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Document 62012TJ0376

    Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 10 juillet 2014 (publication par extraits).
    République hellénique contre Commission européenne.
    FEOGA – Section ‘Garantie’ – FEAGA et Feader – Dépenses exclues du financement – Raisins secs – Vin – Dépenses effectuées par la Grèce – Correction financière ponctuelle – Méthode de calcul – Nature de la procédure d’apurement des comptes – Lien avec des dépenses financées par l’Union.
    Affaire T-376/12.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2014:623

    Parties
    Dispositif

    Parties

    Dans l’affaire T‑376/12,

    République hellénique, représentée par M. I. Chalkias, M mes  E. Leftheriotou et S. Papaïoannou, en qualité d’agents,

    partie requérante,

    contre

    Commission européenne, représentée par M. D. Triantafyllou et M me  H. Tserepa-Lacombe, en qualité d’agents,

    partie défenderesse,

    ayant pour objet une demande d’annulation de la décision d’exécution 2012/336/UE de la Commission, du 22 juin 2012, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie », du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 165, p. 83), en tant qu’elle concerne la République hellénique pour le secteur des raisins secs, au titre des exercices financiers 2007, 2008 et 2009, et pour le secteur du vin,

    LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

    composé de MM. A. Dittrich, président, J. Schwarcz (rapporteur) et M me  V. Tomljenović, juges,

    greffier : M me S. Spyropoulos, administrateur,

    vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 janvier 2014,

    rend le présent

    Arrêt (1)

    [ omissis ]

    Procédure et conclusions des parties

    22. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 août 2012, la République hellénique a introduit le présent recours.

    23. La République hellénique conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    – annuler la décision attaquée dans la mesure où elle la concerne ;

    – condamner la Commission aux dépens.

    24. La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    – rejeter le recours ;

    – condamner la République hellénique aux dépens.

    En droit

    [ omissis ]

    1.3. Sur la correction appliquée aux dépenses dans le secteur du vin

    150. La République hellénique avance quatre moyens à l’encontre de la correction appliquée aux dépenses dans le secteur du vin. Selon le troisième moyen du recours, la Commission aurait effectué des corrections financières relatives à des dépenses faites plus de 24 mois auparavant, elle aurait enfreint le principe de sécurité juridique et amoindri les droits de la défense et le droit d’être entendu. Le quatrième moyen est tiré d’une erreur de fait en ce que la régularisation des superficies aurait été opérée de façon non conforme à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n o  1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 179, p. 1). Le cinquième moyen est tiré de la circonstance que la correction effectuée et son mode de calcul seraient contraires à l’article 31 du règlement n o  1290/2005 et aux orientations et qu’elle aboutirait à des résultats disproportionnés. Le sixième moyen est tiré d’une erreur de fait quant à la fixation de la superficie totale régularisée et de la valeur moyenne des droits de plantation, d’une insuffisance de motivation et d’une violation du principe de proportionnalité.

    Position des services de la Commission à l’issue de la procédure administrative

    151. Dans la position finale du 12 mars 2012, la Commission a infligé à la République hellénique une correction ponctuelle d’un montant de 21 336 120 euros, diminuant le montant qui avait été proposé dans la communication formelle du 26 août 2010.

    152. Quant au bien-fondé de la correction ponctuelle, il ressort du rapport de synthèse que la régularisation par les autorités helléniques des vignes illégalement plantées avant le 1 er  septembre 1998, sur le fondement de l’article 2, paragraphe 3, sous a), du règlement n o  1493/1999, n’est pas conforme avec la réglementation (point 7.2.1 du rapport de synthèse). Faute d’un casier viticole opérationnel, les demandes de régularisation des plantations illégales n’auraient pu être traitées de manière à offrir les garanties nécessaires pour un examen et une régularisation conformes aux dispositions de l’article 2, paragraphe 3, sous a), du règlement n o  1493/1999, les autorités helléniques n’ayant pas démontré que ces plantations correspondaient à des superficies qui avaient fait l’objet d’un arrachage par le producteur ayant introduit la demande de régularisation ou par ses ascendants, que l’arrachage antérieur n’avait pas donné lieu à une prime en application de la législation de l’Union ou de la législation nationale et que les droits de plantation liés à ces arrachages n’avaient pas été vendus ou transférés par les producteurs ayant introduit la demande de régularisation (point 7.2.1 du rapport de synthèse).

    153. S’agissant du mode de calcul de la correction, il ressort du rapport de synthèse que, eu égard notamment à l’impossibilité de calculer exactement l’impact financier des irrégularités constatées, la Commission a calculé un montant équivalent à la redevance prévue par les dispositions de l’article 86, paragraphes 1et 2, du règlement (CE) n o  479/2008 du Conseil, du 29 avril 2008, portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements n o  1493/1999, (CE) n o  1782/2003, n o  1290/2005 et (CE) n o  3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) n o  2392/86 et n o  1493/1999 (JO L 148, p. 1), à savoir une redevance égale à au moins deux fois la valeur moyenne du droit de plantation correspondant dans la région concernée (point 7.2.3 du rapport de synthèse). En application de ces dispositions, la Commission a estimé que les procédures d’apurement des comptes se substituaient, dans certains cas, à la régularisation prévue par l’article 86, paragraphe 1, du règlement n o  479/2008, notamment s’agissant des régularisations opérées par les autorités helléniques sur le fondement de l’article 2, paragraphe 3, du règlement n o  1493/1999, qu’elle considérait non conformes à ces dispositions (point 7.2.3 du rapport de synthèse). La Commission était d’avis qu’une méthode fondée sur la valeur des droits de plantation était appropriée pour calculer la correction financière justifiée au regard du risque permanent pour les Fonds de paiements illégaux dus à la non-régularisation des superficies, comme prévu par l’article 86 du règlement n o  479/2008 (point 7.2.3 du rapport de synthèse).

    154. Il convient d’examiner, tout d’abord, le cinquième moyen du recours, tiré de la circonstance que la correction effectuée et son mode de calcul sont contraires à l’article 31 du règlement n o  1290/2005 et aux orientations, et qu’elle aboutit à des résultats disproportionnés, la République hellénique contestant la base légale au vu de laquelle la correction financière a été déterminée.

    Arguments des parties

    155. La République hellénique soutient que, en calculant la correction imposée au moyen d’une application par analogie de l’article 86, paragraphes 1 et 2, du règlement n o  479/2008, la Commission a agi de manière arbitraire, injustifiée et contraire à l’article 31 du règlement n o  1290/2005 ainsi qu’aux orientations. Si, selon ce dernier article, la Commission pourrait écarter des montants du financement de l’Union, les régularisations non conformes à l’article 2, paragraphe 3, sous a), du règlement n o  1493/1999 ne sauraient être regardées comme des dépenses financées par les Fonds en violation des règles de l’Union, pouvant entraîner l’imposition d’une correction dans le cadre de l’apurement des comptes. En application de l’article 31 du règlement n o  1290/2005, seule pourrait être appliquée une correction calculée au moyen d’un taux forfaitaire appliqué aux dépenses financées par les Fonds, le calcul au moyen d’une application par analogie de l’article 86 du règlement n o  479/2008 n’étant prévu par aucun texte relatif à l’apurement des comptes ou par ce dernier règlement.

    156. En outre, la République hellénique soutient que la correction n’est liée ni à l’omission d’un contrôle-clé ou secondaire, ni à une dépense financée par le Fonds en violation des règles de l’Union, ni à la survenance d’un préjudice causé au Fonds du fait de l’omission d’un contrôle par l’État membre. De plus, la redevance prévue par l’article 86 du règlement n o  479/2008 servirait à couvrir les frais de l’État membre chargé de la régularisation et ne saurait correspondre à un dommage causé au Fonds du fait que les plantations illégales auraient été régularisées de façon non conforme aux dispositions du règlement n o  1493/1999. Enfin, la République hellénique relève le caractère disproportionné de la correction.

    157. La Commission admet que la méthode de calcul de la correction imposée n’est pas prévue, mais soutient que la procédure d’apurement des comptes peut, conformément à l’article 86, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement n o  479/2008, se substituer aux procédures de régularisations des plantations illégales non réalisées. La redevance prévue par cet article ne vise pas à couvrir la dépense et le coût administratif subis par l’État membre en raison de la régularisation tardive des plantations illégales, mais est liée à la valeur du droit de plantation, comme ledit article l’indique.

