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Document 62012CN0458

    Affaire C-458/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Trento (Italie) le 11 octobre 2012 — Lorenzo Amatori e.a./Telecom Italia SpA, Shared Service Center Srl

    JO C 389 du 15.12.2012, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.12.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 389/6


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Trento (Italie) le 11 octobre 2012 — Lorenzo Amatori e.a./Telecom Italia SpA, Shared Service Center Srl

    (Affaire C-458/12)

    2012/C 389/09

    Langue de procédure: l'italien

    Juridiction de renvoi

    Tribunale di Trento

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Lorenzo Amatori e.a.

    Partie défenderesse: Telecom Italia SpA et Shared Service Center Srl

    Questions préjudicielles

    1)

    La réglementation de l’Union européenne en matière de «transfert de partie d’entreprise» (notamment l’article 1er, paragraphe 1, sous a) et b), par référence à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 (1)) fait-elle obstacle à une règle interne, telle que celle prévue à l’article 2112, alinéa 5 du Code civil, qui permet la succession du cessionnaire dans les relations de travail du cédant, sans que les travailleurs cédés aient à donner leur consentement, y compris dans l’hypothèse où la partie d’entreprise objet du transfert ne constituerait pas une entité économique fonctionnellement autonome et déjà préexistante au transfert, que le cédant et le cessionnaire auraient pu qualifier comme telle au moment de son transfert?

    2)

    «La réglementation de l’Union européenne en matière de “transfert de partie d’entreprise” (notamment l’article 1er, paragraphe 1, sous a) et b), par référence à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001) fait-elle obstacle à une règle interne, telle que celle prévue à l’article 2112, alinéa 5 du Code civil, qui permet la succession du cessionnaire dans les relations de travail du cédant, sans que les travailleurs cédés aient à donner leur consentement, y compris dans l’hypothèse où, après transfert, l’entreprise cédante exercerait, à l’égard du cessionnaire, un pouvoir important de suprématie qui se manifesterait à travers un rapport étroit de commettant à préposé et un partage du risque d’entreprise?»


    (1)  Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, JO L 82, p. 16.


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