Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012CN0560

Affaire C-560/12 P: Pourvoi formé le 5 décembre 2012 par Wam Industriale SpA contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 27 septembre 2012 dans l’affaire T-303/10, Wam Industriale/Commission

JO C 63 du 2.3.2013, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 63/8


Pourvoi formé le 5 décembre 2012 par Wam Industriale SpA contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 27 septembre 2012 dans l’affaire T-303/10, Wam Industriale/Commission

(Affaire C-560/12 P)

2013/C 63/15

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Wam Industriale SpA (représentants: E. Giliani et R. Bertoni, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Annuler l’arrêt rendu par le Tribunal le 27 septembre 2012, notifié le 1er octobre 2012, dans l’affaire T-303/10, ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2011/134/UE de la Commission européenne, du 24 mars 2010, concernant l’aide d’État C 4/03 (ex NN 102/02) mise à exécution par l’Italie en faveur de Wam SpA (JO 2011, L 57, p. 29).

Annuler pour les motifs exposés la décision 2011/134/UE de la Commission européenne, précitée, en constatant et en déclarant que les aides prévues par le contrat de 1995 et le contrat de 2000 sont compatibles avec le marché commun.

Condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Violation des articles 107, paragraphe 1, et 266 TFUE, erreur manifeste d’appréciation et défaut de motivation en violation de l’article 296 TFUE, dans la mesure où la Commission européenne ne se serait pas conformée aux arrêts du Tribunal et de la Cour ayant annulé la décision de la Commission européenne du 19 mai 2004, en adoptant une nouvelle décision concernant les mêmes aides d’État bien que l’annulation de la précédente décision ne concernât pas des vices de forme ou de procédure.

Violation des articles 107, paragraphe 1, et 108, paragraphe 1, TFUE ainsi que de l’article 1er, sous b), du règlement (CE) no 659/1999 (1) et de l’article 296 TFUE, pour avoir considéré que les prétendues d’État relevaient du champ d’application de l’article 108 TFUE alors qu’il s’agissait d’aides visant à la pénétration commerciale sur des marchés hors de l’Union, pour n’avoir pas considéré que les prétendues d’État en cause avaient été accordées sur la base de la loi italienne no 394, du 29 juillet 1981, notifiée à la Commission européenne, même si cette notification n’a pas eu lieu à titre préventif en vertu de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, et pour n’avoir pas considéré que les aides en question avaient implicitement été approuvées conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 659/1999.

Violation des articles 107, paragraphe 3, et 108, paragraphe 1, TFUE ainsi que des règlements (CE) no 800/2008 (2), 1998/2006 (3), 69/2001 (4) et 70/2001 (5), et défaut de motivation en violation de l’article 296 TFUE, pour ne pas avoir considéré que les aides en cause constituaient l’application d’un régime général, pour ce pas avoir qualifié les aides en cause d’aides compatibles au sens de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, dans la mesure où, en encourageant l’internationalisation des entreprises, elles encourageaient le développement des entreprises communautaires, pour avoir considéré les aides comme des aides à l’exportation ou comme des aides en faveur d’activités liées à l’exportation, et non comme des aides visant à encourager la pénétration commerciale dans des pays extérieurs à l’Union, et pour ne pas avoir considéré que lesdites aides étaient inférieures au seuil d’exemption prévu par les règlements de minimis.

Violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, du fait de l’évaluation erronée de l’équivalent-subvention.

Violation de l’article 14 du règlement (CE) no 659/1999 ainsi que du principe de la confiance légitime et du principe de proportionnalité, pour avoir ordonné la récupération des aides, alors qu’il s’agissait d’aides relevant du régime général de 1981, qui était connu de la Commission et qu’aucune autorité européenne n’avait déclaré illégal.

Violation de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, du règlement (CE) no 659/1999 ainsi que du principe de bonne administration et des droits de la défense, pour ne pas avoir procédé à un supplément d’instruction afin de remédier aux manquements relevés par le juge communautaire et pour ne pas avoir accordé à Wam et aux autorités italiennes le nécessaire bénéfice du principe du contradictoire.

Violation des principes de bonne administration, de diligence et de sollicitude, dans la mesure où le présent litige aurait bel et bien duré 17 années à partir de l’octroi de la première aide.


(1)  JO 1999, L 83, p. 1.

(2)  JO 2008, L 214, p. 3.

(3)  JO 2006, L 379, p. 5.

(4)  JO 2001, L 10, p. 30.

(5)  JO 2001, L 10, p. 33.


Top