    158. La Commission est d’avis que les superficies non régularisées généreront, en raison de leur illégalité, des dépenses au détriment de la PAC, dues au risque persistant de versements indus par les Fonds aux conséquences financières impossibles à calculer avec précision. Ainsi, la méthode de calcul de la correction financière fondée sur la valeur des droits de plantation serait appropriée, sans être ni arbitraire ni injustifiée. En effet, elle s’inspirerait du règlement n o  479/2008, le montant forfaitaire pour compenser les pertes que subiront les Fonds pouvant être tiré de la valeur des droits de plantation utilisée pour calculer la redevance de régularisation. La Commission relève également que, faute de connaître le montant des aides qui seront accordées à l’avenir, elle ne pouvait mettre en œuvre sa pratique constante en matière de corrections financières forfaitaires et ne pouvait se fonder que sur la valeur des droits de plantation. De plus, l’application de l’article 86 du règlement n o  479/2008 aurait présenté l’avantage de légaliser les vignes concernées de la même manière que par le paiement de la redevance de régularisation, les viticulteurs pouvant ensuite bénéficier des aides.

    Appréciation du Tribunal

    159. Au préalable, il y a lieu de rappeler les dispositions au vu desquelles la Commission a infligé une correction financière ponctuelle à la République hellénique au motif que la régularisation des vignes illégalement plantées avant le 1 er  septembre 1998 opérée sur le fondement de l’article 2, paragraphe 3, sous a), du règlement n o  1493/1999 n’était pas conforme à la réglementation.

    160. L’article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement n o  1493/1999, tel que modifié par le règlement n o  479/2008, dispose :

    « 2. Les raisins obtenus sur des superficies :

    a) où des vignes ont été plantées avant le 1 er  septembre 1998

    et

    b) dont la production, aux termes de l’article 6, paragraphe 3, ou de l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CEE) n o  822/87, ne pouvant être mise en circulation qu’à destination des distilleries,

    ne peuvent être utilisés pour produire du vin destiné à être commercialisé. Les produits issus de ces raisins ne peuvent être mis en circulation qu’à destination des distilleries. Toutefois, à partir de ces produits, il ne peut être élaboré d’alcool ayant un titre alcoométrique volumique acquis égal ou inférieur à 80 % vol.

    3. Si un État membre a dressé l’inventaire du potentiel de production viticole conformément à l’article 16, il peut déroger au paragraphe 2 du présent article. Une telle dérogation doit être octroyée avant le 31 juillet 2008 et doit comporter l’autorisation, pour les superficies concernées, à produire du vin destiné à être commercialisé.

    La dérogation est octroyée :

    a) lorsque le producteur concerné a procédé antérieurement à l’arrachage d’autres vignes sur une superficie équivalente en culture pure, sauf dans les cas où ce producteur a reçu pour la superficie concernée une prime à l’arrachage en application de la législation communautaire ou nationale

    […] »

    161. L’article 86, paragraphes 1 et 2, du règlement n o  479/2008 prévoit :

    « 1. Les producteurs régularisent, contre le paiement d’une redevance et à la date du 31 décembre 2009 au plus tard, les superficies qui ont été plantées en vigne sans droit de plantation correspondant, le cas échéant, avant le 1 er  septembre 1998.

    Sans préjudice des procédures applicables dans le cadre de l’apurement des comptes, le premier alinéa ne s’applique pas aux superficies régularisées sur la base de l’article 2, paragraphe 3, du règlement […] n o  1493/1999.

    2. La redevance prévue au paragraphe 1 est fixée par les États membres. Elle est équivalente à au moins deux fois la valeur moyenne du droit de plantation correspondant dans la région concernée. »

    162. Ainsi qu’il ressort du point 158 ci-dessus, la Commission a considéré que, dans le cadre d’une procédure d’apurement des comptes, elle était en droit d’infliger une correction financière ponctuelle égale au montant de la redevance contre le paiement de laquelle les producteurs pouvaient régulariser les superficies plantées en vigne sans droit de plantation correspondant, prévue par l’article 86, paragraphe 1, du règlement n o  479/2008.

    163. Ensuite, il convient de rappeler la jurisprudence suivant laquelle la procédure d’apurement des comptes présentés par les États membres au titre des dépenses financées par les Fonds vise à constater notamment la réalité et la régularité des dépenses (voir arrêts de la Cour du 7 février 1979, France/Commission, 15/76 et 16/76, Rec. p. 321, point 28 ; du 11 janvier 2001, Grèce/Commission, C‑247/98, Rec. p. I‑1, point 13, et du 19 septembre 2002, Allemagne/Commission, C‑377/99, Rec. p. I‑7421, point 51). De plus, dans la procédure d’apurement de conformité, la Commission a l’obligation de procéder à une correction financière si les dépenses dont le financement est demandé n’ont pas été effectuées conformément aux règles de l’Union, une telle correction financière tendant à éviter la mise à la charge des Fonds de montants n’ayant pas servi au financement d’un objectif poursuivi par la réglementation de l’Union en cause (arrêts de la Cour du 11 janvier 2001, Grèce/Commission, précité, point 14, et du 9 septembre 2004, Grèce/Commission, C‑332/01, Rec. p. I‑7699, point 63).

    164. À cet égard, l’article 31, paragraphe 1, du règlement n o  1290/2005, lequel a, en substance, repris les dispositions de l’article 7, paragraphe 4, du règlement n o  1258/99, énonce que, dans la mise en œuvre de l’apurement de conformité, la Commission décide des montants à écarter du financement de l’Union, lorsqu’elle constate que des dépenses visées à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 4 n’ont pas été effectuées conformément aux règles de l’Union. L’article 3, paragraphe 1, et l’article 4 du règlement n o  1290/2005 énumèrent les dépenses, financées en gestion partagée entre les États membres et l’Union, respectivement, par le FEAGA et par le Feader.

    165. En outre, il convient de noter que les considérants 24 et 26 du règlement n o  1290/2005 insistent sur la condition de conformité des dépenses effectuées par les États membres à la législation de l’Union s’agissant, d’une part, du pouvoir de la Commission pour en décider et, d’autre part, du recouvrement des montants versés par le FEAGA.

    166. Enfin, les orientations encadrent la marge d’appréciation de la Commission en ce qui concerne la fixation des corrections financières. Il résulte de l’annexe 2 des orientations, portant sur les conséquences financières dans le cadre de l’apurement des comptes, que les différents niveaux de correction forfaitaire qu’elle prévoit portent tous sur des dépenses déclarées par les États membres.

    167. Par suite, il résulte des points 161 à 166 ci-dessus que la procédure d’apurement des comptes de l’article 31, paragraphe 1, du règlement n o  1290/2005 et les corrections financières qui en découlent trouvent application uniquement dans le cas où des dépenses ont été effectuées par les États membres et où elles ont été financées par le FEAGA ou le Feader.

    168. C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les arguments avancés au soutien du cinquième moyen du recours.

    169. L’argumentation de la République hellénique s’articule autour de l’idée que la correction imposée serait contraire à l’article 31 du règlement n o  1290/2005 ainsi qu’aux orientations, au motif que, en substance, elle ne porterait pas sur des dépenses financées par les Fonds en violation des règles de l’Union.

    170. Il convient de constater que la correction ponctuelle appliquée par la Commission a pour effet de mettre à la charge de la République hellénique un montant équivalent à la redevance que les dispositions de l’article 86, paragraphes 1 et 2, du règlement n o  479/2008 font supporter aux producteurs qui souhaitaient régulariser jusqu’au 31 décembre 2009 les superficies plantées en vigne sans droit de plantation correspondant.

    171. Il y a lieu, pour le Tribunal, de constater que l’objet de la redevance prévue par l’article 86 du règlement n o  479/2008 était de permettre la régularisation de parcelles illégalement plantées, susceptibles de générer des dépenses illégales pour les Fonds, grâce au paiement par les viticulteurs concernés d’une somme égale à au moins deux fois la valeur du droit de plantation correspondant à la parcelle régularisée. Il ne ressort aucunement dudit article 86 ou de toute autre disposition du règlement n o  479/2008 que cette redevance devait être supportée par l’État membre comme conséquence de ses manquements ou insuffisances en matière de contrôle des dépenses financées par les Fonds. D’ailleurs, interrogée par mesure d’organisation de la procédure et lors de l’audience, la Commission a reconnu qu’aucune disposition du règlement n o  479/2008 ou d’un quelconque autre acte de l’Union ne prévoyait la méthode de correction financière appliquée en l’espèce.

