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Document 62012FA0022
Case F-22/12: Judgment of the Civil Service Tribunal (First Chamber) of 12 December 2013 — Hall v Commission and CEPOL (Civil service — Remuneration — Family allowances — Dependent child allowance — Education allowance — Children of applicant’s wife not living at the home of the couple — Conditions for granting)
Affaire F-22/12: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 12 décembre 2013 — Hall/Commission et CEPOL (Fonction publique — Rémunération — Allocations familiales — Allocation pour enfant à charge — Allocation scolaire — Enfants de l’épouse du requérant ne vivant pas au domicile du couple — Conditions d’octroi)
Affaire F-22/12: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 12 décembre 2013 — Hall/Commission et CEPOL (Fonction publique — Rémunération — Allocations familiales — Allocation pour enfant à charge — Allocation scolaire — Enfants de l’épouse du requérant ne vivant pas au domicile du couple — Conditions d’octroi)
JO C 39 du 8.2.2014, p. 28–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
8.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 39/28 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 12 décembre 2013 — Hall/Commission et CEPOL
(Affaire F-22/12) (1)
(Fonction publique - Rémunération - Allocations familiales - Allocation pour enfant à charge - Allocation scolaire - Enfants de l’épouse du requérant ne vivant pas au domicile du couple - Conditions d’octroi)
2014/C 39/50
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Mark Hall (Petersfield, Royaume-Uni) (représentants: L. Levi et M. Vandenbussche, avocats)
Parties défenderesses: Commission européenne (représentants: J. Currall et D. Martin, agents) et Collège européen de police (CEPOL) (représentant: F. Bánfi, agent)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler les décisions rejetant la demande de la partie requérante de lui accorder l’allocation pour l’enfant à charge et l’allocation scolaire pour les trois enfants de son épouse pour la période où ceux-ci vivaient encore aux Philippines.
Dispositif de l’arrêt
1) |
Le recours, en ce qu’il est dirigé contre le Collège européen de police, est rejeté comme irrecevable. |
2) |
La décision implicite du 25 mars 2011 ainsi que la décision explicite du 11 juillet 2011 de la Commission européenne rejetant la demande d’allocation pour enfant à charge et d’allocation scolaire pour les trois enfants de l’épouse de M. Hall, pour la période où ils résidaient encore aux Philippines, sont annulées. |
3) |
Le recours dirigé contre la Commission européenne est rejeté pour le surplus. |
4) |
La Commission européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par M. Hall. |
5) |
M. Hall est condamné à supporter les dépens exposés par le Collège européen de police. |
(1) JO C 138 du 12.05.2012, p. 35.