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Document 62012TA0161

    Affaire T-161/12: Arrêt du Tribunal du 4 juin 2014 — Free/OHMI — Conradi + Kaiser (FreeLounge) [ «Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale FreeLounge — Marque figurative nationale antérieure free LA LIBERTÉ N’A PAS DE PRIX, marque verbale nationale antérieure FREE, dénomination sociale FREE et nom de domaine FREE.FR — Motif relatif de refus — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n ° 207/2009 — Pouvoir de réformation» ]

    JO C 235 du 21.7.2014, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.7.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 235/16


    Arrêt du Tribunal du 4 juin 2014 — Free/OHMI — Conradi + Kaiser (FreeLounge)

    (Affaire T-161/12) (1)

    ([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale FreeLounge - Marque figurative nationale antérieure free LA LIBERTÉ N’A PAS DE PRIX, marque verbale nationale antérieure FREE, dénomination sociale FREE et nom de domaine FREE.FR - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Pouvoir de réformation»])

    2014/C 235/20

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: Free SAS (Paris, France) (représentant: Y. Coursin, avocat)

    Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

    Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Conradi + Kaiser GmbH (Kleinmaischeid, Allemagne)

    Objet

    Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 25 janvier 2012 (affaire R 437/2011-2), relative à une procédure d’opposition entre Free SAS et Conradi + Kaiser GmbH.

    Dispositif

    1)

    La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 25 janvier 2012 (affaire R 437/2011-2) est annulée en tant qu’elle a considéré que les services de publication en ligne de livres et de périodiques électroniques, ainsi que les services de publication de périodiques et de livres sous forme électronique, également sur Internet, relevant de la classe 41 et visés par la demande d’enregistrement, n’étaient pas semblables aux services de diffusion d’informations par voie électronique, notamment pour les réseaux de communication mondiale de type Internet, relevant de la classe 38 et couverts par la marque figurative antérieure.

    2)

    Le recours est rejeté pour le surplus.

    3)

    Chaque partie supportera ses propres dépens.


    (1)  JO C 194 du 30.6.2012.


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