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Document 62012CO0069

    Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 21 septembre 2012.
    Noscira SA contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
    Pourvoi - Original signé de la requête déposé hors délai - Vice régularisable - Erreur excusable - Pourvoi manifestement non fondé.
    Affaire C-69/12 P.

    Recueil de jurisprudence 2012 -00000

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2012:589

    ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

    21 septembre 2012 (*)

    «Pourvoi – Original signé de la requête déposé hors délai – Vice régularisable – Erreur excusable – Pourvoi manifestement non fondé»

    Dans l’affaire C‑69/12 P,

    ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 8 février 2012,

    Noscira SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Me A. Sirimarco, abogado,

    partie requérante,

    les autres parties à la procédure étant:

    Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI),

    partie défenderesse en première instance,

    Agouron Pharmaceuticals Inc., établie à San Diego (États-Unis),

    partie intervenante en première instance,

    LA COUR (sixième chambre),

    composée de M. U. Lõhmus, président de chambre, MM. A. Arabadjiev et C. G. Fernlund (rapporteur), juges,

    avocat général: M. J. Mazák,

    greffier: M. A. Calot Escobar,

    l’avocat général entendu,

    rend la présente

    Ordonnance

    1        Par son pourvoi, Noscira SA (ci-après «Noscira») demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 28 novembre 2011, Noscira/OHMI – Agouron Pharmaceuticals (ZENTYLOR) (T‑307/11, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté comme étant manifestement irrecevable son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 10 mars 2011 (affaire R 661/2010-2), relative à une procédure d’opposition entre Agouron Pharmaceuticals Inc. et la requérante.

     Le cadre juridique

     Le règlement de procédure du Tribunal

    2        L’article 25, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal dispose:

    «Sous l’autorité du président, le greffier est chargé de la réception, de la transmission et de la conservation de tous documents, ainsi que des significations que comporte l’application du présent règlement.»

    3        L’article 43 du règlement de procédure du Tribunal prévoit:

    «§ 1.      L’original de tout acte de procédure doit être signé par l’agent ou l’avocat de la partie.

    Cet acte, accompagné de toutes les annexes qui y sont mentionnées, est présenté avec cinq copies pour le Tribunal et autant de copies qu’il y a de parties en cause. Ces copies sont certifiées conformes par la partie qui les dépose.

    [...]

    § 6.      Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 à 5, la date à laquelle une copie de l’original signé d’un acte de procédure, y compris le bordereau des pièces et documents visé au paragraphe 4, parvient au greffe par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication dont dispose le Tribunal, est prise en considération aux fins du respect des délais de procédure, à condition que l’original signé de l’acte, accompagné des annexes et des copies visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, soit déposé au greffe au plus tard dix jours après. L’article 102, paragraphe 2, n’est pas applicable à ce délai de dix jours.»

    4        L’article 44 du règlement de procédure du Tribunal énonce:

    «[...]

    § 3.      L’avocat assistant ou représentant une partie est tenu de déposer au greffe un document de légitimation certifiant qu’il est habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord [sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3)].

    § 4.      La requête est accompagnée, s’il y a lieu, des pièces indiquées à l’article 21, deuxième alinéa, du statut [de la Cour de justice de l’Union européenne].

    § 5.      Si le requérant est une personne morale de droit privé, il joint à sa requête:

    a)      ses statuts ou un extrait récent du registre du commerce, ou un extrait récent du registre des associations ou toute autre preuve de son existence juridique;

    b)      la preuve que le mandat donné à l’avocat a été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet.

    [...]

    § 6.      Si la requête n’est pas conforme aux conditions énumérées aux paragraphes 3 à 5 du présent article, le greffier fixe au requérant un délai raisonnable aux fins de régularisation de la requête ou de production des pièces mentionnées ci-dessus. À défaut de cette régularisation ou de cette production dans le délai imparti, le Tribunal décide si l’inobservation de ces conditions entraîne l’irrecevabilité formelle de la requête.»

     Les instructions au greffier

    5        L’article 7 des instructions au greffier du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 5 juillet 2007 (JO L 232, p. 1, ci-après les «instructions au greffier») prévoit:

    «1.      Le greffier veille à la conformité des pièces versées au dossier avec les dispositions du statut de la Cour, du règlement de procédure, des Instructions pratiques aux parties [JO 2007, L 232, p. 7], ainsi qu’avec les présentes instructions.

    Le cas échéant, il fixe aux parties un délai pour leur permettre de remédier à des irrégularités formelles des pièces déposées.

    La signification d’un mémoire est retardée en cas de non-respect des dispositions du règlement de procédure visées aux points 55 et 56 des Instructions pratiques aux parties.

    Le non-respect des dispositions reprises aux points 57 et 59 des Instructions pratiques aux parties retarde ou peut retarder, selon le cas, la signification du mémoire.