    172. Force est de constater que la correction financière appliquée dans la décision attaquée n’a pas de lien suffisant avec une quelconque dépense financée par les Fonds, qui aurait été effectuée en violation de la réglementation de l’Union. En effet, cette correction est directement fondée sur une redevance dont l’objet est de permettre la régularisation de plantations illégales de vignes, prévue par les dispositions de l’article 86, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement n o  479/2008, qui sont sans rapport avec la procédure d’apurement des comptes. Par suite, une telle correction ne peut être, en vertu de la jurisprudence, mise en œuvre dans le cadre d’une procédure d’apurement des comptes (voir points 163 à 167 ci-dessus).

    173. Les différentes objections présentées par la Commission à l’argumentation de la République hellénique ne permettent pas de revenir sur une telle conclusion.

    174. En premier lieu, tout en admettant que la méthode de calcul de la correction imposée n’est pas prévue par la réglementation, la Commission estime que la procédure d’apurement des comptes peut, conformément à l’article 86, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement n o  479/2008, se substituer aux procédures de régularisations des plantations illégales non réalisées. Elle considère que la réserve opérée par le législateur de l’Union dans la disposition susvisée doit s’analyser comme lui donnant la possibilité d’appliquer, lors d’une procédure d’apurement des comptes, les dispositions de l’article 86, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n o  479/2008 et d’imposer le paiement de la redevance qu’elles prévoient à un État membre lorsque le producteur n’a pas régularisé ses plantations illégales contre paiement de ladite redevance.

    175. À cet égard, il y a lieu de constater que, sous le titre V du règlement n o  479/2008, relatif au potentiel de production, le chapitre I concerne les plantations illégales, l’article 86 prévoyant une régularisation obligatoire des plantations illégales réalisées avant le 1 er  septembre 1998, visées auparavant par l’article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement n o  1493/1999. L’article 86, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n o  479/2008 prévoit que les producteurs régularisent ces plantations contre le paiement d’une redevance au plus tard le 31 décembre 2009. L’article 86, paragraphe 1, second alinéa, dudit règlement prévoit que, sans préjudice des procédures applicables dans le cadre de l’apurement des comptes, le premier alinéa ne s’applique pas aux superficies régularisées sur la base de l’article 2, paragraphe 3, du règlement n o  1493/1999, qui était applicable jusqu’au 31 juillet 2008, en vertu de l’article 122 du règlement n o  479/2008, l’article 86 de ce règlement étant entré en vigueur le 1 er août 2008.

    176. Dans ce contexte, il convient de considérer que l’article 86, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement n o  479/2008 a pour objet de régler la situation des superficies régularisées sur le fondement de l’article 2, paragraphe 3, du règlement n o  1493/1999, puisqu’il précise que ni la régularisation ni la redevance prévues à l’article 86, paragraphe 1, premier alinéa, ne s’appliquent auxdites superficies, ces dernières ayant déjà fait l’objet d’une procédure de régularisation sous le régime applicable antérieurement, et qu’il réserve la possibilité pour la Commission de tirer les conséquences de la mise en œuvre irrégulière de la dérogation prévue à l’article 2, paragraphe 3, du règlement n o  1493/1999 dans le cadre de la procédure d’apurement des comptes.

    177. Par suite, l’interprétation de la Commission selon laquelle la procédure d’apurement des comptes se substitue à la procédure de régularisation des plantations illégales de l’article 86, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n o  479/2008 ne peut être admise, puisque l’apurement des comptes permet uniquement de tirer les conséquences des régularisations irrégulièrement effectuées en application de l’article 2, paragraphe 3, du règlement n o  1493/1999 sur les dépenses financées par les Fonds (voir points 163 à 167 ci-dessus).

    178. Dans sa réponse aux mesures d’organisation de la procédure, la Commission a également fait valoir que l’article 86, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement n o  479/2008 permettait notamment de régler le problème des demandes de régularisation au titre du règlement n o  1493/1999 qui avaient été rejetées et la question de l’égalité de traitement entre les demandes déjà examinées et les régularisations au titre du règlement n o  479/2008. Sur le premier point, il y a lieu de noter que les vignes illégalement plantées pour lesquelles des demandes de régularisation ont été rejetées par la République hellénique sur le fondement du règlement n o  1493/1999 ne relevaient pas, à compter du 1 er août 2008, de l’article 86, paragraphe 1, second alinéa, du règlement n o  479/2008, mais de l’article 86, paragraphe 1, premier alinéa, du même règlement, puisque aucune disposition n’interdisait à un producteur de demander leur régularisation moyennant le paiement de la redevance prévue par cet alinéa. S’agissant du second point, il ne peut être admis que l’égalité de traitement conduise à traiter de manière identique des producteurs dont les demandes de régularisation des superficies illégalement plantées ont été présentées sous des réglementations différentes, lesquelles fixaient des critères différents de régularisation, de tels producteurs n’étant ainsi pas placés dans des situations identiques.

    179. Enfin, si la Commission a fait valoir lors de l’audience qu’elle se serait trouvée face à un vide juridique s’agissant du sort des plantations irrégulièrement régularisées sur le fondement de l’article 2, paragraphe 3, sous a), du règlement n o  1493/1999, il y a lieu d’écarter un tel argument comme manquant complètement en fait, dès lors que l’article 86, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement n o  479/2008, par ailleurs invoqué par la Commission, constitue justement la disposition au moyen de laquelle la situation de ces plantations a été prise en considération, avec pour conséquence le rejet des dépenses générées par ces plantations du financement par les Fonds.

    180. Par conséquent, la première objection de la Commission doit être écartée.

    181. En deuxième lieu, la Commission est d’avis que les plantations non régularisées généreront, en raison de leur illégalité, des dépenses au détriment de la PAC, dues au risque persistant de versements indus par les Fonds, et que les conséquences financières sont impossibles à calculer avec précision. Ainsi, la méthode de calcul de la correction financière fondée sur la valeur des droits de plantation serait appropriée, sans être ni arbitraire ni injustifiée. En substance, la Commission soutient qu’elle ne pouvait appréhender les dépenses générées par les plantations irrégulièrement régularisées au titre de l’article 2, paragraphe 3, du règlement n o  1493/1999 et que la méthode utilisée par elle serait appropriée pour pallier cette difficulté.

    182. Premièrement, il y a lieu de noter que, dans sa lettre d’observations du 18 février 2009, la Commission a indiqué que, sur le fondement de l’article 31 du règlement n o  1290/2005, elle pouvait proposer d’exclure du financement de l’Union une partie des dépenses financées par le FEAGA. Néanmoins, dès ce stade de la procédure, elle a porté toute son attention sur la problématique des vignes illégalement plantées avant le 1 er  septembre 1998. En effet, dans cette lettre d’observations, la Commission a décrit brièvement les irrégularités qu’elle supposait être intervenues dans le processus de régularisation par la voie des dérogations de l’article 2, paragraphe 3, du règlement n o  1493/1999, sans faire aucune autre mention du contrôle des dépenses générées par les vignes illégalement plantées et de leur possible impact sur les financements de l’Union.

    183. Deuxièmement, il ressort du procès-verbal de la réunion bilatérale, du 14 septembre 2009, que la Commission a fait état d’une réunion d’information qui se serait tenue lors des négociations de la réforme de l’organisation commune des marchés du vin (ci-après l’« OCM du vin »), qui aurait abouti à la formulation de l’article 86 du règlement n o  479/2008 et au cours de laquelle l’approche de ses services aurait été exposée. Il résulterait de la réunion bilatérale que, lorsque des régularisations de vignes illégalement plantées avant le 1 er  septembre 1998, faites sur le fondement de l’article 2, paragraphe 3, du règlement n o  1493/1999, ne sont pas conformes à la réglementation de l’Union, la correction financière serait déterminée en application des dispositions de l’article 86 du règlement n o  479/2008. Une telle approche permettrait la régularisation de ces plantations, « bien que la nature de la non-conformité ait eu des effets continus sur le marché du vin à dater de la constatation des plantations irrégulières ». Par ailleurs, il ressort également de ce procès-verbal que la Commission a reconnu que l’application d’une correction récurrente pouvait conduire après le 31 décembre 2009 à l’arrachage obligatoire des vignes illégalement plantées et qu’elle avait cherché à trouver un accord avec la République hellénique sur l’approche proposée par ses services, en vue de « limiter la discussion » à, notamment, l’établissement des données relatives à l’étendue des plantations illégales et à la valeur des droits de plantation servant de base pour le calcul de la correction financière.

