte le chiffre d’affaires non pertinent, réalisé avec des grossistes qui vendaient les marchandises en cause, en vertu du contrat, exclusivement en dehors de l’Espace économique européen.

 

Par son cinquième moyen, la requérante soulève l’existence d’erreurs d’appréciation fondamentales dans le calcul de l’amende qui lui a été infligée, et ainsi celle d’une violation de l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003, tout comme du principe de proportionnalité des peines, conformément à l’article 49, paragraphe 3, de la charte, lu en combinaison avec l’article 48, paragraphe 1, de celle-ci. Selon le requérante, l’amende qui lui a été infligée est anormalement élevée et disproportionnée. Elle estime également que la défenderesse a notamment omis d’apprécier, lors du calcul de l’amende, sa participation individuelle du point de vue de leurs durée, portée et intensité, tout comme de tenir compte des circonstances atténuantes en sa faveur.

 

Par son sixième moyen, la requérante soulève la violation du principe de l’égalité de traitement par la trop faible réduction — arbitraire et incompréhensible — de l’amende qui lui a été infligée. Elle fait valoir que la réduction entreprise est sans commune mesure avec l’ampleur de la réduction des amendes infligées à toutes les autres entreprises concernées, qu’elle la désavantage fortement et qu’elle n’est en aucune façon justifiée objectivement.

 

Par son septième moyen, la requérante soulève la violation du principe de l’égalité de traitement lors du calcul du montant de base de l’amende. Elle estime que la défenderesse a fixé à toutes les entreprises le même taux du montant de base de l’amende, sans tenir nul compte de la gravité de la participation individuelle, en la désavantageant gravement de la sorte.

 

Par son huitième moyen, la requérante invoque la longueur excessive de la procédure — et le fait qu’il n’en ait pas été tenu compte lors du calcul de l’amende — en tant que violation de l’article 41 de la charte.


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