    [...]»

     Les instructions pratiques aux parties

    6        Le point 57 des instructions pratiques aux parties prévoit:

    «Si une requête n’est pas conforme aux règles de forme suivantes, la signification de la requête est retardée et un délai raisonnable est fixé aux fins de la régularisation:

    [...]

    b)      signature originale de l’avocat ou de l’agent à la fin de la requête (point 7 des Instructions pratiques [aux parties]);

    [...]»

     Les faits à l’origine du litige et l’ordonnance attaquée

    7        Les faits à l’origine du litige ont été exposés aux points 1 à 4 de l’ordonnance attaquée:

    «1      Par décision du 10 mars 2011 [...] la deuxième chambre de recours de l’OHMI a annulé la décision de la division d’opposition ayant rejeté l’opposition formée par le titulaire de la marque communautaire verbale XENTRIOR. La décision [du 10 mars 2011] a été notifiée à la requérante, Noscira [...] le 31 mars 2011.

    2      Par requête parvenue par télécopie et par courrier électronique au greffe du Tribunal le 10 juin 2011, la requérante a introduit le présent recours.

    3      Le 15 juin 2011, une version papier de la requête et une lettre d’accompagnement ainsi que six copies, non certifiées conformes, de la requête, sont parvenues au greffe du Tribunal. Tant la requête que la lettre d’accompagnement étaient des copies scannées de leurs originaux, pourvues ainsi des signatures scannées de l’avocat de la requérante et non des signatures manuscrites de celui-ci. Le 18 juillet 2011, le greffe du Tribunal a interrogé la requérante à cet égard.

    4      Par courrier daté du 31 juillet 2011, parvenu au greffe du Tribunal par télécopie et par courrier électronique le 2 août 2011, la requérante a informé le greffe que la version originale de la requête avait accidentellement été classée dans le dossier détenu par elle et que la copie scannée avait été envoyée au greffe par erreur. La page 18 de l’original de la requête portant la signature manuscrite de l’avocat de la requérante a été jointe en annexe à l’original de ce courrier, parvenu au greffe du Tribunal le 3 août 2011.»

    8        Aux points 16 à 18 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a jugé:

    «16      [I]l y a lieu de rappeler que le défaut de présentation de l’original de la requête signée par un avocat habilité à cet effet ne fait pas partie des irrégularités formelles susceptibles d’être régularisées conformément à l’article 21, deuxième alinéa, du statut de la Cour [...] et à l’article 44, paragraphe 6, du règlement de procédure. En effet, cette exigence doit être considérée comme une règle substantielle de forme et faire l’objet d’une application stricte, de sorte que son inobservation entraîne l’irrecevabilité du recours à l’expiration des délais de procédure (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 22 septembre 2011, Bell & Ross/OHMI, C-426/10 P, non encore publié au Recueil, point 42, et arrêt du Tribunal du 23 mai 2007, Parlement/Eistrup, T‑223/06 P, Rec. p. II-1581, points 48 et 51).

    17      Par ailleurs, l’absence de dépôt de l’original signé de la requête au plus tard dix jours après la réception par le greffe du Tribunal de la copie de la requête par télécopie et par courrier électronique ne peut pas non plus être considérée comme régularisée du fait du dépôt, le 3 août 2011, de la page de l’original de la requête portant la signature manuscrite de l’avocat de la requérante [...]. En effet, ce dépôt dont l’objet, qui plus est, n’était pas le texte intégral de l’original de la requête, a eu lieu postérieurement à l’expiration du délai de recours.

    18      En outre, la requérante n’a pas établi, ni même invoqué, une erreur excusable ni l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure qui permettrait au Tribunal de déroger au délai en cause sur le fondement de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53 dudit statut [...]»

    9        En conséquence, le Tribunal a rejeté le recours comme manifestement irrecevable.

     Sur le pourvoi

    10      En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter par voie d’ordonnance motivée.

    11      Il y a lieu de faire application de cette disposition en l’espèce.

    12      Par son pourvoi, Noscira invoque, en substance, cinq moyens.

     Sur le premier moyen

    13      Noscira reproche au greffier du Tribunal d’avoir attendu près d’un mois après l’expiration du délai de dépôt de la requête papier pour lui demander de s’expliquer sur le caractère original de la signature figurant sur les documents reçus au greffe le 15 juin 2011. La requérante fait valoir que, si le greffier avait plus promptement porté à sa connaissance l’absence d’original, elle aurait pu disposer de suffisamment de temps pour déposer l’ensemble des documents requis, à savoir l’original accompagné de sept copies, avant l’expiration du délai supplémentaire de dix jours.