    184. Ainsi, au cours de la réunion bilatérale du 4 juin 2009, la Commission a proposé une approche, qu’elle a soumise pour accord à la République hellénique, visant à tirer les conséquences des irrégularités dans l’application des dérogations de l’article 2, paragraphe 3, du règlement n o  1493/1999, en faisant supporter à celle-ci un montant équivalent à la redevance prévue par l’article 86, paragraphe 1, du règlement n o  479/2008 en contrepartie de la régularisation des vignes illégalement plantées.

    185. Troisièmement, dans la communication formelle du 26 août 2010, la Commission a maintenu sa position quant au non-respect de l’interdiction de plantation de vignes sans droit de plantation et à la non-conformité de l’application, en l’espèce, de l’article 2, paragraphe 3, du règlement n o  1493/1999 avec la réglementation de l’Union. Elle a informé la République hellénique de son choix de proposer, à la lumière de l’article 86, paragraphe 1, du règlement n o  479/2008, une correction financière unique et non une correction financière récurrente, malgré les effets continus sur le marché du vin. Ensuite, elle a procédé à l’examen des irrégularités touchant à la non-conformité de la mise en œuvre des dérogations prévues à l’article 2, paragraphe 3, du règlement n o  1493/1999. De ce fait, la Commission a explicitement renoncé à envisager l’application d’une correction financière aux dépenses financées par les Fonds et générées par les irrégularités dénoncées.

    186. Quatrièmement, dans le rapport de synthèse, la Commission a estimé que, eu égard notamment à l’impossibilité de calculer exactement l’impact financier des irrégularités constatées dans la mise en œuvre de l’article 2, paragraphe 3, du règlement n o  1493/1999, une méthode fondée sur la valeur des droits de plantation était appropriée pour calculer la correction financière justifiée au regard du risque permanent pour les Fonds de paiements illégaux dus à la non-régularisation des vignes, les procédures d’apurement des comptes se substituant dans certains cas à la régularisation de l’article 86, paragraphe 1, du règlement n o  479/2008 (point 7.2.3 du rapport de synthèse).

    187. Cependant, si la Commission a ainsi fait part de l’impossibilité de calculer exactement l’impact financier des irrégularités constatées, force est de constater que, avant qu’elle n’envoie la lettre d’observations du 18 février 2009, les autorités helléniques lui avaient adressé des données qui permettaient de connaître les superficies régularisées par la mise en œuvre de l’article 2, paragraphe 3, du règlement n o  1493/1999 pour chacun des nomes concernés. Un tel constat relativise l’argumentation de la Commission, puisque, contrairement à ce qu’elle affirme, en se fondant sur les données ainsi transmises, elle pouvait demander aux autorités helléniques de déterminer, par nome, les parcelles irrégulièrement régularisées et les aides qui avaient été versées dans le cadre de l’OCM du vin pour ces parcelles ou, à tout le moins, le montant total des aides versées dans ce cadre, par nome.

    188. Il résulte des considérations des points 182 à 187 ci-dessus que, dans le déroulement de la procédure d’apurement des comptes, la Commission n’a pas cherché à évaluer les dépenses financées par les Fonds résultant des irrégularités constatées, alors que, contrairement à ce qu’elle soutient, ces conséquences financières n’étaient pas nécessairement impossibles à calculer.

    189. Par suite, il convient d’écarter la deuxième objection présentée par la Commission.

    190. En troisième lieu, la Commission soutient que la méthode de calcul de la correction financière fondée sur la valeur des droits de plantation serait appropriée, le montant forfaitaire pour compenser les pertes que subira les Fonds pouvant être tiré de la valeur des droits de plantation utilisée pour calculer la redevance de régularisation. Elle relève également que, faute de connaître le montant des aides qui seront accordées à l’avenir, elle ne pouvait mettre en œuvre sa pratique constante en matière de corrections financières forfaitaires et ne pouvait se fonder que sur la valeur des droits de plantation.

    191. Premièrement, il convient de renvoyer aux points 182 à 187 ci-dessus, au vu desquels il apparaît que la Commission n’a pas cherché à déterminer le montant des pertes pour les Fonds générées par les vignes irrégulièrement régularisées en application de l’article 2, paragraphe 3, sous a), du règlement n o  1493/1999, alors qu’elle disposait de données qui lui permettaient de s’engager dans cette voie, dans le cadre de la procédure d’apurement des comptes prévue à l’article 31, paragraphe 1, du règlement n o  1290/2005. Par ailleurs, l’argument tiré de la méconnaissance du niveau des aides susceptibles d’être accordées à l’avenir n’est pas pertinent, dès lors que, à partir des données fournies par les autorités helléniques, il était possible de déterminer les parcelles ayant bénéficié irrégulièrement d’aides pendant les 24 mois ayant précédé la lettre d’observations du 18 février 2009, conformément à la règle de l’article 31, paragraphe 4, sous a), du règlement n o  1290/2005, ce que la Commission a d’ailleurs reconnu à l’audience.

    192. Deuxièmement, il convient de préciser que, si la Commission avait été réellement dans l’impossibilité de déterminer précisément le montant des aides irrégulièrement versées en raison des vignes irrégulièrement régularisées en application de l’article 2, paragraphe 3, sous a), du règlement n o  1493/1999, elle aurait pu appliquer les corrections forfaitaires prévues par les orientations, en prenant comme base de calcul, dans chaque nome, les aides versées dans le cadre de l’OCM du vin à l’ensemble des producteurs et en a ppliquant le pourcentage de correction qu’elle estimait approprié.

    193. Par suite, il convient d’écarter la troisième objection présentée par la Commission.

    194. En quatrième lieu, la Commission invoque le fait que l’application de l’article 86 du règlement n o  479/2008 aurait présenté l’avantage de légaliser les vignes illégalement plantées de la même manière que par le paiement de la redevance de régularisation, les viticulteurs pouvant ensuite bénéficier des aides.

    195. Un tel argument est, à double titre, erroné en droit.

    196. Tout d’abord, force est de constater que, à la date à laquelle la correction financière a été appliquée, à savoir celle de la décision attaquée, soit le 22 juin 2012, il n’était plus possible, sur le fondement de l’article 86, paragraphe 1, du règlement n o  479/2008, de régulariser des vignes illégalement plantées, la date limite de la mesure prévue par cette disposition étant le 31 décembre 2009, ce que la Commission a d’ailleurs explicitement reconnu à l’audience.

    197. Ensuite, il convient de noter que la régularisation en vertu de l’article 86, paragraphe 1, du règlement n o  479/2008 n’était possible que si le producteur payait la redevance prévue à l’État membre concerné. En revanche, aucune disposition de ce règlement ne prévoit la possibilité de régulariser les vignes illégalement plantées au moyen d’un paiement par l’État membre en question d’une somme équivalant à ladite redevance à la Commission dans le cadre de l’apurement des comptes, la réserve insérée à l’article 86, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement n o  479/2008 ne pouvant avoir une telle portée (voir points 175 à 179 ci-dessus).

    198. Dès lors, il ne peut être légalement soutenu qu’une correction financière constituée du paiement, après le 31 décembre 2009, par l’État membre concerné à la Commission d’un montant équivalant à la redevance de l’article 86 du règlement n o  479/2008 permet de régulariser des vignes illégalement plantées, faute, pour la Commission, de démontrer qu’une telle modalité de régularisation est permise par un quelconque acte juridique de l’Union.

    199. Par suite, il convient d’écarter la quatrième objection présentée par la Commission.

    200. Il résulte des points 159 à 199 ci-dessus que le cinquième moyen du recours est fondé, la Commission ayant appliqué une correction financière ne se rapportant pas à des dépenses financées par les Fonds, et ce au vu d’une approche qui ne repose sur aucune base légale (voir points 175 à 179 ci-dessus) et qui est directement contraire tant à l’article 31 du règlement n o  1290/2005 qu’à l’article 86, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement n o  479/2008 (voir points 163 à 165, 176 et 177 ci-dessus).

    201. Par conséquent, la décision attaquée doit être annulée en ce qu’elle applique à la République hellénique une correction financière ponctuelle dans le secteur du vin et le recours doit être rejeté pour le surplus, sans qu’il soit besoin de statuer sur le troisième, le quatrième et le sixième moyen du recours.

    Sur les dépens

    [ omissis ]

    (1) .

