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Document 62012CN0615

Affaire C-615/12 P: Pourvoi formé le 24 décembre 2012 par Arbos, Gesellschaft für Musik und Theather contre l’arrêt du Tribunal (Huitième chambre) rendu le 25 octobre 2012 dans l’affaire T-161/06, Arbos, Gesellschaft für Musik und Theater/Commission européenne

JO C 63 du 2.3.2013, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 63/13


Pourvoi formé le 24 décembre 2012 par Arbos, Gesellschaft für Musik und Theather contre l’arrêt du Tribunal (Huitième chambre) rendu le 25 octobre 2012 dans l’affaire T-161/06, Arbos, Gesellschaft für Musik und Theater/Commission européenne

(Affaire C-615/12 P)

2013/C 63/21

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Arbos, Gesellschaft für Musik und Theather (représentant: H. Karl, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

annuler dans sa totalité l’arrêt du Tribunal rendu le 25 octobre 2012 dans l’affaire T-161/06, et que la Cour de justice statue sur le fond;

à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante fonde son pourvoi sur la violation de règles de procédure, l’application illégale qu’en a faite le Tribunal ayant entraîné le rejet du recours comme irrecevable, ce qui a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie requérante; ainsi que sur la violation du droit de l’Union par le Tribunal.

Le Tribunal aurait rejeté le recours comme irrecevable en considérant qu’il n’était pas suffisamment motivé eu égard à la base juridique retenue et donc non conforme aux dispositions de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure. La partie requérante affirme que cela ne correspond pas aux éléments du dossier. Elle considère que le Tribunal a fait une application arbitraire des conditions visées à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, et contraire à la finalité de cette disposition.

Selon la partie requérante, le Tribunal n’aurait en outre tenu aucun compte des observations additionnelles exposées dans son mémoire en réplique ni des arguments contenus dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité en ce qui concerne le fond du recours conformément à l’article 44, paragraphe 1, sous c), ou bien n’en aurait tenu compte que dans le but d’alléguer leur insuffisance et ainsi rejeter comme irrecevable le recours en violation des normes procédurales et en ignorant tous les arguments invoqués par la partie requérante.

En décidant par l’arrêt attaqué de rejeter le recours pour irrecevabilité, le Tribunal aurait pris une décision qui, sous cette forme, aurait pu être prise et contestée dès 2007 et a donc, ce faisant, méconnu toutes les exigences de prévisibilité, de transparence et d’efficacité au plan procédural. La partie requérante n’aurait donc pas bénéficié d’un procès équitable et équilibré.


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