    14      Il y a lieu de relever que, contrairement à ce que soutient Noscira, le greffier du Tribunal n’est pas tenu de porter promptement à la connaissance des avocats l’existence d’irrégularités formelles affectant les actes de procédure qu’ils accomplissent pour leurs clients afin de leur permettre, le cas échéant, de les rectifier avant l’expiration des délais de recours. En effet, aux termes de l’article 25, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, le greffier de cette juridiction est chargé de la réception, de la transmission et de la conservation de tous documents, ainsi que des significations que comporte l’application dudit règlement de procédure.

    15      En revanche, conformément au principe de la représentation obligatoire par un avocat, prévu à l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53 dudit statut, pour toutes les parties autres que les États et les institutions visés aux premier et deuxième alinéas dudit article 19, la préparation, la surveillance et la vérification des pièces de procédure à déposer au greffe du Tribunal relèvent de la responsabilité de l’avocat de la partie concernée (arrêt Bell & Ross/OHMI, précité, point 50).

    16      Par conséquent, la requérante ne saurait, pour pallier une irrégularité formelle des actes de procédure accomplis par son avocat, se prévaloir d’un manque de diligence de la part du greffier.

    17      Il convient donc de rejeter le premier moyen comme manifestement non fondé.

     Sur le deuxième moyen

    18      Par son deuxième moyen, Noscira fait valoir que le Tribunal, en refusant de régulariser la requête, a enfreint l’article 7, paragraphe 1, des instructions au greffier ainsi que le point 57, sous b), des instructions pratiques aux parties. Cette dernière disposition prévoirait expressément la possibilité d’accorder un délai de régularisation de la «signature originale de l’avocat ou de l’agent à la fin de la requête». La requérante regrette que, dans l’arrêt Bell & Ross/OHMI, précité, la Cour se soit bornée à indiquer que l’absence de signature originale de l’avocat ne fait pas partie de la liste des vices régularisables visés à l’article 44, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal, sans se prononcer sur le caractère exhaustif de cette liste ni même examiner l’interprétation du point 57, sous b), des instructions pratiques aux parties.

    19      Il importe de relever qu’il n’est pas contesté que l’original signé de la requête n’est parvenu au greffe du Tribunal qu’après l’expiration du délai de recours.

    20      Or, l’article 43, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal exige que soit présenté l’original de tout acte de procédure signé par l’avocat de la partie.

    21      Selon l’article 43, paragraphe 6, de ce règlement de procédure, la date à laquelle une copie de l’original signé d’un acte de procédure parvient au greffe du Tribunal par télécopieur n’est prise en considération, aux fins du respect des délais de procédure, que si l’original signé de l’acte est déposé à ce greffe au plus tard dix jours après la réception de cette télécopie.

    22      La Cour a déjà jugé, au point 42 de l’arrêt Bell & Ross/OHMI, précité, que le défaut de présentation de l’original signé de la requête ne fait pas partie des vices régularisables au titre de l’article 44, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal. Il importe de souligner que cette disposition limite explicitement les possibilités de régularisation à trois types d’actes de procédure, à savoir la présentation par l’avocat d’un document de légitimation certifiant qu’il est habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, l’acte dont l’annulation est demandée ainsi que, si le requérant est une personne morale de droit privé, la preuve de son existence juridique et de la régularité du mandat donné à l’avocat.

    23      Ainsi, une requête non signée par un avocat est affectée d’un vice de nature à entraîner l’irrecevabilité du recours à l’expiration des délais et ne peut faire l’objet d’une régularisation.

    24      Conformément au principe de hiérarchie des normes, ni le point 57, sous b), des instructions pratiques aux parties, ni l’article 7, paragraphe 1, des instructions au greffier ne peuvent ajouter des possibilités de régularisation non prévues par le règlement de procédure du Tribunal (voir, par analogie, arrêt du 30 avril 2009, Italie et Donnici/Parlement, C‑393/07 et C‑9/08, Rec. p. I‑3679, point 47).

    25      Dès lors, le deuxième moyen n’est manifestement pas fondé.

     Sur le troisième moyen

    26      En refusant de lui permettre de régulariser sa requête en dépit des dispositions du point 57, sous b), des instructions pratiques aux parties, le Tribunal a, selon Noscira, méconnu le principe de protection de la confiance légitime. Cette dernière estime en effet qu’elle était en droit de s’attendre à ce que le Tribunal se conformât à ses propres instructions pratiques. En outre, ce serait à la suggestion expresse des services du greffe que la requérante s’est limitée à envoyer l’original de la page de la requête portant la signature manuscrite de l’avocat. Selon la requérante, une telle communication constitue une assurance précise de nature à donner légitimement confiance dans le fait que la requête sera régularisée.