    (1) Ne sont reproduits que les points du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile.

    Dispositif

    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

    déclare et arrête :

    1) La décision d’exécution 2012/336/UE de la Commission, du 22 juin 2012, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie », du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), est annulée en ce qu’elle applique à la République hellénique une correction financière ponctuelle dans le secteur du vin.

    2) Le recours est rejeté pour le surplus.

    3) Chaque partie supportera ses propres dépens.

    Top

    ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

    10 juillet 2014 ( *1 )

    «FEOGA — Section ‘Garantie’ — FEAGA et Feader — Dépenses exclues du financement — Raisins secs — Vin — Dépenses effectuées par la Grèce — Correction financière ponctuelle — Méthode de calcul — Nature de la procédure d’apurement des comptes — Lien avec des dépenses financées par l’Union»

    Dans l’affaire T‑376/12,

    République hellénique, représentée par M. I. Chalkias, Mmes E. Leftheriotou et S. Papaïoannou, en qualité d’agents,

    partie requérante,

    contre

    Commission européenne, représentée par M. D. Triantafyllou et Mme H. Tserepa-Lacombe, en qualité d’agents,

    partie défenderesse,

    ayant pour objet une demande d’annulation de la décision d’exécution 2012/336/UE de la Commission, du 22 juin 2012, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 165, p. 83), en tant qu’elle concerne la République hellénique pour le secteur des raisins secs, au titre des exercices financiers 2007, 2008 et 2009, et pour le secteur du vin,

    LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

    composé de MM. A. Dittrich, président, J. Schwarcz (rapporteur) et Mme V. Tomljenović, juges,

    greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

    vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 janvier 2014,

    rend le présent

    Arrêt ( 1 )

    [omissis]

    Procédure et conclusions des parties

    22

    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 août 2012, la République hellénique a introduit le présent recours.

    23

    La République hellénique conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    annuler la décision attaquée dans la mesure où elle la concerne ;

    condamner la Commission aux dépens.

    24

    La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    rejeter le recours ;

    condamner la République hellénique aux dépens.

    En droit

    [omissis]

    1.3. Sur la correction appliquée aux dépenses dans le secteur du vin

    150

    La République hellénique avance quatre moyens à l’encontre de la correction appliquée aux dépenses dans le secteur du vin. Selon le troisième moyen du recours, la Commission aurait effectué des corrections financières relatives à des dépenses faites plus de 24 mois auparavant, elle aurait enfreint le principe de sécurité juridique et amoindri les droits de la défense et le droit d’être entendu. Le quatrième moyen est tiré d’une erreur de fait en ce que la régularisation des superficies aurait été opérée de façon non conforme à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 179, p. 1). Le cinquième moyen est tiré de la circonstance que la correction effectuée et son mode de calcul seraient contraires à l’article 31 du règlement no 1290/2005 et aux orientations et qu’elle aboutirait à des résultats disproportionnés. Le sixième moyen est tiré d’une erreur de fait quant à la fixation de la superficie totale régularisée et de la valeur moyenne des droits de plantation, d’une insuffisance de motivation et d’une violation du principe de proportionnalité.

    Position des services de la Commission à l’issue de la procédure administrative

    151

    Dans la position finale du 12 mars 2012, la Commission a infligé à la République hellénique une correction ponctuelle d’un montant de 21336120 euros, diminuant le montant qui avait été proposé dans la communication formelle du 26 août 2010.

    152

    Quant au bien-fondé de la correction ponctuelle, il ressort du rapport de synthèse que la régularisation par les autorités helléniques des vignes illégalement plantées avant le 1er septembre 1998, sur le fondement de l’article 2, paragraphe 3, sous a), du règlement no 1493/1999, n’est pas conforme avec la réglementation (point 7.2.1 du rapport de synthèse). Faute d’un casier viticole opérationnel, les demandes de régularisation des plantations illégales n’auraient pu être traitées de manière à offrir les garanties nécessaires pour un examen et une régularisation conformes aux dispositions de l’article 2, paragraphe 3, sous a), du règlement no 1493/1999, les autorités helléniques n’ayant pas démontré que ces plantations correspondaient à des superficies qui avaient fait l’objet d’un arrachage par le producteur ayant introduit la demande de régularisation ou par ses ascendants, que l’arrachage antérieur n’avait pas donné lieu à une prime en application de la législation de l’Union ou de la législation nationale et que les droits de plantation liés à ces arrachages n’avaient pas été vendus ou transférés par les producteurs ayant introduit la demande de régularisation (point 7.2.1 du rapport de synthèse).

    153

    S’agissant du mode de calcul de la correction, il ressort du rapport de synthèse que, eu égard notamment à l’impossibilité de calculer exactement l’impact financier des irrégularités constatées, la Commission a calculé un montant équivalent à la redevance prévue par les dispositions de l’article 86, paragraphes 1et 2, du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil, du 29 avril 2008, portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements no 1493/1999, (CE) no 1782/2003, no 1290/2005 et (CE) no 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) no 2392/86 et no 1493/1999 (JO L 148, p. 1), à savoir une redevance égale à au moins deux fois la valeur moyenne du droit de plantation correspondant dans la région concernée (point 7.2.3 du rapport de synthèse). En application de ces dispositions, la Commission a estimé que les procédures d’apurement des comptes se substituaient, dans certains cas, à la régularisation prévue par l’article 86, paragraphe 1, du règlement no 479/2008, notamment s’agissant des régularisations opérées par les autorités helléniques sur le fondement de l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 1493/1999, qu’elle considérait non conformes à ces dispositions (point 7.2.3 du rapport de synthèse). La Commission était d’avis qu’une méthode fondée sur la valeur des droits de plantation était appropriée pour calculer la correction financière justifiée au regard du risque permanent pour les Fonds de paiements illégaux dus à la non-régularisation des superficies, comme prévu par l’article 86 du règlement no 479/2008 (point 7.2.3 du rapport de synthèse).

    154

    Il convient d’examiner, tout d’abord, le cinquième moyen du recours, tiré de la circonstance que la correction effectuée et son mode de calcul sont contraires à l’article 31 du règlement no 1290/2005 et aux orientations, et qu’elle aboutit à des résultats disproportionnés, la République hellénique contestant la base légale au vu de laquelle la correction financière a été déterminée.

    Arguments des parties

    155

    La République hellénique soutient que, en calculant la correction imposée au moyen d’une application par analogie de l’article 86, paragraphes 1 et 2, du règlement no 479/2008, la Commission a agi de manière arbitraire, injustifiée et contraire à l’article 31 du règlement no 1290/2005 ainsi qu’aux orientations. Si, selon ce dernier article, la Commission pourrait écarter des montants du financement de l’Union, les régularisations non conformes à l’article 2, paragraphe 3, sous a), du règlement no 1493/1999 ne sauraient être regardées comme des dépenses financées par les Fonds en violation des règles de l’Union, pouvant entraîner l’imposition d’une correction dans le cadre de l’apurement des comptes. En application de l’article 31 du règlement no 1290/2005, seule pourrait être appliquée une correction calculée au moyen d’un taux forfaitaire appliqué aux dépenses financées par les Fonds, le calcul au moyen d’une application par analogie de l’article 86 du règlement no 479/2008 n’étant prévu par aucun texte relatif à l’apurement des comptes ou par ce dernier règlement.

    156

    En outre, la République hellénique soutient que la correction n’est liée ni à l’omission d’un contrôle-clé ou secondaire, ni à une dépense financée par le Fonds en violation des règles de l’Union, ni à la survenance d’un préjudice causé au Fonds du fait de l’omission d’un contrôle par l’État membre. De plus, la redevance prévue par l’article 86 du règlement no 479/2008 servirait à couvrir les frais de l’État membre chargé de la régularisation et ne saurait correspondre à un dommage causé au Fonds du fait que les plantations illégales auraient été régularisées de façon non conforme aux dispositions du règlement no 1493/1999. Enfin, la République hellénique relève le caractère disproportionné de la correction.

    157

    La Commission admet que la méthode de calcul de la correction imposée n’est pas prévue, mais soutient que la procédure d’apurement des comptes peut, conformément à l’article 86, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 479/2008, se substituer aux procédures de régularisations des plantations illégales non réalisées. La redevance prévue par cet article ne vise pas à couvrir la dépense et le coût administratif subis par l’État membre en raison de la régularisation tardive des plantations illégales, mais est liée à la valeur du droit de plantation, comme ledit article l’indique.

