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Document 62012TN0245

Affaire T-245/12: Recours introduit le 4 juin 2012 — Gamesa Eólica/OHMI — Enercon (combinaison horizontale de couleurs vertes)

JO C 243 du 11.8.2012, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/24


Recours introduit le 4 juin 2012 — Gamesa Eólica/OHMI — Enercon (combinaison horizontale de couleurs vertes)

(Affaire T-245/12)

2012/C 243/43

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Gamesa Eólica, SL (Sarriguren, Espagne) (représentants: E. Armijo Chávarri et A. Sanz Cerralbo, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Enercon GmbH (Aurich, Allemagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 1er mars 2012 dans l’affaire R 260/2011-1;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: marque figurative représentant une combinaison horizontale de couleurs vertes pour des produits de la classe 7 — marque communautaire enregistrée sous le no 2346542

Titulaire de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la partie requérante

Motivation de la demande en nullité: la partie ayant demandé la nullité a fondé ses prétentions sur les articles 52, paragraphe 1, sous a), et 52, paragraphes 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire

Décision de la division d’annulation: déclaration de la nullité de la marque communautaire

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision attaquée et rejet de la demande en nullité

Moyens invoqués: violation

de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009,

de l’article 62 du règlement sur la marque communautaire, et

de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009.


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