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Document 62012FN0073

Affaire F-73/12: Recours introduit le 17 juillet 2012 — ZZ e. a./BEI

JO C 295 du 29.9.2012, p. 33–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 295/33


Recours introduit le 17 juillet 2012 — ZZ e. a./BEI

(Affaire F-73/12)

2012/C 295/58

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: ZZ et autres (représentant: L. Levi, avocat)

Partie défenderesse: Banque européenne d’investissement

Objet et description du litige

D’une part, l’annulation des décisions figurant dans les bulletins de salaire, d’appliquer la décision générale de la Banque européenne d’investissement fixant une progression salariale limitée à 2,8% pour l’ensemble du personnel et la décision définissant une grille de mérite emportant la perte d’1% de salaire et, d’autre part, la condamnation de la partie défenderesse au paiement de la différence de rémunération avec un intérêt de retard ainsi que le versement de dommages et intérêts.

Conclusions des parties requérantes

Annuler les décisions d’appliquer aux requérants la décision du conseil d’administration de la BEI du 13 décembre 2011 fixant une progression salariale limitée à 2,8% et la décision du comité de direction de la BEI du 14 février 2012 définissant une grille de mérite emportant la perte d’1% de salaire, décisions contenues dans les bulletins de salaire d’avril 2012 ainsi qu’annuler, dans la même mesure, toutes les décisions contenues dans les bulletins de salaire postérieurs;

condamner la partie défenderesse au paiement de la différence de rémunération résultant des décisions précitées du conseil d’administration de la BEI du 13 décembre 2011 et du comité de direction de la BEI du 14 février 2012 par rapport à l’application du précédent régime de salaire; cette différence de rémunération devant être augmentée d’intérêts de retard courant à compter du 12 avril 2012 et, ensuite, le 12 de chaque mois, jusqu’à complet apurement, ces intérêts étant fixés au niveau de taux de la BCE augmenté de 3 points;

condamner la partie défenderesse au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de la perte du pouvoir d’achat, ce préjudice étant évalué ex aequo et bono, et à titre provisionnel, à 1,5% de la rémunération mensuelle de chaque requérant;

condamner la BEI aux dépens.


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