    158

    La Commission est d’avis que les superficies non régularisées généreront, en raison de leur illégalité, des dépenses au détriment de la PAC, dues au risque persistant de versements indus par les Fonds aux conséquences financières impossibles à calculer avec précision. Ainsi, la méthode de calcul de la correction financière fondée sur la valeur des droits de plantation serait appropriée, sans être ni arbitraire ni injustifiée. En effet, elle s’inspirerait du règlement no 479/2008, le montant forfaitaire pour compenser les pertes que subiront les Fonds pouvant être tiré de la valeur des droits de plantation utilisée pour calculer la redevance de régularisation. La Commission relève également que, faute de connaître le montant des aides qui seront accordées à l’avenir, elle ne pouvait mettre en œuvre sa pratique constante en matière de corrections financières forfaitaires et ne pouvait se fonder que sur la valeur des droits de plantation. De plus, l’application de l’article 86 du règlement no 479/2008 aurait présenté l’avantage de légaliser les vignes concernées de la même manière que par le paiement de la redevance de régularisation, les viticulteurs pouvant ensuite bénéficier des aides.

    Appréciation du Tribunal

    159

    Au préalable, il y a lieu de rappeler les dispositions au vu desquelles la Commission a infligé une correction financière ponctuelle à la République hellénique au motif que la régularisation des vignes illégalement plantées avant le 1er septembre 1998 opérée sur le fondement de l’article 2, paragraphe 3, sous a), du règlement no 1493/1999 n’était pas conforme à la réglementation.

    160

    L’article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1493/1999, tel que modifié par le règlement no 479/2008, dispose :

    «2.   Les raisins obtenus sur des superficies :

    a)

    où des vignes ont été plantées avant le 1er septembre 1998

    et

    b)

    dont la production, aux termes de l’article 6, paragraphe 3, ou de l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 822/87, ne pouvant être mise en circulation qu’à destination des distilleries,

    ne peuvent être utilisés pour produire du vin destiné à être commercialisé. Les produits issus de ces raisins ne peuvent être mis en circulation qu’à destination des distilleries. Toutefois, à partir de ces produits, il ne peut être élaboré d’alcool ayant un titre alcoométrique volumique acquis égal ou inférieur à 80 % vol.

    3.   Si un État membre a dressé l’inventaire du potentiel de production viticole conformément à l’article 16, il peut déroger au paragraphe 2 du présent article. Une telle dérogation doit être octroyée avant le 31 juillet 2008 et doit comporter l’autorisation, pour les superficies concernées, à produire du vin destiné à être commercialisé.

    La dérogation est octroyée :

    a)

    lorsque le producteur concerné a procédé antérieurement à l’arrachage d’autres vignes sur une superficie équivalente en culture pure, sauf dans les cas où ce producteur a reçu pour la superficie concernée une prime à l’arrachage en application de la législation communautaire ou nationale

    […]»

    161

    L’article 86, paragraphes 1 et 2, du règlement no 479/2008 prévoit :

    «1.   Les producteurs régularisent, contre le paiement d’une redevance et à la date du 31 décembre 2009 au plus tard, les superficies qui ont été plantées en vigne sans droit de plantation correspondant, le cas échéant, avant le 1er septembre 1998.

    Sans préjudice des procédures applicables dans le cadre de l’apurement des comptes, le premier alinéa ne s’applique pas aux superficies régularisées sur la base de l’article 2, paragraphe 3, du règlement […] no 1493/1999.

    2.   La redevance prévue au paragraphe 1 est fixée par les États membres. Elle est équivalente à au moins deux fois la valeur moyenne du droit de plantation correspondant dans la région concernée.»

    162

    Ainsi qu’il ressort du point 158 ci-dessus, la Commission a considéré que, dans le cadre d’une procédure d’apurement des comptes, elle était en droit d’infliger une correction financière ponctuelle égale au montant de la redevance contre le paiement de laquelle les producteurs pouvaient régulariser les superficies plantées en vigne sans droit de plantation correspondant, prévue par l’article 86, paragraphe 1, du règlement no 479/2008.

    163

    Ensuite, il convient de rappeler la jurisprudence suivant laquelle la procédure d’apurement des comptes présentés par les États membres au titre des dépenses financées par les Fonds vise à constater notamment la réalité et la régularité des dépenses (voir arrêts de la Cour du 7 février 1979, France/Commission, 15/76 et 16/76, Rec. p. 321, point 28 ; du 11 janvier 2001, Grèce/Commission, C-247/98, Rec. p. I-1, point 13, et du 19 septembre 2002, Allemagne/Commission, C-377/99, Rec. p. I-7421, point 51). De plus, dans la procédure d’apurement de conformité, la Commission a l’obligation de procéder à une correction financière si les dépenses dont le financement est demandé n’ont pas été effectuées conformément aux règles de l’Union, une telle correction financière tendant à éviter la mise à la charge des Fonds de montants n’ayant pas servi au financement d’un objectif poursuivi par la réglementation de l’Union en cause (arrêts de la Cour du 11 janvier 2001, Grèce/Commission, précité, point 14, et du 9 septembre 2004, Grèce/Commission, C-332/01, Rec. p. I-7699, point 63).

    164

    À cet égard, l’article 31, paragraphe 1, du règlement no 1290/2005, lequel a, en substance, repris les dispositions de l’article 7, paragraphe 4, du règlement no 1258/99, énonce que, dans la mise en œuvre de l’apurement de conformité, la Commission décide des montants à écarter du financement de l’Union, lorsqu’elle constate que des dépenses visées à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 4 n’ont pas été effectuées conformément aux règles de l’Union. L’article 3, paragraphe 1, et l’article 4 du règlement no 1290/2005 énumèrent les dépenses, financées en gestion partagée entre les États membres et l’Union, respectivement, par le FEAGA et par le Feader.

    165

    En outre, il convient de noter que les considérants 24 et 26 du règlement no 1290/2005 insistent sur la condition de conformité des dépenses effectuées par les États membres à la législation de l’Union s’agissant, d’une part, du pouvoir de la Commission pour en décider et, d’autre part, du recouvrement des montants versés par le FEAGA.

    166

    Enfin, les orientations encadrent la marge d’appréciation de la Commission en ce qui concerne la fixation des corrections financières. Il résulte de l’annexe 2 des orientations, portant sur les conséquences financières dans le cadre de l’apurement des comptes, que les différents niveaux de correction forfaitaire qu’elle prévoit portent tous sur des dépenses déclarées par les États membres.

    167

    Par suite, il résulte des points 161 à 166 ci-dessus que la procédure d’apurement des comptes de l’article 31, paragraphe 1, du règlement no 1290/2005 et les corrections financières qui en découlent trouvent application uniquement dans le cas où des dépenses ont été effectuées par les États membres et où elles ont été financées par le FEAGA ou le Feader.

    168

    C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les arguments avancés au soutien du cinquième moyen du recours.

    169

    L’argumentation de la République hellénique s’articule autour de l’idée que la correction imposée serait contraire à l’article 31 du règlement no 1290/2005 ainsi qu’aux orientations, au motif que, en substance, elle ne porterait pas sur des dépenses financées par les Fonds en violation des règles de l’Union.

    170

    Il convient de constater que la correction ponctuelle appliquée par la Commission a pour effet de mettre à la charge de la République hellénique un montant équivalent à la redevance que les dispositions de l’article 86, paragraphes 1 et 2, du règlement no 479/2008 font supporter aux producteurs qui souhaitaient régulariser jusqu’au 31 décembre 2009 les superficies plantées en vigne sans droit de plantation correspondant.

    171

    Il y a lieu, pour le Tribunal, de constater que l’objet de la redevance prévue par l’article 86 du règlement no 479/2008 était de permettre la régularisation de parcelles illégalement plantées, susceptibles de générer des dépenses illégales pour les Fonds, grâce au paiement par les viticulteurs concernés d’une somme égale à au moins deux fois la valeur du droit de plantation correspondant à la parcelle régularisée. Il ne ressort aucunement dudit article 86 ou de toute autre disposition du règlement no 479/2008 que cette redevance devait être supportée par l’État membre comme conséquence de ses manquements ou insuffisances en matière de contrôle des dépenses financées par les Fonds. D’ailleurs, interrogée par mesure d’organisation de la procédure et lors de l’audience, la Commission a reconnu qu’aucune disposition du règlement no 479/2008 ou d’un quelconque autre acte de l’Union ne prévoyait la méthode de correction financière appliquée en l’espèce.

