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Document 62012CN0461

    Affaire C-461/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Gerechtshof de ’s-Hertogenbosch (Pays-Bas) le 15 octobre 2012 — Granton Advertising BV/Inspecteur van de Belastingdienst Haaglanden (kantoor Den Haag)

    JO C 9 du 12.1.2013, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.1.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 9/30


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Gerechtshof de ’s-Hertogenbosch (Pays-Bas) le 15 octobre 2012 — Granton Advertising BV/Inspecteur van de Belastingdienst Haaglanden (kantoor Den Haag)

    (Affaire C-461/12)

    2013/C 9/51

    Langue de procédure: le néerlandais

    Juridiction de renvoi

    Gerechtshof de ’s-Hertogenbosch

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Granton Advertising BV

    Partie défenderesse: Inspecteur van de Belastingdienst Haaglanden/kantoor Den Haag

    Questions préjudicielles

    1)

    Faut-il interpréter les termes «autres titres» figurant à l’article 13, B, initio et sous d), point [5], de la sixième directive 77/388/CEE (1) (devenu, depuis le 1er janvier 2007, article 135, paragraphe 1, sous f), de la huitième directive 2006/112/CE, modifiée par la suite) en ce sens qu’ils incluent une carte Granton, carte cessible utilisée pour payer (partiellement) des biens et services, et si tel est le cas, l’émission et la vente d’une telle carte sont-elles exonérées de la TVA?

    2)

    Si la première question appelle une réponse négative, faut-il interpréter les termes «autres effets de commerce» figurant à l’article 13, B, initio et sous d), point 3, de la sixième directive 77/388/CEE (devenu, depuis le 1er janvier 2007, article 135, paragraphe 1, sous d), de la huitième directive 2006/112/CE (2), modifiée par la suite) en ce sens qu’ils incluent une carte Granton, carte cessible utilisée pour payer (partiellement) des biens et services, et si tel est le cas, l’émission et la vente d’une telle carte sont-elles exonérées de la TVA?

    3)

    Si la carte Granton est un «autre titre» ou un «autre effet de commerce» dans le sens précité, le fait qu’il soit en pratique irréalisable de percevoir, à loccasion de son utilisation, une TVA afférente au (à une partie proportionnelle du) prix payé pour la carte, a-t-il une incidence sur la question de l’exonération de la TVA sur son émission et sa vente?


    (1)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1).

    (2)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).


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