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Document 62012CN0393

Affaire C-393/12: Pourvoi formé le 24 août 2012 par Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 13 juin 2012 dans l’affaire T-534/10, Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias/OHMI

JO C 343 du 10.11.2012, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 343/8


Pourvoi formé le 24 août 2012 par Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 13 juin 2012 dans l’affaire T-534/10, Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias/OHMI

(Affaire C-393/12)

2012/C 343/09

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias (représentants: C. Milbradt et A. Schwarz, avocats)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 13 juin 2012 dans l’affaire T-534/10;

condamner la partie défenderesse aux dépens, y compris ceux exposés au titre de la procédure de recours devant l’OHMI.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 13 juin 2012, par lequel le Tribunal a rejeté le recours formé par la partie requérante contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) du 20 septembre 2012 relative à une procédure d’opposition entre Organismos Kypriakis Galatokomikus Viomichanias et Garmo AG concernant la demande de marque communautaire «Hellim».

La partie requérante fonde son pourvoi sur les moyens de droit suivants:

 

En premier lieu, le Tribunal a fait une application erronée des dispositions de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 207/2009 («RMC») (1) en ce qu’il a refusé à tort d’admettre l’existence d’une similitude visuelle et phonétique entre les signes «hellim» et «halloumi». Le Tribunal a admis à juste titre que les marques ont en commun la première des lettres qui les composent ainsi que la suite de lettres «ll» et et qu’ils comportent, en fin de mot, les lettres «i» et «m» (mais dans un ordre différent cependant). Toutefois, il a considéré que dans l’ensemble les marques ne présentaient aucune similitude du point de vue visuel. Or une telle conclusion est, selon la partie requérante, contradictoire. En effet, à partir du moment où le Tribunal a admis que les marques en question présentaient certaines similitudes, il ne pouvait pas en conclure à l’absence de toute similitude visuelle.

 

En deuxième lieu, le Tribunal a omis d’examiner en détail le caractère distinctif de la marque, alors qu’il aurait été nécessaire d’établir l’existence de ce caractère distinctif, qui aurait joué un rôle décisif dans le cadre de l’examen du risque de confusion. La partie requérante considère que le Tribunal s’est rallié à la position de la chambre de recours et a considéré, sans procéder à d’autres vérifications, que la marque serait descriptive d’un fromage provenant d’une région déterminée de Chypre. Cette question est pourtant déterminante. Étant donné que les spécificités d’une marque collective résident précisément dans le fait qu’à certains égards, elles font exception à l’interdiction de l’enregistrement d’éléments descriptifs d’une marque, l’argumentation retenue par le Tribunal conduirait indirectement à ce qu’une marque collective jouisse automatiquement d’un caractère distinctif faible uniquement. Or une telle supposition n’est pas compatible avec les dispositions de l’article 66 RMC. En effet, même si «Halloumi» est une marque collective, cet élément ne préjuge pas du caractère distinctif de la marque, qui aurait dû faire au contraire l’objet d’un examen séparé et approfondi. Halloumi est le nom d’un fromage spécifiquement produit par ce collectif de producteurs et non pas une indication descriptive générale de fromage, à pâte molle ou autre. Halloumi n’est, par conséquent, pas comparable à «Mozarella».

 

En dernier lieu, la partie requérante considère qu’en concluant qu’il y avait lieu d’écarter toute similitude visuelle et phonétique entre les marques alors même qu’il a admis qu’il existait des points communs entre elles, et en adoptant la motivation selon laquelle la marque litigieuse présentait un caractère distinctif faible sans même examiner cette dernière de manière détaillée, le Tribunal a apprécié et a écarté l’existence d’un risque de confusion d’une manière erronée en droit.


(1)  Règlement (CE) no207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée), JO L 78 du 24.3.2009, p. 1.


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