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Document 62012CN0459

    Affaire C-459/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Hamburg (Allemagne) le 11 octobre 2012 — Werner Krieger/ERGO Lebensversicherung AG

    JO C 9 du 12.1.2013, p. 30–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.1.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 9/30


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Hamburg (Allemagne) le 11 octobre 2012 — Werner Krieger/ERGO Lebensversicherung AG

    (Affaire C-459/12)

    2013/C 9/50

    Langue de procédure: l'allemand

    Juridiction de renvoi

    Landgericht Hamburg

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Werner Krieger

    Partie défenderesse: ERGO Lebensversicherung AG

    Questions préjudicielles

    Convient-il d’interpréter l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, de la deuxième directive 90/619/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 79/267/CEE (deuxième directive assurance vie) (1), compte tenu de l’article 31, paragraphe 1, de la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie) (2) en ce sens qu’il s’oppose à une disposition, telle que celle de l’article 5bis, paragraphe 2, quatrième phrase, de la loi allemande relative au contrat d’assurance, dans sa rédaction issue de la troisième loi de transposition de directives du Conseil des Communautés européennes en matière de droit des assurances, du 21 juillet 1994 (troisième loi de transposition dans la loi allemande relative au contrôle des entreprises d’assurance — VAG), qui ne reconnaît au preneur d’assurance un droit de renonciation ou d’opposition que durant un an, au plus, à compter du versement de la première prime d’assurance, même lorsque ce dernier n’a pas été informé de son droit de renonciation ou d’opposition?


    (1)  JO L 330, p. 50.

    (2)  JO L 360, p. 1.


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