    172

    Force est de constater que la correction financière appliquée dans la décision attaquée n’a pas de lien suffisant avec une quelconque dépense financée par les Fonds, qui aurait été effectuée en violation de la réglementation de l’Union. En effet, cette correction est directement fondée sur une redevance dont l’objet est de permettre la régularisation de plantations illégales de vignes, prévue par les dispositions de l’article 86, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 479/2008, qui sont sans rapport avec la procédure d’apurement des comptes. Par suite, une telle correction ne peut être, en vertu de la jurisprudence, mise en œuvre dans le cadre d’une procédure d’apurement des comptes (voir points 163 à 167 ci-dessus).

    173

    Les différentes objections présentées par la Commission à l’argumentation de la République hellénique ne permettent pas de revenir sur une telle conclusion.

    174

    En premier lieu, tout en admettant que la méthode de calcul de la correction imposée n’est pas prévue par la réglementation, la Commission estime que la procédure d’apurement des comptes peut, conformément à l’article 86, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 479/2008, se substituer aux procédures de régularisations des plantations illégales non réalisées. Elle considère que la réserve opérée par le législateur de l’Union dans la disposition susvisée doit s’analyser comme lui donnant la possibilité d’appliquer, lors d’une procédure d’apurement des comptes, les dispositions de l’article 86, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 479/2008 et d’imposer le paiement de la redevance qu’elles prévoient à un État membre lorsque le producteur n’a pas régularisé ses plantations illégales contre paiement de ladite redevance.

    175

    À cet égard, il y a lieu de constater que, sous le titre V du règlement no 479/2008, relatif au potentiel de production, le chapitre I concerne les plantations illégales, l’article 86 prévoyant une régularisation obligatoire des plantations illégales réalisées avant le 1er septembre 1998, visées auparavant par l’article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1493/1999. L’article 86, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 479/2008 prévoit que les producteurs régularisent ces plantations contre le paiement d’une redevance au plus tard le 31 décembre 2009. L’article 86, paragraphe 1, second alinéa, dudit règlement prévoit que, sans préjudice des procédures applicables dans le cadre de l’apurement des comptes, le premier alinéa ne s’applique pas aux superficies régularisées sur la base de l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 1493/1999, qui était applicable jusqu’au 31 juillet 2008, en vertu de l’article 122 du règlement no 479/2008, l’article 86 de ce règlement étant entré en vigueur le 1er août 2008.

    176

    Dans ce contexte, il convient de considérer que l’article 86, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 479/2008 a pour objet de régler la situation des superficies régularisées sur le fondement de l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 1493/1999, puisqu’il précise que ni la régularisation ni la redevance prévues à l’article 86, paragraphe 1, premier alinéa, ne s’appliquent auxdites superficies, ces dernières ayant déjà fait l’objet d’une procédure de régularisation sous le régime applicable antérieurement, et qu’il réserve la possibilité pour la Commission de tirer les conséquences de la mise en œuvre irrégulière de la dérogation prévue à l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 1493/1999 dans le cadre de la procédure d’apurement des comptes.

    177

    Par suite, l’interprétation de la Commission selon laquelle la procédure d’apurement des comptes se substitue à la procédure de régularisation des plantations illégales de l’article 86, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 479/2008 ne peut être admise, puisque l’apurement des comptes permet uniquement de tirer les conséquences des régularisations irrégulièrement effectuées en application de l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 1493/1999 sur les dépenses financées par les Fonds (voir points 163 à 167 ci-dessus).

    178

    Dans sa réponse aux mesures d’organisation de la procédure, la Commission a également fait valoir que l’article 86, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 479/2008 permettait notamment de régler le problème des demandes de régularisation au titre du règlement no 1493/1999 qui avaient été rejetées et la question de l’égalité de traitement entre les demandes déjà examinées et les régularisations au titre du règlement no 479/2008. Sur le premier point, il y a lieu de noter que les vignes illégalement plantées pour lesquelles des demandes de régularisation ont été rejetées par la République hellénique sur le fondement du règlement no 1493/1999 ne relevaient pas, à compter du 1er août 2008, de l’article 86, paragraphe 1, second alinéa, du règlement no 479/2008, mais de l’article 86, paragraphe 1, premier alinéa, du même règlement, puisque aucune disposition n’interdisait à un producteur de demander leur régularisation moyennant le paiement de la redevance prévue par cet alinéa. S’agissant du second point, il ne peut être admis que l’égalité de traitement conduise à traiter de manière identique des producteurs dont les demandes de régularisation des superficies illégalement plantées ont été présentées sous des réglementations différentes, lesquelles fixaient des critères différents de régularisation, de tels producteurs n’étant ainsi pas placés dans des situations identiques.

    179

    Enfin, si la Commission a fait valoir lors de l’audience qu’elle se serait trouvée face à un vide juridique s’agissant du sort des plantations irrégulièrement régularisées sur le fondement de l’article 2, paragraphe 3, sous a), du règlement no 1493/1999, il y a lieu d’écarter un tel argument comme manquant complètement en fait, dès lors que l’article 86, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 479/2008, par ailleurs invoqué par la Commission, constitue justement la disposition au moyen de laquelle la situation de ces plantations a été prise en considération, avec pour conséquence le rejet des dépenses générées par ces plantations du financement par les Fonds.

    180

    Par conséquent, la première objection de la Commission doit être écartée.

    181

    En deuxième lieu, la Commission est d’avis que les plantations non régularisées généreront, en raison de leur illégalité, des dépenses au détriment de la PAC, dues au risque persistant de versements indus par les Fonds, et que les conséquences financières sont impossibles à calculer avec précision. Ainsi, la méthode de calcul de la correction financière fondée sur la valeur des droits de plantation serait appropriée, sans être ni arbitraire ni injustifiée. En substance, la Commission soutient qu’elle ne pouvait appréhender les dépenses générées par les plantations irrégulièrement régularisées au titre de l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 1493/1999 et que la méthode utilisée par elle serait appropriée pour pallier cette difficulté.

    182

    Premièrement, il y a lieu de noter que, dans sa lettre d’observations du 18 février 2009, la Commission a indiqué que, sur le fondement de l’article 31 du règlement no 1290/2005, elle pouvait proposer d’exclure du financement de l’Union une partie des dépenses financées par le FEAGA. Néanmoins, dès ce stade de la procédure, elle a porté toute son attention sur la problématique des vignes illégalement plantées avant le 1er septembre 1998. En effet, dans cette lettre d’observations, la Commission a décrit brièvement les irrégularités qu’elle supposait être intervenues dans le processus de régularisation par la voie des dérogations de l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 1493/1999, sans faire aucune autre mention du contrôle des dépenses générées par les vignes illégalement plantées et de leur possible impact sur les financements de l’Union.

    183

    Deuxièmement, il ressort du procès-verbal de la réunion bilatérale, du 14 septembre 2009, que la Commission a fait état d’une réunion d’information qui se serait tenue lors des négociations de la réforme de l’organisation commune des marchés du vin (ci-après l’«OCM du vin»), qui aurait abouti à la formulation de l’article 86 du règlement no 479/2008 et au cours de laquelle l’approche de ses services aurait été exposée. Il résulterait de la réunion bilatérale que, lorsque des régularisations de vignes illégalement plantées avant le 1er septembre 1998, faites sur le fondement de l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 1493/1999, ne sont pas conformes à la réglementation de l’Union, la correction financière serait déterminée en application des dispositions de l’article 86 du règlement no 479/2008. Une telle approche permettrait la régularisation de ces plantations, «bien que la nature de la non-conformité ait eu des effets continus sur le marché du vin à dater de la constatation des plantations irrégulières». Par ailleurs, il ressort également de ce procès-verbal que la Commission a reconnu que l’application d’une correction récurrente pouvait conduire après le 31 décembre 2009 à l’arrachage obligatoire des vignes illégalement plantées et qu’elle avait cherché à trouver un accord avec la République hellénique sur l’approche proposée par ses services, en vue de «limiter la discussion» à, notamment, l’établissement des données relatives à l’étendue des plantations illégales et à la valeur des droits de plantation servant de base pour le calcul de la correction financière.

    184

    Ainsi, au cours de la réunion bilatérale du 4 juin 2009, la Commission a proposé une approche, qu’elle a soumise pour accord à la République hellénique, visant à tirer les conséquences des irrégularités dans l’application des dérogations de l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 1493/1999, en faisant supporter à celle-ci un montant équivalent à la redevance prévue par l’article 86, paragraphe 1, du règlement no 479/2008 en contrepartie de la régularisation des vignes illégalement plantées.

