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Document 62012CN0524

Affaire C-524/12 P: Pourvoi formé le 19 novembre 2012 par TeamBank AG Nürnberg contre l’arrêt du Tribunal (Troisième Chambre) rendu le 19 septembre 2012 dans l’affaire T-220/11, TeamBank AG Nürnberg/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

JO C 9 du 12.1.2013, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 9/33


Pourvoi formé le 19 novembre 2012 par TeamBank AG Nürnberg contre l’arrêt du Tribunal (Troisième Chambre) rendu le 19 septembre 2012 dans l’affaire T-220/11, TeamBank AG Nürnberg/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-524/12 P)

2013/C 9/56

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: TeamBank AG Nürnberg (représentant: D. Terheggen, avocat)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

annuler intégralement l’arrêt du Tribunal du 19 septembre 2012 dans l’affaire T-220/11;

maintenir l’intégralité des demandes formées en première instance, conformément au recours devant le Tribunal présenté le 18 avril 2011.

Moyens et principaux arguments

Le Tribunal aurait mal appliqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque communautaire (1) en ce qu’il est parti d’un risque de confusion entre les marques figuratives «f@ir Credit» et «FERCREDIT».

Contrairement à ce que pense le Tribunal, il existerait une différence visuelle clairement identifiable dans l’impression d’ensemble produite par les deux signes. En outre, il y aurait lieu de tenir compte de ce que les deux signes en conflit sont en rapport avec des services financiers qui ont habituellement pour leur utilisateur des conséquences financières importantes. C’est pourquoi il conviendrait de partir du principe que le consommateur moyen examine ces signes avec le plus grand soin et que, très vraisemblablement, il perçoit les différences existantes. Cette circonstance n’aurait cependant pas été suffisamment appréciée par le Tribunal.

En appréciant correctement cette circonstance ainsi que les différences dans l’impression d’ensemble produite par les deux signes, on aboutit à la conclusion qu’aucune similitude pertinente n’existerait entre les deux signes.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire, JO L 78, p. 1


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