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Document 62012CN0394

Affaire C-394/12: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Asylgerichtshof (Autriche) le 27 août 2012 — Shamso Abdullahi

JO C 343 du 10.11.2012, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 343/8


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Asylgerichtshof (Autriche) le 27 août 2012 — Shamso Abdullahi

(Affaire C-394/12)

2012/C 343/10

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Asylgerichtshof (Autriche)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Shamso Abdullahi

Partie défenderesse: Bundesasylamt

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions combinées de l’article 19 et de l’article 18 du règlement no 343/2003 doivent-elles être interprétées en ce sens que le fait pour un État membre d’accepter la prise en charge d’un demandeur d’asile fait de lui l’État membre responsable de l’examen de la demande au sens de la phrase introductive de l’article 16, paragraphe 1, dudit règlement ou l’organe de recours national saisi doit-il, en vertu du droit de l’Union, lorsqu’il parvient, dans le cadre de l’examen d’un recours ou d’une révision introduit en application de l’article 19, paragraphe 2 du règlement no 343/2003, indépendamment de cette acceptation, à la conclusion que, conformément au chapitre III du règlement no 343/2003, c’est un autre État membre qui devrait être l’État membre responsable (même lorsque cet autre État membre n’a pas été requis aux fins d’une prise en charge ou qu’il n’accepte pas une telle prise en charge) constater de manière contraignante dans le cadre de la procédure relative à l’examen du recours ou de la révision en cause que c’est cet autre État membre qui est responsable? Existe-t-il à cet égard des droits subjectifs de tout demandeur d’asile à l’examen de sa demande par un État membre donné responsable conformément aux critères de compétence précités?

2)

L’article 10, paragraphe 1 du règlement no 343/2003 doit-il être interprété en ce sens que l’État membre dans lequel un demandeur d’asile est entré irrégulièrement pour la première fois («premier État membre») doit admettre sa responsabilité pour l’examen de la demande d’asile introduite par le ressortissant d’un pays tiers lorsque les faits suivants sont réunis:

Un ressortissant d’un pays tiers entre illégalement dans le premier État membre en cause, venant d’un pays tiers. Il n’introduit pas de demande d’asile dans cet État membre et quitte ensuite le territoire de l’État membre en cause pour se rendre dans un pays tiers. Moins de trois mois plus tard, il entre illégalement sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne en venant d’un pays tiers (deuxième État membre). Il se rend ensuite directement de ce deuxième État membre sur le territoire d’un troisième État membre dans lequel il introduit sa première demande d’asile. Moins de 12 mois se sont alors écoulés depuis l’entrée illégale dans le premier État membre.

3)

Indépendamment de la réponse à la deuxième question, lorsque l’État membre qualifié dans cette question de «premier État membre» est un État membre dont le système d’asile présente des défaillance structurelles équivalentes à celles décrites dans l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 21 janvier 2011 dans l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, (requête 30 696/09), une autre appréciation de l’État membre normalement compétent au sens du règlement no 343/2003 s’impose-t-elle, indépendamment de l’arrêt de la Cour du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C-493/10? Peut-on notamment considérer qu’un séjour dans un tel État membre n’est d’emblée pas un élément de nature à fonder la responsabilité d’un État membre au sens de l’article 10 du règlement no 343/2003?


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