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Document 62012CN0399

    Affaire C-399/12: Recours introduit le 28 août 2012 — République fédérale d'Allemagne/Conseil de l'Union européenne

    JO C 343 du 10.11.2012, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.11.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 343/9


    Recours introduit le 28 août 2012 — République fédérale d'Allemagne/Conseil de l'Union européenne

    (Affaire C-399/12)

    2012/C 343/11

    Langue de procédure: l'allemand

    Parties

    Partie requérante: République fédérale d'Allemagne (représentants: N. Graf Vitzthum et T. Henze, agents)

    Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

    Conclusions

    Annuler la décision du Conseil du 18 juin 2012 (1);

    condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Le recours de la République fédérale d’Allemagne est dirigé contre la décision du Conseil du 18 juin 2012«établissant la position à adopter au nom de l'Union européenne en ce qui concerne certaines résolutions devant être votées dans le cadre de l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV)».

    Selon le gouvernement allemand, le Conseil a commis une erreur de droit en fondant cette décision sur la procédure prévue à l’article 218, paragraphe 9, TFUE. L’article 218, paragraphe 9, TFUE concernerait exclusivement l’établissement de positions de l’Union dans des instances mises en places par des accords internationaux auxquels l’Union européenne est partie. Par contre, l’article 218, paragraphe 9, TFUE, ne permettrait pas d’intervenir en ce qui concerne la représentation des États membres dans des instances d’organisations internationales auxquelles seuls les États membres participent en vertu de traités internationaux qu’ils ont conclu eux-mêmes. D’autre part, l’article 218, paragraphe 9, TFUE ne viserait que des «actes ayant des effets juridiques» c’est-à-dire des actes de droit international contraignants. Or, les résolutions de l’OIV ne constitueraient pas de tels actes.

    Par ailleurs, il ne semblerait pas qu’il existe une autre procédure sur laquelle la décision du Conseil pourrait être fondée.


    (1)  Document du Conseil no 11436/12 «établissant la position à adopter au nom de l'Union européenne en ce qui concerne certaines résolutions devant être votées dans le cadre de l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV)».


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