    185

    Troisièmement, dans la communication formelle du 26 août 2010, la Commission a maintenu sa position quant au non-respect de l’interdiction de plantation de vignes sans droit de plantation et à la non-conformité de l’application, en l’espèce, de l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 1493/1999 avec la réglementation de l’Union. Elle a informé la République hellénique de son choix de proposer, à la lumière de l’article 86, paragraphe 1, du règlement no 479/2008, une correction financière unique et non une correction financière récurrente, malgré les effets continus sur le marché du vin. Ensuite, elle a procédé à l’examen des irrégularités touchant à la non-conformité de la mise en œuvre des dérogations prévues à l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 1493/1999. De ce fait, la Commission a explicitement renoncé à envisager l’application d’une correction financière aux dépenses financées par les Fonds et générées par les irrégularités dénoncées.

    186

    Quatrièmement, dans le rapport de synthèse, la Commission a estimé que, eu égard notamment à l’impossibilité de calculer exactement l’impact financier des irrégularités constatées dans la mise en œuvre de l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 1493/1999, une méthode fondée sur la valeur des droits de plantation était appropriée pour calculer la correction financière justifiée au regard du risque permanent pour les Fonds de paiements illégaux dus à la non-régularisation des vignes, les procédures d’apurement des comptes se substituant dans certains cas à la régularisation de l’article 86, paragraphe 1, du règlement no 479/2008 (point 7.2.3 du rapport de synthèse).

    187

    Cependant, si la Commission a ainsi fait part de l’impossibilité de calculer exactement l’impact financier des irrégularités constatées, force est de constater que, avant qu’elle n’envoie la lettre d’observations du 18 février 2009, les autorités helléniques lui avaient adressé des données qui permettaient de connaître les superficies régularisées par la mise en œuvre de l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 1493/1999 pour chacun des nomes concernés. Un tel constat relativise l’argumentation de la Commission, puisque, contrairement à ce qu’elle affirme, en se fondant sur les données ainsi transmises, elle pouvait demander aux autorités helléniques de déterminer, par nome, les parcelles irrégulièrement régularisées et les aides qui avaient été versées dans le cadre de l’OCM du vin pour ces parcelles ou, à tout le moins, le montant total des aides versées dans ce cadre, par nome.

    188

    Il résulte des considérations des points 182 à 187 ci-dessus que, dans le déroulement de la procédure d’apurement des comptes, la Commission n’a pas cherché à évaluer les dépenses financées par les Fonds résultant des irrégularités constatées, alors que, contrairement à ce qu’elle soutient, ces conséquences financières n’étaient pas nécessairement impossibles à calculer.

    189

    Par suite, il convient d’écarter la deuxième objection présentée par la Commission.

    190

    En troisième lieu, la Commission soutient que la méthode de calcul de la correction financière fondée sur la valeur des droits de plantation serait appropriée, le montant forfaitaire pour compenser les pertes que subira les Fonds pouvant être tiré de la valeur des droits de plantation utilisée pour calculer la redevance de régularisation. Elle relève également que, faute de connaître le montant des aides qui seront accordées à l’avenir, elle ne pouvait mettre en œuvre sa pratique constante en matière de corrections financières forfaitaires et ne pouvait se fonder que sur la valeur des droits de plantation.

    191

    Premièrement, il convient de renvoyer aux points 182 à 187 ci-dessus, au vu desquels il apparaît que la Commission n’a pas cherché à déterminer le montant des pertes pour les Fonds générées par les vignes irrégulièrement régularisées en application de l’article 2, paragraphe 3, sous a), du règlement no 1493/1999, alors qu’elle disposait de données qui lui permettaient de s’engager dans cette voie, dans le cadre de la procédure d’apurement des comptes prévue à l’article 31, paragraphe 1, du règlement no 1290/2005. Par ailleurs, l’argument tiré de la méconnaissance du niveau des aides susceptibles d’être accordées à l’avenir n’est pas pertinent, dès lors que, à partir des données fournies par les autorités helléniques, il était possible de déterminer les parcelles ayant bénéficié irrégulièrement d’aides pendant les 24 mois ayant précédé la lettre d’observations du 18 février 2009, conformément à la règle de l’article 31, paragraphe 4, sous a), du règlement no 1290/2005, ce que la Commission a d’ailleurs reconnu à l’audience.

    192

    Deuxièmement, il convient de préciser que, si la Commission avait été réellement dans l’impossibilité de déterminer précisément le montant des aides irrégulièrement versées en raison des vignes irrégulièrement régularisées en application de l’article 2, paragraphe 3, sous a), du règlement no 1493/1999, elle aurait pu appliquer les corrections forfaitaires prévues par les orientations, en prenant comme base de calcul, dans chaque nome, les aides versées dans le cadre de l’OCM du vin à l’ensemble des producteurs et en appliquant le pourcentage de correction qu’elle estimait approprié.

    193

    Par suite, il convient d’écarter la troisième objection présentée par la Commission.

    194

    En quatrième lieu, la Commission invoque le fait que l’application de l’article 86 du règlement no 479/2008 aurait présenté l’avantage de légaliser les vignes illégalement plantées de la même manière que par le paiement de la redevance de régularisation, les viticulteurs pouvant ensuite bénéficier des aides.

    195

    Un tel argument est, à double titre, erroné en droit.

    196

    Tout d’abord, force est de constater que, à la date à laquelle la correction financière a été appliquée, à savoir celle de la décision attaquée, soit le 22 juin 2012, il n’était plus possible, sur le fondement de l’article 86, paragraphe 1, du règlement no 479/2008, de régulariser des vignes illégalement plantées, la date limite de la mesure prévue par cette disposition étant le 31 décembre 2009, ce que la Commission a d’ailleurs explicitement reconnu à l’audience.

    197

    Ensuite, il convient de noter que la régularisation en vertu de l’article 86, paragraphe 1, du règlement no 479/2008 n’était possible que si le producteur payait la redevance prévue à l’État membre concerné. En revanche, aucune disposition de ce règlement ne prévoit la possibilité de régulariser les vignes illégalement plantées au moyen d’un paiement par l’État membre en question d’une somme équivalant à ladite redevance à la Commission dans le cadre de l’apurement des comptes, la réserve insérée à l’article 86, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 479/2008 ne pouvant avoir une telle portée (voir points 175 à 179 ci-dessus).

    198

    Dès lors, il ne peut être légalement soutenu qu’une correction financière constituée du paiement, après le 31 décembre 2009, par l’État membre concerné à la Commission d’un montant équivalant à la redevance de l’article 86 du règlement no 479/2008 permet de régulariser des vignes illégalement plantées, faute, pour la Commission, de démontrer qu’une telle modalité de régularisation est permise par un quelconque acte juridique de l’Union.

    199

    Par suite, il convient d’écarter la quatrième objection présentée par la Commission.

    200

    Il résulte des points 159 à 199 ci-dessus que le cinquième moyen du recours est fondé, la Commission ayant appliqué une correction financière ne se rapportant pas à des dépenses financées par les Fonds, et ce au vu d’une approche qui ne repose sur aucune base légale (voir points 175 à 179 ci-dessus) et qui est directement contraire tant à l’article 31 du règlement no 1290/2005 qu’à l’article 86, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 479/2008 (voir points 163 à 165, 176 et 177 ci-dessus).

    201

    Par conséquent, la décision attaquée doit être annulée en ce qu’elle applique à la République hellénique une correction financière ponctuelle dans le secteur du vin et le recours doit être rejeté pour le surplus, sans qu’il soit besoin de statuer sur le troisième, le quatrième et le sixième moyen du recours.

    Sur les dépens

    [omissis]

     

    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

    déclare et arrête :

     

    1)

    La décision d’exécution 2012/336/UE de la Commission, du 22 juin 2012, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), est annulée en ce qu’elle applique à la République hellénique une correction financière ponctuelle dans le secteur du vin.

     

    2)

    Le recours est rejeté pour le surplus.

     

    3)

    Chaque partie supportera ses propres dépens.

     

    Dittrich

    Schwarcz

    Tomljenović

    Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 juillet 2014.

    Signatures


    ( *1 ) Langue de procédure : le grec.

    ( 1 ) Ne sont reproduits que les points du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile.

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