    27      Il convient de rappeler que la Cour a itérativement jugé que le droit de se prévaloir du principe de la protection de la confiance légitime s’étend à tout justiciable dans le chef duquel une institution de l’Union a fait naître des espérances fondées. Nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies l’administration (arrêts du 24 novembre 2005, Allemagne/Commission, C‑506/03, point 58, ainsi que Bell & Ross/OHMI, précité, point 56).

    28      En l’espèce, Noscira n’a apporté, à l’appui de son pourvoi, aucun élément permettant de conclure que le Tribunal lui aurait fourni des assurances précises quant à la régularisation de sa requête. La seule pièce versée au dossier susceptible de contenir la preuve d’une telle assurance est la lettre du greffier du Tribunal du 18 juillet 2011, invitant la requérante à s’expliquer sur l’absence de signature originale manuscrite sur la requête. Cette lettre ne contient manifestement aucune assurance précise quant à une éventuelle régularisation de la requête.

    29      Dès lors, le troisième moyen n’est manifestement pas fondé.

     Sur le quatrième moyen

    30      Noscira soutient que l’ordonnance attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit fondamental au recours effectif, compte tenu du fait qu’il n’existait aucun doute sur l’authenticité des documents remis au greffe du Tribunal. Se référant aux conclusions de l’avocat général Sharpston dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Bell & Ross/OHMI, précité, la requérante estime que, en refusant toute possibilité de régularisation, la solution adoptée par le Tribunal favorise indûment les intérêts de la partie défenderesse au détriment de son droit fondamental d’accès à la justice.

    31      Il y a lieu de relever que l’original de la requête n’ayant pas été présenté dans le délai requis, le recours de la requérante était irrecevable.

    32      Par son quatrième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité, Noscira conteste la stricte application des règles de procédure, en particulier celle exigeant le dépôt de l’original signé de la requête dans les délais réglementaires.

    33      Or, c’est à bon droit que le Tribunal a rappelé, au point 9 de l’ordonnance attaquée, que l’application stricte des règles de procédure répond à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice.

    34      Quant à l’invocation du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective, force est de constater que la Cour a déjà itérativement jugé que ce droit n’est nullement affecté par l’application stricte de la réglementation de l’Union concernant les délais de procédure (ordonnances du 17 mai 2002, Allemagne/Parlement et Conseil, C‑406/01, Rec. p. I‑4561, point 20, ainsi que du 16 novembre 2010, Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert/Commission, C‑73/10 P, Rec. p. I‑11535, point 49).

    35      Certes, les conditions de présentation des requêtes et les délais de recours limitent le droit d’accès à un tribunal. Cependant, cette limitation ne constitue manifestement pas une atteinte à la substance même de ce droit, et ce d’autant que les règles en cause sont claires et ne présentent pas de difficulté d’interprétation particulière.

    36      Le quatrième moyen est, dès lors, manifestement non fondé.

     Sur le cinquième moyen

    37      Noscira invoque l’existence d’une erreur excusable ou d’un cas fortuit. Son avocat aurait agi avec toute la diligence requise et les copies remises au greffe auraient été d’une qualité telle qu’il était impossible de les distinguer, à l’œil nu, d’un original, ce que le greffier du Tribunal aurait dû relever.

    38      Il ressort de la jurisprudence que la notion d’erreur excusable doit être interprétée de façon stricte et ne peut viser que des circonstances exceptionnelles dans lesquelles, notamment, l’institution concernée a adopté un comportement qui est de nature à provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d’un opérateur normalement averti (arrêt Bell & Ross/OHMI, précité, point 47).

    39      La notion de cas fortuit comporte un élément objectif, relatif aux circonstances anormales et étrangères à l’opérateur, et un élément subjectif tenant à l’obligation, pour l’intéressé, de se prémunir contre les conséquences de l’événement anormal en prenant des mesures appropriées sans consentir des sacrifices excessifs. En particulier, l’opérateur doit surveiller soigneusement le déroulement de la procédure entamée et, notamment, faire preuve de diligence afin de respecter les délais prévus (arrêt Bell & Ross/OHMI, précité, point 48).

    40      Il convient de souligner que la préparation, la surveillance et la vérification des pièces de procédure à déposer au greffe relèvent de la responsabilité de l’avocat de la partie concernée. Le fait que les moyens de reprographie utilisés sont d’une qualité telle qu’ils peuvent entraîner une confusion entre l’original et les copies ne saurait être reconnu comme une circonstance exceptionnelle ou un événement anormal et étranger à la requérante qui pourrait justifier une erreur excusable ou un cas fortuit dans son chef.

    41      Le cinquième moyen est donc manifestement non fondé.

    42      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité comme étant manifestement non fondé.

     Sur les dépens

    43      Conformément à l’article 69, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

    44      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

    Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:

    1)      Le pourvoi est rejeté.

    2)      Noscira SA supporte ses propres dépens.

    Signatures


    * Langue de procédure: l’anglais.

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