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Document 62012TN0132
Case T-132/12: Action brought on 23 March 2012 — Scooters India v OHIM — Brandconcern (LAMBRETTA)
Affaire T-132/12: Recours introduit le 23 mars 2012 — Scooters India/OHMI — Brandconcern (LAMBRETTA)
Affaire T-132/12: Recours introduit le 23 mars 2012 — Scooters India/OHMI — Brandconcern (LAMBRETTA)
JO C 165 du 9.6.2012, p. 24–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 165/24 |
Recours introduit le 23 mars 2012 — Scooters India/OHMI — Brandconcern (LAMBRETTA)
(Affaire T-132/12)
2012/C 165/42
Langue de dépôt du recours: l’anglais
Parties
Partie requérante: Scooters India Ltd (Sarojini Nagar, Inde) (représentant: B. Brandreth, Barrister)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Brandconcern BV (Amsterdam, Pays-Bas)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler partiellement la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 12 janvier 2012 dans l’affaire R 2308/2010-1, dans la mesure où elle a rejeté le recours de la partie requérante contre la décision révoquant la marque pour les produits des classes 6 et 7 pour lesquelles elle était enregistrée, et |
— |
condamner la partie défenderesse à rembourser à la partie requérante les dépens encourus dans le cadre des procédures devant la chambre de recours et le Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en déchéance: la marque verbale «LAMBRETTA» pour des produits relevant des classes 6, 7 et 28 — enregistrement de marque communautaire no1 618 982
Titulaire de la marque communautaire: la partie requérante
Partie demandant la déchéance de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours
Motivation de la demande en déchéance: la demande était fondée sur l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009
Décision de la division d’annulation: déchéance de l’enregistrement de marque communautaire
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: la partie requérante soutient que la chambre de recours a commis trois erreurs lors de son appréciation des éléments de preuve aux fins de l’article 51, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009. Si la chambre de recours avait correctement appliqué les règles dégagées par l’arrêt du Tribunal du 29 septembre 2011, New Yorker SHK Jeans/OHMI — Vallis K. — Vallis A. (FISHBONE) (T-415/09, non encore publié au Recueil) et/ou par l’ordonnance de la Cour du 27 janvier 2004, La Mer Technology (C-259/02, Rec. p. I-1159) et/ou réexaminé les éléments de preuve, elle aurait jugé que la marque avait bien, avec le consentement de la partie requérante, fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits des classes 6 et 7.