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Document 62012CN0402

    Affaire C-402/12 P: Pourvoi formé le 24 août 2012 par le Parlement européen contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 14 juin 2012 dans l’affaire T-396/09, Vereniging Milieudefensie, Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Commission

    JO C 9 du 12.1.2013, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.1.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 9/26


    Pourvoi formé le 24 août 2012 par le Parlement européen contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 14 juin 2012 dans l’affaire T-396/09, Vereniging Milieudefensie, Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Commission

    (Affaire C-402/12 P)

    2013/C 9/43

    Langue de procédure: le néerlandais

    Parties

    Partie requérante: Parlement européen (représentants: L. Visaggio et G. Corstens, agents)

    Autres parties à la procédure:

     

    Vereniging Milieudefensie,

     

    Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht,

     

    Commission européenne

     

    Royaume des Pays-Bas

     

    Conseil de l'Union européenne

    Conclusions

    Le requérant conclut qu'il plaise à la Cour

    annuler l'arrêt du Tribunal du 14 juin 2012 dans l'affaire T-396/09;

    rejeter dans son intégralité le pourvoi formé par les requérantes en première instance;

    condamner les requérantes aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Le Parlement considère que le Tribunal a violé le droit en considérant qu'il pouvait examiner la validité du règlement (CE) no 1367/2006 (1) au regard de l'article 9, paragraphe 3, de la convention d'Aarhus (2) bien que cette disposition n'ait pas d'effet direct. Selon le Parlement, cette appréciation du Tribunal repose sur une interprétation fondamentalement erronée à la fois de la jurisprudence établie relative à la possibilité des particuliers de se prévaloir des dispositions d'une convention internationale en vue de contester la validité d'un acte de l'Union européenne et de la nature de la portée des obligations internationales en cause dans la présente affaire.

    Concrètement, le Tribunal a appliqué la jurisprudence résultant des arrêts «Fediol» (3) et «Nakajima» (4) mais a négligé le fait que cette jurisprudence — qui par ailleurs s'est limitée à ce jour à un nombre extrêmement restreint d'affaires — ne peut être appliquée qu'à titre exceptionnel et à des conditions très particulières. Dans l'arrêt litigieux, il ne s'est même pas donné la peine d'examiner si les conditions étaient effectivement réunies en l'espèce et n'a même pas tenu compte du caractère exceptionnel de ladite jurisprudence.


    (1)  Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264, p. 13).

    (2)  Convention d'Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, approuvée par la décision 2005/370/CE du Conseil du 17 février 2005 (JO L 124, p. 1).

    (3)  Arrêt de la Cour du 22 juin 1989, Fediol/Commission, 70/87, Rec. p. 1825.

    (4)  Arrêt de la Cour du 7 mai 1991, Nakajima/Conseil, C-69/89, Rec. p. I-2169.


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